La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-19369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-19369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2002, la société X... Maurice (la société X...), M. Maurice X..., Mme Y..., épouse X... et M. Thierry X... (les consorts X...) ont consenti à la Société financière pour l'expansion automobile (la Sofipexa) une promesse de cession des titres de la société Automobiles Wilson ; que le 2 septembre 2002, l'acte de cession a été régularisé et

une convention de passif et d'actif signée par les parties ; qu'après l'établis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2002, la société X... Maurice (la société X...), M. Maurice X..., Mme Y..., épouse X... et M. Thierry X... (les consorts X...) ont consenti à la Société financière pour l'expansion automobile (la Sofipexa) une promesse de cession des titres de la société Automobiles Wilson ; que le 2 septembre 2002, l'acte de cession a été régularisé et une convention de passif et d'actif signée par les parties ; qu'après l'établissement du bilan extra-comptable de la société Automobiles Wilson au 31 août 2002, la société X... et les consorts X... ont sollicité le paiement d'un complément de prix, en application de la clause de variation de prix prévue par la promesse de cession ; que la Sofipexa s'y est opposée, soutenant que le prix avait été définitivement fixé dans l'acte de cession ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X... et des consorts X... tendant à la condamnation de la Sofipexa au paiement de la somme de 40 756 euros au titre du complément du prix de cession des titres de la société Automobiles Wilson, outre intérêts de retard, la cour d'appel retient que la cession de parts sociales est intervenue le 1er juillet 2002, par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sous la réserve de la réalisation de la condition suspensive et que leur intention commune, manifestée lors de la signature des actes du 2 septembre 2002, n'a pas été de revenir sur cette cession, mais de modifier les modalités d'indemnisation des variations financières des bases de référence de la transaction, en substituant à la clause de variation du prix de la promesse de cession la convention de garantie de passif et d'actif, avec compensation, signée le jour de l'acte de cession, de sorte que la société X... et les consorts X... ne peuvent agir sur le fondement de la clause de variation du prix de la promesse du 1er juillet 2002, mais seulement de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 septembre 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la substitution de la convention de garantie de passif et d'actif à la clause de variation du prix, non invoqué par les parties, ne pouvait être relevé d'office par elle, sans inviter ces dernières à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Société financière pour l'expansion automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... Maurice, et M. Maurice X..., Mme Y... épouse X... et Thierry X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société X... Maurice et autres
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... Maurice et les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Sofipexa à leur payer la somme de 40.756 € au titre du complément de prix de cession des titres de la société Automobiles Wilson, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
AUX MOTIFS QUE la société Sofipexa critique l'absence de motivation du jugement entrepris et fait valoir le prix invariable, définitivement fixé dans l'acte de cession, acte définitif annulant et remplaçant l'avant-contrat, sans pour autant invoquer la novation ; que la société X... Maurice et les consorts X... opposent que la promesse et l'acte de vente constituent un ensemble contractuel ; que l'acte de cession, intervenu en exécution de la promesse de vente, mentionne un prix « principal » de 435.540 €, soit 174,216 € par part sociale, dont ils soutiennent qu'il était susceptible d'évolution par référence à la valeur des titres ; qu'ils soulignent que la garantie de passif conclue le jour de l'acte de cession reprend les conditions suspensives figurant dans la promesse de vente ; qu'en droit, aux termes de l'article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix » ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du 1er juillet 2002 porte sur les 2.500 parts sociales du capital de la société Automobiles Wilson appartenant à la société X... Maurice et aux consorts X... ; que le prix en est fixé, à titre provisoire au vu du bilan arrêté au 31 décembre 2001, à la somme de 435.540 € ; qu'il est prévu qu'un arrêté des comptes au 31 décembre 2002 sera remis au cessionnaire avant le 30 novembre 2002, pour un audit au plus tard le 31 décembre 2002, afin de déterminer la valeur exacte des parts ayant pour effet de faire varier « en plus ou en moins » le prix de cession ; qu'outre la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme excluant l'existence de servitudes, l'entrée en jouissance des parts est fixée au 2 septembre 2002 au plus tard, par la signature des actes de cession ; que l'acte sous seing privé de cession en date du 2 septembre 2002 porte sur les mêmes parts sociales et fixe le prix à la somme de 435.540 €, immédiatement réglé par le cessionnaire, et fait référence à l'assemblée générale du 31 juillet 2002, autorisant la cession ; qu'à la même date a été signée une garantie d'actif et de passif, en référence aux déclarations de la promesse de vente et à la situation comptable au 31 août 2002 ; que la société X... Maurice et les consorts X... soutiennent que cette garantie a été mise en oeuvre par la Sofipexa, les informant le 1er décembre 2003 d'un contrôle de l'Urssaf ; qu'il résulte de ces éléments que la cession de parts sociales est intervenue le 1er juillet 2002, par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sous la réserve de la réalisation de la condition suspensive ; que leur intention commune, manifestée lors de la signature des actes du 2 septembre 2002, n'a pas été de revenir sur cette cession, mais de modifier les modalités d'indemnisation des variations financières des bases de référence de la transaction, en substituant, à la clause de variation du prix de la promesse de cession, la convention de garantie de passif et d'actif, avec compensation, signée le jour de l'acte de cession ; que dès lors, la société X... Maurice et les consorts X... ne peuvent agir sur le fondement de la clause de variation du prix de la promesse du 1er juillet 2002, mais seulement de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 septembre 2002 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de cession de parts sociales du 2 septembre 2002 fait état d'un « prix principal » de 435.540 €, cette mention renvoyant nécessairement à l'existence d'un prix accessoire, précisément constitué par le complément de prix dont l'évaluation se trouve précisée dans la promesse de vente du 1er juillet 2002 ; qu'en estimant que la promesse de vente du 1er juillet 2002 et l'acte de cession définitif du 2 septembre 2002 ne constituaient pas un ensemble indivisible, sans rechercher si la référence faite dans l'acte du 2 septembre 2002 à un prix «principal » ne renvoyait pas au complément de prix envisagé dans l'acte du 1er juillet 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe à celui qui invoque l'extinction d'une obligation de l'établir ; qu'en estimant que, par la signature de l'acte de garantie de passif et d'actif du 2 septembre 2002, les parties avaient entendu renoncer au mécanisme de correction du prix de vente contenu dans la promesse de cession des parts sociales de la société Automobiles Wilson du 1er juillet 2002, les cédants et le cessionnaire « substituant à la clause de variation du prix de la promesse de cession, la convention de garantie de passif et d'actif, avec compensation, signée le jour de l'acte de cession » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), cependant que ces deux clauses ont un objet totalement différent, la première prévoyant une correction du prix de cession des parts sociales au vu d'un bilan arrêté au 31 août 2002 et la seconde instituant un mécanisme limitant les effets de la clause de garantie de passif si elle était mise en oeuvre par le cessionnaire, de sorte que l'adoption de la seconde clause ne pouvait valoir renonciation à la première clause, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des deux actes en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 décembre 2009), la société Sofipexa ne soutenait
nullement que les parties avaient entendu substituer la convention de garantie de passif et d'actif à la clause de variation de prix figurant dans la promesse de vente ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19369
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-19369


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award