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08/11/2011 | FRANCE | N°10-18679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-18679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 avril 2010), que la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d'affacturage avec M. X... qui a cédé une facture du 20 mars 2006 établie à l'encontre de la société Bâtiment Claude Prêtre Maisons Optimal (la société Y...) ; que cette dernière a payé la facture le 4 décembre 2006 à M. X... qui a été mis en redressement judiciaire le 25 janvier 2007 ; que la société CGA a assigné en paiement de la facture la socié

té Y... qui a appelé M. X... en garantie le 6 septembre 2007 et la SCP Leclerc Mass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 avril 2010), que la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d'affacturage avec M. X... qui a cédé une facture du 20 mars 2006 établie à l'encontre de la société Bâtiment Claude Prêtre Maisons Optimal (la société Y...) ; que cette dernière a payé la facture le 4 décembre 2006 à M. X... qui a été mis en redressement judiciaire le 25 janvier 2007 ; que la société CGA a assigné en paiement de la facture la société Y... qui a appelé M. X... en garantie le 6 septembre 2007 et la SCP Leclerc Masselon , prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X..., en intervention forcée le 11 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CGA une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en se fondant pour condamner la société Y... à payer à la société CGA la somme en principal de 11 960 euros, sur la circonstance que, dans des conclusions de première instance, la société Y... avait expressément reconnu devoir à la société CGA la somme de 10 811,84 euros, quand la question de l'existence d'une obligation en son principe constitue une question de droit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1356 du code civil ;
2°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Y... à payer à la société CGA la somme en principal de 11 960 euros, que, la société Y..., ayant, dans des conclusions de première instance, expressément reconnu devoir à la société CGA la somme de 10 811,84 euros, les premiers juges avaient, en déboutant la société CGA de sa demande en paiement dirigée contre la société Y... méconnu les termes du litige tels qu'ils les avaient eux-mêmes rappelés, quand, en l'état de l'appel interjeté par la société CGA et des conclusions d'appel par lesquelles la société Y... demandait la confirmation du jugement entrepris du tribunal de commerce, il lui appartenait de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la demande en paiement formée par la société CGA à l'encontre la société Y... et quand, dès lors, il était indifférent que le tribunal de commerce eût méconnu les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ;
3°/ que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Y... à payer à la société CGA la somme en principal de 11 960 euros, que la société Y... avait précisé expressément que la facture en litige devait être payée à la société CGA, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Y..., si le contrat d'affacturage conclu entre M. X... et la société CGA ne stipulait pas, en son article 5, alinéa 2, que si des règlements parvenaient directement à M. X..., celui-ci était réputé les recevoir en qualité de mandataire de la société CGA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1998 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l'existence même de ces rapports portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que l'arrêt relève, d'abord, que dans ses conclusions devant le premier juge, la société Y... a expressément reconnu devoir à la société CGA la somme de 10 811,84 euros en principal, ensuite, que la société Y... s'était bornée à répondre qu'elle savait que la facture devait être réglée à la société CGA ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Y... avait formulé un aveu judiciaire, lequel ne pouvait être révoqué du seul fait que les dernières écritures ne reprenaient pas celles de première instance ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Y... savait que la facture en litige devait être payée à la société CGA comme le mentionnent cette facture et les courriers échangés avant le paiement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que les paiements de la société Y... qui était informée de la subrogation résultant du contrat d'affacturage n'étaient pas libératoires à l'égard de la société CGA, peu important la qualité en laquelle la société Y... avait reçu le paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre M. X..., alors, selon le moyen, que, sous l'empire des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, qui sont applicables à la cause, les créances non régulièrement déclarées dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas éteintes, même en l'absence de relevé de forclusion du créancier ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter la société Y..., de son appel en garantie dirigé contre M. X..., qu'il ne pouvait y être fait droit, faute de déclaration établie de créance au passif du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les créances de la société Y... étaient éteintes ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiment Claude Prêtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Bâtiments Claude Prêtre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme de 11 960 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, et D'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 31 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement attaqué ne manque pas de surprendre ; / attendu en effet que par des conclusions que le premier juge rappelle pourtant complètement, la Sarl Scp Maisons Optimal a expressément reconnu devoir à la Sa Cga la somme de 10 811, 84 euros en principal ; /attendu que l'on se demande ainsi comment un débouté a pu intervenir ; / attendu que devant la Cour, la Sarl Y... Maisons Optimal ne répond d'ailleurs rien sur cette constatation faite par la Sa Cga, et ne fait que reprocher à celle-ci de ne pas répondre à la motivation du Tribunal ; / mais attendu qu'elle n'a pas à y répondre, le premier juge ayant méconnu les termes du litige tels qu'ils les a lui-même rappelés ; / attendu que devant la Cour, appuyant en quelque sorte ce qu'elle a reconnu en première instance, la Sarl Y... Maisons Optimal précise expressément qu'elle savait que la facture en litige devait être payée à la Sa Cga, cela étant mentionné dessus (outre les courriers échangés avant le paiement fait directement par elle entre les mains de Onder X...) ; / attendu que le montant qu'elle a retenu (5% de retenue de garantie, outre une compensation avec des travaux qu'elle prétend avoir dû reprendre) n'est justifié par aucun élément, de telle sorte que la créance invoquée par la Sa Cga est totalement due ; / attendu que les intérêts sont dus à compter du 15 mars 2007, date de la mise en demeure, outre capitalisation annuelle de ceux-ci en application de l'article 1154 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en se fondant, dès lors, pour condamner la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme en principal de 11 960 euros, sur la circonstance que, dans des conclusions de première instance, la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., avait expressément reconnu devoir à la société Compagnie générale d'affacturage la somme de 10 811, 84 euros, quand la question de l'existence d'une obligation en son principe constitue une question de droit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1356 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme en principal de 11 960 euros, que, la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., ayant, dans des conclusions de première instance, expressément reconnu devoir à la société Compagnie générale d'affacturage la somme de 10 811, 84 euros, les premiers juges avaient, en déboutant la société Compagnie générale d'affacturage de sa demande en paiement dirigée contre la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., méconnu les termes du litige tels qu'ils les avaient eux-mêmes rappelés, quand, en l'état de l'appel interjeté par la société Compagnie générale d'affacturage et des conclusions d'appel par lesquelles la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., demandait la confirmation du jugement entrepris du tribunal de commerce de Besançon du 13 octobre 2008, il lui appartenait de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la demande en paiement formée par la société Compagnie générale d'affacturage à l'encontre la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y... et quand, dès lors, il était indifférent que le tribunal de commerce de Besançon eût méconnu les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que, d'autre part, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme en principal de 11 960 euros, que la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., avait précisé expressément que la facture en litige devait être payée à la société Compagnie générale d'affacturage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., si le contrat d'affacturage conclu entre M. Onder X... et la société Compagnie générale d'affacturage ne stipulait pas, en son article 5, alinéa 2, que si des règlements parvenaient directement à M. Onder X..., celui-ci était réputé les recevoir en qualité de mandataire de la société Compagnie générale d'affacturage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1998 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1165 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., de son appel en garantie dirigé contre M. Onder X... ;
AUX MOTIFS QUE « devant la Cour la Sarl Y... Maisons Optimal forme, semble-t-il au vu des motifs de ses conclusions page 6 mais nullement de leur dispositif, un appel en garantie contre Onder X... … ; / attendu, sur l'appel en garantie, qu'il ne peut y être fait droit, faute de déclaration établie de créance au passif de Onder X... » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, sous l'empire des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, qui sont applicables à la cause, les créances non régulièrement déclarées dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas éteintes, même en l'absence de relevé de forclusion du créancier ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter la société Bâtiments Claude Prêtre Y..., anciennement dénommée société Bâtiments Claude et Patrick Y..., de son appel en garantie dirigé contre M. Onder X..., qu'il ne pouvait y être fait droit, faute de déclaration établie de créance au passif du redressement judiciaire de M. Onder X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18679
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-18679


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18679
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