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04/11/2011 | FRANCE | N°10-20485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-20485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant un commerce de bar, tabac et journaux, a été victime de vols commis par M. Y..., préposé de la société éponyme, lequel avait été chargé par la société DPQR, dépositaire du journal Ouest-France et dont le gérant est M. Z..., d'effectuer des livraisons, en pénétrant dans la boutique, dépourvue de sas, au moyen d'une clé, avant les heures d'ouverture ; que M. X... n'ayant pu recouvrer auprès de M. Y... les dommages

et intérêts auxquels celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant un commerce de bar, tabac et journaux, a été victime de vols commis par M. Y..., préposé de la société éponyme, lequel avait été chargé par la société DPQR, dépositaire du journal Ouest-France et dont le gérant est M. Z..., d'effectuer des livraisons, en pénétrant dans la boutique, dépourvue de sas, au moyen d'une clé, avant les heures d'ouverture ; que M. X... n'ayant pu recouvrer auprès de M. Y... les dommages et intérêts auxquels celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel, il a recherché la responsabilité de la société DPQR et de son assureur, la société Aviva ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2010) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'une action indemnitaire, visant à la réparation d'un préjudice à raison d'un manquement contractuel, il était indifférent de savoir si, comme c'eût été le cas dans le cadre d'une action en nullité, l'exécution personnelle de la prestation, par la société DPQR, avait été déterminante du consentement ; qu'en statuant sur la base d'un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1110 du code civil, par fausse application, et 1137 et 1147 du code civil par refus d'application ;
2°/ que faute d'avoir recherché si, conduite à livrer des journaux dans les locaux commerciaux du revendeur avec les risques de vol que comportait cette opération, il n'incombait pas à la société DPQR, au titre de son obligation de prudence et de diligence, d'exécuter personnellement l'approvisionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1134 du code civil ;
3°/ que tenue, aux termes des conventions, d'approvisionner le revendeur dans les locaux mêmes de ce dernier, et avant l'ouverture du commerce, la société DPQR se devait d'informer le revendeur des conditions concrètes dans lesquelles il était approvisionné en journaux ; qu'en refusant de retenir une obligation d'information, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'obligation d'informer existait, compte tenu des risques liés aux modalités d'approvisionnement, peu important les conditions dans lesquelles la clé du local ait pu être remise, sachant que la livraison postulait en toute hypothèse de pénétrer dans les locaux du revendeur et ce, avant l'ouverture du commerce ; que fondé sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ;
5°/ qu'en marge de l'obligation d'exécution personnelle, de l'obligation d'information, de l'obligation de sécurité, ou encore de l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi, M. X... se prévalait de façon distincte de l'obligation pour la société DPQR, compte tenu des risques liés aux conditions d'approvisionnement, d'organiser une surveillance de la personne appelée à livrer les journaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la société DPQR avait manqué à son obligation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une interprétation de l'assignation non contestée par le pourvoi, que M. X... ne soutenait pas avoir fait de l'exécution personnelle par la société DPQR de ses obligations une condition déterminante de son consentement, de sorte que, le contrat n'étant pas conclu intuitu personae, le seul fait de confier la livraison à une autre société ne constituait pas une faute contractuelle ; qu'ayant en outre constaté que le comportement de M. Y..., inconnu des services de police, de gendarmerie ou de la justice, marié et père de famille, avec qui M. X... travaillait par ailleurs en journée depuis six ans, présentait apparemment des garanties équivalentes à celle d'un préposé du dépositaire, et avait surpris la confiance dont il bénéficiait, elle a pu en déduire, répondant aux conclusions de M. X..., que M. Z..., qui n'était pas informé du risque encouru, et dont il n'était pas établi qu'il eût remis lui-même à M. Y... la clé permettant d'entrer dans les locaux, n'avait méconnu aucune des obligations auxquelles il était contractuellement tenu ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Aviva assurances et la même somme à la société DPQR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la société D.P.Q.R. et de ses assureurs à raison de vols concernant des paquets de cigarettes et des tickets de jeux commis lors de la livraison de journaux dont la société D.P.Q.R. approvisionnait M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « la société DPQR conteste l'existence d'un lien contractuel avec M. X..., qui soutient, au contraire, que le dépositaire était : * le commissionnaire de la société Ouest-France, de sorte que le diffuseur, tiers contractant, est tenu d'agir à l'encontre du dépositaire ; * à titre subsidiaire, le mandataire de la société Ouest-France, le dépositaire ayant traité en son nom propre ave lui, de sorte qu'il devient son débiteur direct, sauf son recours contre le mandant ; que sur ces fondements contractuels, M. X... fait valoir * le défaut d'exécution personnelle des livraisons, dont on mesure, selon les termes de l'assignation, qu'il ne s'agissait pas d'une condition déterminante du consentement, * le manquement à l'obligation accessoire d'information, dont l'établissement suppose en premier lieu qu'il soit établi que la clé a été remise à M. Z... et que ce dernier connaissait le risque particulier subséquent, * le manquement à, une obligation accessoire de sécurité, alors que celle-ci a été compromise par les conditions d'une livraison permettant l'accès libre aux marchandises et valeurs sans qu'il soit établi que ladite clé a été remise à M. Z..., * le manquement à une obligation générale d'exécution de bonne foi de la convention sans indiquer en quoi la société dépositaire y aurait été défaillante, alors qu'il appartient à la partie qui s'en prévaut d'établir la mauvaise foi de son co-contractant ; que la responsabilité du dépositaire ne pouvant être retenue sur le fondement contractuel (…) » ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant d'une action indemnitaire, visant à la réparation d'un préjudice à raison d'un manquement contractuel, il était indifférent de savoir si, comme c'eût été le cas dans le cadre d'une action en nullité, l'exécution personnelle de la prestation, par la société D.P.Q.R., avait été déterminante du consentement ; qu'en statuant sur la base d'un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1110 du Code civil, par fausse application, et 1137 et 1147 du Code civil par refus d'application ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, conduite à livrer des journaux dans les locaux commerciaux du revendeur avec les risques de vol que comportait cette opération, il n'incombait pas à la société D.P.Q.R., au titre de son obligation de prudence et de diligence, d'exécuter personnellement l'approvisionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, tenue, aux termes des conventions, d'approvisionner le revendeur dans les locaux mêmes de ce dernier, et avant l'ouverture du commerce, la société D.P.Q.R. se devait d'informer le revendeur des conditions concrètes dans lesquelles il était approvisionné en journaux ; qu'en refusant de retenir une obligation d'information, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'obligation d'informer existait, compte tenu des risques liés aux modalités d'approvisionnement, peu important les conditions dans lesquelles la clé du local ait pu être remise, sachant que la livraison postulait en toute hypothèse de pénétrer dans les locaux du revendeur et ce, avant l'ouverture du commerce ; que fondé sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, en marge de l'obligation d'exécution personnelle, de l'obligation d'information, de l'obligation de sécurité, ou encore de l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi, M. X... se prévalait de façon distincte de l'obligation pour la société D.P.Q.R., compte tenu des risques liés aux conditions d'approvisionnement, d'organiser une surveillance de la personne appelée à livrer les journaux (conclusions du 17 novembre 2009, p. 12) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la société D.P.Q.R. avait manqué à son obligation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20485
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-20485


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20485
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