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08/11/2011 | FRANCE | N°10-21521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-21521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2010), qu'au cours de l'année 2005, la société Saintronic et M. X... se sont trouvés en relations commerciales pour la vente d'une machine de marque Salvagnini type S4 ; que n'ayant pas délivré la machine, la société Saintronic a informé M. X... qu'elle renonçait à la vente et lui a restitué l'acompte déjà versé ; que M X... a assigné la société Saintronic en résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs et en dommages-intérêts ;
Sur le

premier moyen :
Attendu que la société Saintronic fait grief à l'arrêt d'avoir p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2010), qu'au cours de l'année 2005, la société Saintronic et M. X... se sont trouvés en relations commerciales pour la vente d'une machine de marque Salvagnini type S4 ; que n'ayant pas délivré la machine, la société Saintronic a informé M. X... qu'elle renonçait à la vente et lui a restitué l'acompte déjà versé ; que M X... a assigné la société Saintronic en résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saintronic fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre elle et M. X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier du 26 mai 2005 adressé par M. X... à la société Saintronic mentionne «Je confirme l'intérêt porté par un marchand de machine étranger pour votre ligne de poinçonnage/cisaillage Salvagnini pour laquelle il propose le prix de : 15 000 euros» et «j'attends toutefois, d'une part, votre accord préalable ainsi que vos modalités, d'autre part, la confirmation ferme du futur acheteur» ; qu'il s'évince clairement et précisément d'un tel écrit que M. X... agissait pour le compte d'un acheteur et que la perfection de la vente était, d'une part, subordonnée à l'accord et aux modalités du vendeur et, d'autre part, à la confirmation de la vente par le tiers acquéreur ; qu'en énonçant que les pièces citées ne permettaient pas de retenir que M. X... agissait pour le compte d'un tiers pour en déduire que la vente était parfaite dès le 26 mai 2005, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge, tenu de respecter la force obligatoire du contrat, doit donner plein effet à la modification de la convention acceptée par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait exprimé le souhait de prendre livraison de la chose à partir du 18 septembre 2006, date acceptée par la société Saintronic ; que dès lors, en estimant que la venderesse s'était, depuis le 12 juillet 2005, soustraite à l'exécution de ses obligations contractuelles, en dénaturant la vente et en retardant à sa seule convenance la délivrance du matériel vendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'une des parties sans avoir caractérisé au préalable l'inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, les parties avaient conventionnellement décidé de reporter la date de la livraison au 18 septembre 2006 ; qu'en prononçant la résolution du contrat aux torts de la société Saintronic, tout en relevant que pour des raisons ignorées de la cour d'appel, ce calendrier n'avait pas été respecté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
4°/ que ce n'est que par le courriel du 16 octobre 2006 adressé par le représentant de la société Salvagnini à M. Y... qu'a été confirmée la proposition de reprise de la machine litigieuse, reprise conditionnée par la confirmation par retour de la société Saintronic ; qu'en énonçant que les pièces produites par la société Saintronic démontraient qu'elle avait négocié dès le 9 juin 2006 la reprise de la ligne SA, ce qui établissait sa déloyauté, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X..., qui exerce l'activité de négociant de machines outils, a adressé à la société Saintronic un bon de commande pour la machine, vendue en l'état, pour le prix de 15 000 euros HT, les conditions de paiement étant fixées, l'arrêt retient que la société Saintronic a émis une facture à l'ordre de M. X... se référant à la commande et mentionnant "vente matériel immobilisé" et "enlèvement par le client" et que la société Saintronic a accusé réception du chèque d'acompte de M. X..., dont l'activité explique qu'il recherchait du matériel facile à revendre et donc susceptible d'intéresser un futur client ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que par application de l'article 1583 du code civil la vente était parfaite, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul bon de commande prétendument dénaturé, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que bien que n'étant plus propriétaire de la machine, la société Saintronic a négocié avec la société Salvagnini la reprise de la ligne S4 dans le cadre d'une commande de matériel neuf et a tout mis en oeuvre pour obtenir la résolution de la vente conclue avec M. X..., l'arrêt retient que la société Saintronic a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, ses manoeuvres dilatoires dans la délivrance de la machine étant destinées à convaincre dans un premier temps M. X... que la vente n'était pas parfaite, puis dans un deuxième temps qu'il était préférable pour lui d'y renoncer, et enfin qu'il devait accepter sa résolution sauf à voir engager sa propre responsabilité compte tenu de son défaut d'enlèvement à la dernière date retenue et du préjudice en résultant pour le vendeur, le tout étant motivé par son seul intérêt dans la négociation de l'achat d'une machine neuve de même marque ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que les modifications avaient été imposées à M. X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que le courriel du 16 octobre 2006 prétendument dénaturé, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Saintronic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen doit entraîner la censure de l'arrêt pour avoir condamné la société exposante à indemniser le préjudice de son cocontractant, à raison du lien de dépendance nécessaire ;
2°/ que nul en France ne plaide par procureur ; qu'en mettant à la charge de la société exposante le préjudice subi par le client de M. X..., non partie à l'instance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en mettant toutefois à la charge de la société Saintronic la perte de marge de la société APT, en se fondant sur une transaction conclue entre ladite société et M. X..., transaction à laquelle la société Saintronic n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'à la suite de la vente de la machine par M. X... à la société ATP puis de la revente par celle-ci à un autre client, cette dernière société a réclamé à M. X... sa propre perte de marge et qu'une transaction a été conclue entre eux, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de la société Saintronic le préjudice de la société ATP mais celui de M. X... ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'évaluer le préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saintronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Saintronic
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre la Société SAINTRONIC et M. X... aux torts exclusifs de la Société SAINTRONIC ;
Aux motifs que « contrairement à ce que soutient Mr X... l'ordonnance de référé en date du 9 Janvier 2007 n'a pas autorité de la chose jugée au principal et ne suffit pas pour retenir qu'une vente est bien intervenue entre les parties.
La pièce datée du 26 Mai 2005 produite aux débats démontre que Mr X... a informé la Société SAINTRONIC de "l'intérêt porté par un marchand de machine étranger", pour une ligne de poinçonnage/cisaillage SALVAGN1NI, pour le prix de 15 000 euros et que la Société SAINTRONIC a confirmé son accord pour la vente de ce matériel.
Mr X... a ainsi adressé à la Société SAINTRONIC un bon de commande en date du 2 Juin 2005 pour le matériel précité, ajoutant qu'il s'agissait d'une machine de type S4, année 1995, n* série S 442, que la machine était vendue en l'état, sur site, pour le prix de 15 000 euros HT, son enlèvement étant prévu fin 2005, les conditions de paiement étant celles d'un versement de 20 % par chèque à la commande pour réservation dès réception de la facture et le solde étant payé par chèque avant démontage.
Le 3 Juin 2005 la Société SA1NTRONIC a émis une facture à l'ordre de Mr X..., d'un montant de 15 000 euros HT, soit 17 940 euros TTC, se référant à la commande du 2 Juin 2005, et mentionnant "vente matériel immobilisé" et "enlèvement par le client".
Par mail du 14 Juin 2005 la Société SAINTRONIC a précisé à Mr X... les équipements outillages remis avec la S4, la liste variant en fonction de l'achat par la Société SAINTRONIC d'une nouvelle machine neuve de marque SALVAGNINI ou d'une autre marque. Il a en outre été accusé réception à Mr X... de son chèque d'acompte de 3 000 euros.
Les pièces citées ne permettent pas de retenir que Mr X... agissait pour le compte d'un tiers, contrairement à ce que soutient la Société SAINTRONIC, l'activité de l'acquéreur expliquant en revanche qu'il recherchait du matériel facile à revendre et donc susceptible d'intéresser un futur client.
Il s'en déduit, par application de l'article 1583 du Code (vente était parfaite, entre la Société SAINTRONIC et Mr A... accord sur la chose et le prix, dès le 26 Mai 2005 et que Mr A... ainsi devenu le propriétaire de la ligne de production vendue.
Les énonciations du bon de commande du 2 Juin 2005 et de la facture du 3 Juin 2005 n'ajoutent aucune condition suspensive, concernant plus particulièrement la livraison d'un matériel de remplacement dans les locaux de la Société SAINTRONIC, et prévoient essentiellement une délivrance décalée au plus tard à la fin de l'année 2005 ainsi qu'accepté par l'acquéreur, le paiement du prix étant adapté à cette situation.
Aucune mention expresse ne permet de retenir que les parties étaient convenues de laisser poursuivre l'utilisation du matériel vendu par la Société SAINTRONIC, pour ne pas interrompre sa ligne de production dans l'attente de la livraison d'une machine neuve. Au contraire l'interprétation de l'expression "vente matériel immobilisé" conduit à exclure toute utilisation du matériel laissé dans les locaux de la Société SAINTRONIC jusqu'à leur enlèvement.
Il est admis que le matériel vendu était particulièrement encombrant (20m X 10m, 7m de haut avec magasin de tôles à 12 étages) et lourd, que les opérations de démontage ne pouvaient se dérouler sur une seule journée et qu'elles devaient donc être programmées à l'avance.
L'enlèvement devant être effectué par le client, Mr X..., l'obligation de délivrance du vendeur s'analyse non pas comme une livraison du matériel dans les locaux de l'acquéreur, mais comme la mise en oeuvre de tous les moyens permettant au client d'entrer en possession de la machine vendue, compte tenu des particularités de celle ci.
Mr X..., négociant en machines outils, a acheté la machine pour la revendre, ce qu'il justifie avoir fait dès le 26 Mai 2005, au profit de la Société APT INTERNATIONAL, installée en BELGIQUE, moyennant le prix de 75 000 euros HT, la machine étant vendue en l'état et sur site. Il a été précisé par Mr X..., dans la facture établie le 26 Mai 2005 dans le cadre de cette vente, que la machine pouvait rester jusqu'à fin 2005 dans les locaux de la Société SAINTRONIC.
Il a été convenu que les opérations d'enlèvement seraient prises en charge par la Société APT INTERNATIONAL.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 Juillet 2005 la Société SAINTRONIC a informé Mr X... qu'elle n'était pas certaine de pouvoir céder la ligne S4, puisque cette vente était sous tendue à l'accord d'investissement de sa remplaçante, lequel n'était pas encore acquis. Elle a ajouté que si l'investissement était déclenché, compte tenu du délai d'approvisionnement de la nouvelle machine, la ligne S4 serait disponible à la vente dans le courant du 1er trimestre 2006. Elle a proposé à Mr X... de lui rembourser son avance compte tenu de cette incertitude.
Ce premier courrier exprime la volonté de la Société SAINTRONIC de dénaturer rapidement la convention liant les parties, puisqu'elle ajoute une condition suspensive à la vente, en déniant son caractère parfait, et de se soustraire à ses obligations contractuelles puisqu'elle retarde unilatéralement la date de la délivrance définie par les parties, et envisage même, au seul motif de son appréciation personnelle des conditions de vente, la résolution du contrat par restitution de la somme déjà versée par l'acquéreur.
C'est donc de manière fondée que, par lettre recommandée avec accusé réception du 16 Juillet 2005, Mr X... a répondu que le matériel avait été vendu sans restriction, qu'il l'avait lui même revendu à un marchand européen, et qu'en cas de rupture du fait de la Société SAINTRONIC il solliciterait des dommages intérêts.
Le 9 Novembre 2005 Mr X..., accompagné de son client la Société APT, a procédé à une visite sur site du matériel, acceptée sans difficulté par la Société SAINTRONIC.
Mr X... a ainsi constaté que la Société SAINTRON1C toujours la ligne de production dont il était devenu propriétaire, ce dont il a protesté dans un mail du 29 Novembre 2005.
Par mail du 6 Décembre 2005 la Société SAINTRONIC a confirmé à Mr X... qu'elle était en mesure de confirmer la vente de la machine, et que celle-ci serait disponible en Avril ou Mai 2006.
Il s'en déduit que la Société SAINTRONIC a persisté unilatéralement, d'une part, à dénier à la vente son caractère parfait, ce que confirme d'ailleurs l'utilisation de la machine sans accord de Mr X..., et, d'autre part, à retarder la date de délivrance convenue, reportée ainsi de 6 mois.
Mr X... a accepté ce report.
Par mail du 6 Avril 2006 la Société SAINTRONIC l'a informé qu'elle allait en fait acheter une ligne EMS, le lancement de l'investissement étant prévu début Mai, ce qui décalait la délivrance de la machine S4 au mois de Novembre 2006.
Par mise en demeure du 28 Mai 2006 Mr X... a exigé la fixation d'une date précise de délivrance.
Par réponse du 23 Juin 2006 la Société SAINTRONIC a proposé de mettre la machine à disposition pour enlèvement à la mi-septembre et de planifier les dates d'intervention de Mr X.... Elle a également indiqué à Mr X... qu'elle acceptait de "casser" la vente s'il le souhaitait.
Mr X... a estimé, dans cette deuxième hypothèse, qu'il devait être indemnisé à hauteur de 29 125 euros du préjudice subi.
La Société SAINTRONIC, par lettre recommandée avec accusé réception du 17 Juillet 2006, a répondu "qu'elle renonçait à la vente, purement et simplement" et que "la demande indemnitaire était totalement infondée". Elle lui a rappelé qu'elle l'avait prévenu, dès le 12 Juillet 2005, "de soli incertitude quant à la possibilité de lui fournir la machine", ce dont il ne s'était jamais plaint, qu'il savait pertinemment que la machine devait continuer à fonctionner jusqu' à son départ de la Société, qu'il l'avait ainsi présentée sur site à son client, et lui a adressé le remboursement de la somme de 3 000 euros.Cette lettre exprime une rupture unilatérale du contrat de vente.
Les relations contractuelles se sont pourtant poursuivies.
Mr X..., pressé par son client APT, a, dès le 19 Juillet 2006, tout en renvoyant la Société SAINTRONIC aux documents contractuels et aux courriers échangés sur la date de délivrance, renoncé à sa demande d'indemnisation et exprimé le souhait de démonter la machine à partir du 18 Septembre 2006, date acceptée par la Société SAINTRONIC selon mail du 21 Juillet 2006.
Pour des raisons ignorées de la Cour, ce calendrier n'a pas été respecté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2006, la Société SAINTRONIC a mis en demeure Mr X... de terminer le démontage de la machine au plus tard le 20 octobre 2006 afin de permettre l'installation de la nouvelle ligne de production qui devait lui être livrée. Elle a d'ailleurs reconnu dans ce courrier que "la date du démontage de la machine avait été repoussée plusieurs fois par SAINTRONIC afin de permettre son remplacement dans ses ateliers par un nouvel équipement sans perte de capacité de production". Elle a une nouvelle fois informé Mr X... qu'elle dénoncerait la vente s'il ne procéderait pas à l'enlèvement du matériel.
Par mail du 7 Octobre 2006, Mr X... a proposé un rendez vous au 10 Octobre 2006, en présence de 2 représentants de la Société APT, pour vérifier le bon fonctionnement de la machine et définir un calendrier à partir du 16 Octobre 2006, les opérations impliquant l'intervention de 3 personnes pendant une semaine. Mr X... a en outre sollicité une extension de la date de fin des travaux et la possibilité d'entreposer les pièces au fur et à mesure du démontage dans une zone protégée des locaux de SAINTRONIC avant l'enlèvement définitif.
Par mail du 9 Octobre 2006 la Société SAINTRONIC s'est contenté de répondre : "OK pour votre venue demain". Elle ne justifie pas avoir apporté d'autre réponse aux demandes de Mr X....
Par lettre recommandée avec réception du 16 Octobre 2006 la Société SAINTRONIC a reconnu que la visite du 10 Octobre 2006 avait effectivement été organisée et que le 12 Octobre 2006 Mr X... l'avait informée de difficultés d'organisation, "avec les divers intervenants de ses démarches commerciales". Elle a reproché à Mr X... de ne pas avoir procédé à l'enlèvement du matériel alors que la livraison de la nouvelle machine était imminente et a considéré que "cette situation inacceptable" justifiait sa renonciation à la vente. Elle a remboursé à Mr X... la somme de 3 000 euros le 27 Octobre 2006.
Mr X... a. refusé cette annulation et a exigé la délivrance du matériel le 3 Novembre 2006.
C'est vainement que la Société SA1NTRONIC soutient que la date de livraison contractuellement définie au 18 Septembre 2006 n'a pas été respectée, de manière fautive, par Mr X..., qu'il ne l'a pas tenue informée de ses intentions, et qu'elle considère ces manquements contractuels de I 'acquéreur comme justifiant sa propre rupture du contrat de vente.
En effet, il résulte des motifs déjà exposés que la venderesse s'était, depuis le 12 Juillet 2005, soustraite à l'exécution de ses obligations contractuelles, en dénaturant la vente et en retardant à sa seule convenance la délivrance du matériel vendu, dont elle poursuivait l'utilisation.
Il a également été rappelé que c'était Mr X... qui avait mis en demeure la Société SAINTRONIC de fixer une date de délivrance en évoquant la date du 18 Septembre 2006 et que les causes du nonrespect de ce calendrier n'étaient pas connues de la Cour.
En revanche, consciente des difficultés liées aux opérations de démontage et d'enlèvement, qui n'autorisaient aucune improvisation.
et parfaitement informée que la machine quittait le territoire français puisque rachetée par la Société APT INTERNATIONAL qui était venue deux fois sur le site, ce qui impliquait d'autres démarches administratives de transport. la Société SAINTRONIC a soudainement imposé des contraintes de délai, au prétexte qu'elle allait réceptionner sa machine neuve, donc dans son seul intérêt.
Elle s'est abstenue alors de répondre aux questions de l'acquéreur sur l'organisation des opérations de démontage et enlèvement, et l'a donc empêché de prendre possession du matériel dans les délais très courts qu'elle lui avait brutalement imparti.
Enfin les pièces produites par la Société SAINTRONIC démontrent que, le 09 juin 2006, elle a négocié avec la Société SALVAGNINI la reprise, au prix de 15 000 euros, de la ligne S4 dans le cadre d'une commande de matériel effectuée le 29 juin 2006.
Alors qu'elle n'en était plus propriétaire, cet acte de disposition de la machine sous entend que la Société SAINTRONIC devait tout mettre en oeuvre pour obtenir la résolution de la vente conclue avec Mr X... afin de dissimuler son impossibilité à en exécuter la délivrance. Le caractère déloyal de ses atermoiements dans la délivrance de la machine se trouve donc parfaitement caractérisé.
Le caractère déloyal de ses atermoiements dans la délivrance de la machine se trouve donc parfaitement caractérisé.
C'est encore de manière mensongère, compte tenu de cette chronologie, que la Société SAINTRONIC soutient avoir du se tourner en urgence vers la Société SALVAGNINI pour faire enlever la machine au moment de la livraison du nouveau matériel, le 27 Octobre 2006, en expliquant qu'elle ne pouvait encombrer ses locaux avec les deux lignes de production. Elle n'a pas informé Mr X... du départ du matériel, l'acquéreur apprenant cette situation seulement au cours de la procédure de référé.
Il s'en déduit que la Société SAINTRONIC a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, ses manoeuvres dilatoires dans la délivrance de la machine étant destinés à convaincre dans un premier temps Mr X... que la vente n'était pas parfaite, puis dans un deuxième temps qu'il était préférable pour lui d'y renoncer, et en dernier lieu qu'il devait accepter sa résolution sauf à voir engager sa propre responsabilité compte tenu de son défaut d'enlèvement à la dernière date retenue et du préjudice en résultant pour la venderesse, le tout étant motivé par son seul intérêt dans la négociation de l'achat d'une machine neuve de même marque.
Compte tenu de ces motifs la lettre du 16 Octobre 2006 constitue une rupture unilatérale par la Société SAINTRONIC du contrat de vente, fondée sur des motifs inexacts et ne pouvant produire ses effets.
L'inexécution de ses obligations contractuelles de délivrance par la Société SAINTRONIC et sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat justifient de prononcer à ses torts exclusifs la résolution de la vente et la décision déférée, qui a retenu à tort "la turpitude de Mr X...", sera infirmée» ;
Alors d'une part que le courrier du 26 mai 2005 adressé par M. X... à la société exposante mentionne « Je confirme l'intérêt porté par un marchand de machine étrangé (sic) pour votre ligne de poinçonnage/cisaillage SALVAGNINI pour laquelle il propose le prix de : 15 000 € » et « j'attends toutefois, d'une part votre accord préalable ainsi que vos modalités, d'autre part la confirmation ferme du futur acheteur » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'un tel écrit que M. X... agissait pour le compte d'un acheteur et que la perfection de la vente était, d'une part, subordonnée à l'accord et aux modalités du vendeur et, d'autre part, à la confirmation de la vente par le tiers acquéreur ; qu'en énonçant que les pièces citées ne permettaient pas de retenir que M X... agissait pour le compte d'un tiers pour en déduire que la vente était parfaite dès le 26 mai 2005, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge, tenu de respecter la force obligatoire du contrat, doit donner plein effet à la modification de la convention acceptée par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait exprimé le souhait de prendre livraison de la chose à partir du 18 septembre 2006, date acceptée par la société exposante ; que dès lors, en estimant que la venderesse s'était, depuis le 12 juillet 2005, soustraite à l'exécution de ses obligations contractuelles, en dénaturant la vente et en retardant à sa seule convenance la délivrance du matériel vendu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'en outre le juge ne peut prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'une des parties sans avoir caractérisé au préalable l'inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, les parties avaient conventionnellement décidé de reporter la date de la livraison au 18 septembre 2006 ; qu'en prononçant la résolution du contrat aux torts de la société exposante, tout en relevant que pour des raisons ignorées de la Cour, ce calendrier n'avait pas été respecté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Alors qu'enfin ce n'est que par le courriel du 16 octobre 2006 adressé par le représentant de la société SALVAGNINI à Monsieur Y... qu'a été confirmée la proposition de reprise de la machine litigieuse, reprise conditionnée par la confirmation par retour de la société exposante ; qu'en énonçant que les pièces produites par la société SAINTRONIC démontraient qu'elle avait négocié dès le 9 juin 2006 la reprise de la ligne SA, ce qui établissait sa déloyauté, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAINTRONIC à payer à M. X... la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs que « Mr X... est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de cette résolution.
S'agissant de la perte de marge, et du préjudice financier, n'est établi, par les pièces produites aux débats, notamment celles émanant de la Société APT et portant mise en demeure de livrer la matériel, que Mr X... avait revendu la machine 75 000 euros à la Société APT INTERNATIONAL, et qu'il a ainsi perdu la somme de 60 000 euros compte tenu de l'impossibilité de poursuivre cette deuxième vente.
Mr X... ajoute que APT INTERNATIONAL avait revendu la machine au prix de 175 000 euros à un client autrichien WOLFGANG C... et qu'elle lui réclame sa propre perte de marge, évaluée à 60 000 euros. Il produit en ce sens une transaction qu'il a signée le 11 avril 2007 avec la société APT INTERNATIONAL que la Société SAINTRONIC ne qualifie pas de faux.
C'est donc vainement que la Société SAINTRONIC, qui avait reçu sur site la visite des représentants de la Société APT, affirme que Mr X... n'avait pas de client et a inventé une histoire commerciale pour solliciter l'indemnisation de son préjudice.
La Société SAINTRONIC reste taisante sur les pièces produites aux débats par Mr X... pour établir que la Société SALVAGNINI a finalement vendu la machine à WOLFANG C..., pour le prix de 375 000 euros le 12 Décembre 2006.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la Société SAINTRONIC, le matériel n'était donc pas dénué d' intérêt, la marge de revente pouvait largement dépasser celle de Mr X....
En conséquence il sera fait droit à la prétention de Mr X... et la Société SAINTRONIC sera condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros.
S'agissant des "frais réels" chiffrés à 29 125 euros, la Société SAINTRONIC ne peut tirer argument de la renonciation à indemnité résultant de la lettre de Mr X... en date du 19 Juillet 2006 puisqu'elle exprimait sa volonté de poursuivre les relations contractuelles et de refuser alors toute résolution avec indemnisation.
En revanche Mr X... ne produit pas de pièces justificatives autres que celles relatives aux honoraires d'avocat, sur lesquels il sera statué au titre des frais irrépétibles, et sera en conséquence débouté de sa prétention à remboursement.
S'agissant du préjudice né de la tromperie et de la duperie subie par Mr X..., qui s'analyse comme un préjudice moral incontestable compte tenu de la déloyauté caractérisée et persistante de la Société SAINTRONIC, la Cour s'estime suffisamment informée pour retenir qu'une somme de 20 000 euros permettra son entière indemnisation.
S'agissant de la cessation d'activité de Mr X..., en date du 30 Septembre 2008, soit deux ans après les faits, il n'est pas démontré qu'elle résulte du présent litige et qu'elle soit imputable à la Société SAINTRONIC. Mr X... sera en conséquence débouté de ses prétentions à ce titre» ;
Alors, d'une part, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen doit entraîner la censure de l'arrêt pour avoir condamné la société exposante à indemniser le préjudice de son cocontractant, à raison du lien de dépendance nécessaire ;
Alors, d'autre part, que nul en France ne plaide par procureur ; qu'en mettant toutefois à la charge de la société exposante le préjudice subi par le client de M. X..., non partie à l'instance, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Alors qu'enfin les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; qu'en mettant toutefois à la charge de la société exposante la perte de marge de la société APT, en se fondant sur une transaction conclue entre ladite société et M. X..., transaction à laquelle la société exposante n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21521
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-21521


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21521
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