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08/11/2011 | FRANCE | N°10-21849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-21849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2010), que M. X..., propriétaire d'une micro-centrale hydroélectrique, a passé une commande à Jean-Pierre Y..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme Z..., M. Y..., Mme A..., Mme Y... (les consorts Y...), portant sur le changement d'un arbre tubulaire ; qu'à la suite de la rupture d'une pièce de cet arbre, M. X... a assigné en dommages-intérêts Jean-Pierre Y... qui a demandé reconventionnellement le paiement du solde des travaux

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2010), que M. X..., propriétaire d'une micro-centrale hydroélectrique, a passé une commande à Jean-Pierre Y..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme Z..., M. Y..., Mme A..., Mme Y... (les consorts Y...), portant sur le changement d'un arbre tubulaire ; qu'à la suite de la rupture d'une pièce de cet arbre, M. X... a assigné en dommages-intérêts Jean-Pierre Y... qui a demandé reconventionnellement le paiement du solde des travaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts Y... la somme de 8 963,47 euros TTC, à titre de solde sur travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit et les dommages-intérêts alloués pour indemniser un préjudice doivent permettre sa réparation intégrale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la défaillance contractuelle de M. Y... avait rendu nécessaire des travaux de reprise dont la responsabilité lui incombait pour un montant de 56 379,44 euros TTC et que M. X... était redevable à l'égard de M. Y... d'une somme de 44 416,07 euros TTC pour l'exécution d'une partie des prestations commandées ; qu'en retenant qu'il en résultait, par compensation, un solde sur travaux de 8 963,47 euros TTC en faveur des consorts Y..., la cour d'appel, qui a alloué à M. X... une réparation inférieure au dommage qu'il a subi, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil ;
2°/ que la compensation opère de plein droit entre deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... devait la somme de 56 379,44 euros TTC à M. X... tandis que celui-ci devait à M. Y... la somme de 44 416,07 euros TTC, ce dont il résultait que la compensation avait opéré en faveur de M. X..., ce, pour un montant de 11 963,37 euros TTC ; qu'en décidant qu'il résultait, par compensation, un solde sur travaux de 8 963,47 euros TTC en faveur des consorts Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1289 et 1290 du code civil ;
Mais attendu que la condamnation de M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 963,47 euros résulte, comme le suggère le mémoire en défense, d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention "Condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 963,47 euros (huit mille neuf cent soixante-trois euros et quarante-sept centimes) toutes taxes comprises à titre de solde sur travaux" sera remplacée par "Condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 11 963,37 euros TTC au titre de la compensation entre le solde des prestations commandées et celui des travaux de reprise" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que la décision rectificative sera transcrite en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement, condamné Monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de 8.963,47 € TTC, à titre de solde sur travaux ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... a accepté ou tout au moins ne s'est pas opposé à la réparation d'un arbre de turbine dont la « fatigue », résultant probablement d'un mauvais calage de son alignement entre la turbine et le multiplicateur, était ancienne, l'expert B... évoquant à ce propos un sinistre de 1994, et si ce dernier relevait luimême qu'au cours des opérations de démontage, Monsieur Y... aurait constaté « qu'il n'était plus possible de réaliser un arbre neuf, notamment par la spécificité de la cloche de fonderie assurant l'accouplement avec la turbine », il n'en demeure pas moins que Monsieur X... est fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'existence d'une obligation de résultat dans le cadre de laquelle Monsieur Y... était tenu d'effectuer une réparation dans les règles de l'art ; qu'il appartenait à Monsieur Y..., avant de proposer de substituer une simple réparation de l'arbre existant au remplacement à l'identique pour lequel il avait émis un devis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter en raison de la spécificité d'une pièce dont il n'est pas pour autant établi qu'elle était impossible à réaliser, au besoin en faisant appel à une entreprise spécialisée, d'examiner la totalité de l'arbre existant, même s'il fallait pour cela le dégager de la turbine dans l'aspirateur de laquelle il était inaccessible ; que Monsieur Y... ne l'ayant pas fait, la proposition substitutive n'a pas été soumise à un choix parfaitement éclairé de Monsieur X... ; qu'en omettant de se préoccuper du guidage de la tige de commande des pales sur l'arbre tubulaire réparé, alors que l'expert a constaté qu'il manquait au moins une pièce de guidage, que la tige de commande était donc mal guidée et que ce mauvais guidage expliquait son coincement et la flexion qui a provoqué la rupture, étant observé qu'il apparait en définitive que ce coincement est résulté à la fois de la déformation de l'arbre tubulaire non examiné dans sa totalité et de la déficience du système de guidage dont il a négligé de se préoccuper, Monsieur Y... a fait preuve de négligence et à tout le moins d'insuffisance dans sa prestation professionnelle, dont l'expertise démontre qu'elle n'avait pas été effectué dans le respect de l'art ; cette insuffisance concernant précisément les deux éléments qui apparaissent être ensemble la cause déterminante de la nouvelle avarie survenue le 10 juin 2003, le manquement contractuel de Monsieur Y... et le lien de causalité entre ce manquement et le sinistre litigieux sont établis ; qu'il en résulte que la responsabilité des consorts Y... est engagée ;Que ni l'immixtion de Monsieur X..., ni un manquement de la société LAINE MECANIQUE à ses propres obligations n'étant établis, les consorts Y... sont seuls tenus de répondre des conséquences dommageables du sinistre litigieux ; que l'expert judiciaire conclut qu'il faut remplacer l'arbre tubulaire hors service par un arbre neuf, opération pour laquelle il se réfère à un devis de 39.640 € HT auquel il précise qu'il faut ajouter le coût de la main d'oeuvre nécessaire à son montage pour 7.500 € HT, soit un montant total de 47.140 € HT, tout en précisant que s'agissant d'une fourniture complexe que peu d'entreprises sont réellement capables d'effectuer, le délai de réparation minimal est de l'ordre de huit mois ; qu'il observe, en effet, qu'il est impossible de réparer l'arbre tubulaire en cause car il est impossible de réparer le système de guidage de la tige de commande des pales située à l'intérieur du tube pour cause d'impossibilité d'accès et que de plus, le tube est déformé, ce qui accentue le coincement de la tige de commande des pales ; que Monsieur Y... a émis à l'intention de Monsieur X..., au titre de la remise en état de la centrale hydroélectrique d'Escala, une facture de 66.192 € HT ou 79.165,63 € TTC en date du 3 avril 2003 et une facture de 4.390 € HT ou 5.250,44 € TTC en date du 30 mai 2003 ; qu'il apparaît qu'un acompte de 5.000 € avait été versé et qu'un règlement supplémentaire de 35.000 € est intervenu ultérieurement ; que les consorts Y... réclament donc un solde de 44.416,07 € TTC ; qu'il apparaît que Monsieur Y... a exécuté des prestations commandées pour un montant de 84.416,07 € TTC, sur lequel 40.000 € ont été réglés, mais que sa défaillance contractuelle a rendu nécessaires des travaux de reprise dont la responsabilité lui incombe pour un montant de 47.140 € HT, soit 56.379,44 € TTC ; qu'il en résulte par compensation un solde sur travaux de 8.963,47 € TTC en faveur des consorts Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit et les dommages et intérêts alloués pour indemniser un préjudice doivent permettre sa réparation intégrale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la défaillance contractuelle de Monsieur Y... avait rendu nécessaire des travaux de reprise dont la responsabilité lui incombait pour un montant de 56.379,44 € TTC et que Monsieur X... était redevable à l'égard de Monsieur Y... d'une somme de 44.416,07 € TTC pour l'exécution d'une partie des prestations commandées ; qu'en retenant qu'il en résultait, par compensation, un solde sur travaux de 8.963,47 € TTC en faveur des consorts Y..., la cour d'appel, qui a alloué à Monsieur X... une réparation inférieure au dommage qu'il a subi, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation opère de plein droit entre deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... devait la somme de 56.379,44 € TTC à Monsieur X... tandis que celui-ci devait à Monsieur Y... la somme de 44.416,07 € TTC, ce dont il résultait que la compensation avait opéré en faveur de Monsieur X..., ce, pour un montant de 11.963,37 € TTC ; qu'en décidant qu'il résultait, par compensation, un solde sur travaux de 8.963, 47 € TTC en faveur des consorts Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1289 et 1290 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21849
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-21849


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21849
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