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08/11/2011 | FRANCE | N°10-19339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-19339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2010), que Mme X..., qui avait été engagée le 16 février 2005 par la société Y Sports en qualité de responsable de surface de vente, a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2008 au motif de son absence injustifiée depuis le 23 juin, la salariée n'ayant pas repris son travail après son congé de maternité après avoir refusé le changement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'u

ne demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2010), que Mme X..., qui avait été engagée le 16 février 2005 par la société Y Sports en qualité de responsable de surface de vente, a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2008 au motif de son absence injustifiée depuis le 23 juin, la salariée n'ayant pas repris son travail après son congé de maternité après avoir refusé le changement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société Y Sports faisait valoir qu'à supposer qu'elle ait eu des motifs légitimes pour s'opposer au changement d'horaires qui lui était proposé, Mme X... ne pouvait se dispenser d'emblée d'exécuter son contrat de travail et laisser sans réponse les mises en demeure qui lui étaient adressées, la salariée ayant été licenciée pour ces seuls motifs, et non pour un refus d'accepter ses nouveaux horaires ; qu'en rappelant effectivement que le grief invoqué dans la lettre de licenciement tenait non pas à un refus d'accepter la modification d'horaires intervenue mais tenait à un abandon de poste non justifié, puis en s'abstenant de rechercher si ce grief était ou non fondé, indépendamment de la question des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la répartition des horaires de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les juges n'ont pas à substituer leur appréciation des intérêts de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, dès lors que « le changement d'horaire imposé à Mme X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise », la cour d'appel, qui s'est ainsi substituée à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la simple modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant à lui demander de travailler le mercredi plutôt que le samedi ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, au motif que la nouvelle organisation du travail « était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée », sans constater que l'intéressée avait contractuellement fait du congé du mercredi une condition de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation, la société Y Sports produisaient de nombreuses pièces, et notamment l'attestation de M. Y... qui indiquait que l'attitude de Mme X... était sans lien avec la modification d'horaires intervenue ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se substituer à l'employeur, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les motifs invoqués par celui-ci pour justifier que le travail exercé habituellement le samedi soit avancé au mercredi n'étaient pas réels et, d'autre part, que le directeur du magasin, beau-frère de la salariée, avait pris cette décision alors qu'il savait que le changement d'horaires était incompatible avec les obligations familiales impérieuses de cette dernière, faisant ainsi ressortir que ce changement portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'elle a pu en déduire que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations en s'opposant à cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y Sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y Sports à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Y sports
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Y Sports à lui payer, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles, les sommes de 3. 897, 12 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 389, 71 € au titre des congés payés correspondants, 1. 417, 85 € à titre d'indemnité de licenciement et 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi motivée : « Madame, Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable fixé le 18 juillet 2008, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée le 9 juillet dernier. J'ai décidé de vous licencier pour faute grave. Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 23 juin 2008. Vous n'avez pas repris le travail, ni justifié de votre absence malgré deux mises en demeure en date des 25 juin et 4 juillet 2008. Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas repris son travail à compter du 23 juin 2008, expiration de son congé maternité, qu'elle n'a pas justifié de son absence, après les mises en demeure des 25 juin et 4 juillet 2008 ; que toutefois, il est constant qu'à réception le 7 avril 2008 de la nouvelle fiche d'horaires à compter du 23 juin 2008, Mme X..., qui devait alors travailler le mercredi au lieu du samedi, terminer le soir à 18 heures au lieu de 17 heures (horaire modifié par l'employeur en avril 2006, sauf le samedi) après avoir exposé lors de l'entretien du 12 avril sa situation familiale, a confirmé par écrit le 20 mai 2008 que ses nouveaux horaires étaient incompatibles avec sa situation familiale et qu'elle a réitéré son refus le 3 juin après réception d'un nouveau planning le 23 mai limitant à 18 heures 30, la fin du travail, en justifiant sa situation familiale étant seule pour la semaine ; qu'il en résulte que le refus de Mme X... de reprendre son travail se trouve lié à la modification de ses horaires de travail ; que si l'organisation du travail dépend du pouvoir de direction de l'employeur qui en l'espèce n'a pas modifié les conditions de travail, étant rappelé que la salariée s'était engagée à respecter l'horaire de travail de l'entreprise, encore convient-il que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi, c'est-à-dire que l'employeur n'abuse pas de ses pouvoirs de direction et d'organisation du travail ; qu'il appartient à la salariée qui se prévaut d'une inexécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que force est de constater que M. B..., beau-frère de Mme X..., avait une connaissance exacte de la situation familiale, mère de quatre enfants, seule au domicile familial toute la semaine ; que pour des motifs d'ordre familial et financier, avant son congé maternité, elle travaillait tous les samedis (son mari assumant alors la garde des enfants), mais ne travaillait pas le mercredi, réservant cette journée pour l'éducation des enfants ; qu'initialement, l'employeur avait replacé les trois heures par semaine (entre 18 heures et 19 heures) le lundi matin, Mme X... ayant des fonctions de responsable de magasin, une partie de ses activités se répartissant entre tâches administratives et commerciales (relations avec les fournisseurs) entre opérations de vente et tenue de caisse ; qu'ainsi une partie de son activité était assurée dans son propre bureau, de telle sorte qu'elle n'était pas en permanence présente dans le magasin contrairement aux affirmations des témoins de l'employeur ; que selon pièce n° 4 fournie par la société Y Sports, la journée de samedi représente 38, 43 % des ventes contre 24 % le mercredi, ce qui justifie d'autant la présence de Mme X... le samedi, étant observé que M. B..., régulièrement occupé le samedi par des activités extra-professionnelles n'était pas présent au magasin le samedi ; qu'à cet effet, il se positionne étrangement sur le planning avant congé de Mme X... les samedis et mercredis, et ne se positionne plus le mercredi ; que l'employeur ne positionne pas sur le planning du mercredi les deux salariés en contrat de professionnalisation, lesquels sont effectivement présentes trois mercredi sur quatre, et en permanence en dehors des périodes scolaires ; que néanmoins, il leur a été expressément demandé de venir travailler le samedi, ce qui permet à l'employeur de se prévaloir d'un sureffectif le samedi par rapport au mercredi (10 contre 7) ; que l'employeur omet également de tenir compte dans son planning de M. C...présent depuis le 10 décembre 2007, et signataire de son contrat le 5 mai 2008 de telle sorte qu'il ne peut être retenu que son omission était justifiée par un probable départ, qui d'ailleurs ne s'est pas réalisé ; qu'outre le remplacement du travail le samedi par le mercredi, la modification de l'horaire le soir était de nature à porter préjudice à Mme X..., M. B..., dont les enfants étaient scolarisés dans le même établissement, était parfaitement informé des heures de fin de garderie et du temps de trajet nécessaire ; qu'il résulte de ces différents éléments que le changement d'horaires imposé à Mme X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, les tableaux d'effectifs comparatifs pour justifier la nécessité de la présence d'un vendeur expérimenté n'étant ni crédible, ni exacts ; que la nouvelle organisation du travail, outre qu'elle ne s'imposait pas, était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée ; qu'ainsi, l'employeur ayant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la salariée ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société Y Sports faisait valoir qu'à supposer qu'elle ait eu des motifs légitimes pour s'opposer au changement d'horaires qui lui était proposé, Mme X... ne pouvait se dispenser d'emblée d'exécuter son contrat de travail et laisser sans réponse les mises en demeure qui lui étaient adressées, la salariée ayant été licenciée pour ces seuls motifs, et non pour un refus d'accepter ses nouveaux horaires ; qu'en rappelant effectivement que le grief invoqué dans la lettre de licenciement tenait non pas à un refus d'accepter la modification d'horaires intervenue mais tenait à un abandon de poste non justifié (arrêt attaqué, p. 4 § 6), puis en s'abstenant de rechercher si ce grief était ou non fondé, indépendamment de la question des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la répartition des horaires de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les juges n'ont pas à substituer leur appréciation des intérêts de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, dès lors que « le changement d'horaire imposé à Madame X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 10), la cour d'appel, qui s'est ainsi substituée à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la simple modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant à lui demander de travailler le mercredi plutôt que le samedi ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, au motif que la nouvelle organisation du travail « était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée » (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 11), sans constater que l'intéressée avait contractuellement fait du congé du mercredi une condition de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation, la société Y Sports produisaient de nombreuses pièces (cf. bordereau annexé à ses conclusions d'appel), et notamment l'attestation de M. Patrice Y... qui indiquait que l'attitude de Mme X... était sans lien avec la modification d'horaires intervenue (pièce 26 du bordereau) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19339
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-19339


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19339
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