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04/11/2011 | FRANCE | N°10-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-15314


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1993 du code civil ;

Attendu que Jacqueline X..., aujourd'hui décédée, était titulaire jusqu'au 24 novembre 1997 d'une procuration sur les comptes de ses parents, Edgar X... et Séverine Y..., décédés respectivement le 19 février 1999 et le 21 décembre 2001 ; que faisant valoir que Jacqueline X... n'avait pas justifié de l'emploi des différents retraits effectués à partir des comptes de ses parents, plusieurs de leurs

héritiers ont sollicité sa condamnation à restituer aux successions de ces dernier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1993 du code civil ;

Attendu que Jacqueline X..., aujourd'hui décédée, était titulaire jusqu'au 24 novembre 1997 d'une procuration sur les comptes de ses parents, Edgar X... et Séverine Y..., décédés respectivement le 19 février 1999 et le 21 décembre 2001 ; que faisant valoir que Jacqueline X... n'avait pas justifié de l'emploi des différents retraits effectués à partir des comptes de ses parents, plusieurs de leurs héritiers ont sollicité sa condamnation à restituer aux successions de ces derniers différentes sommes ;

Attendu que pour condamner Mme Z..., venant aux droits de Jacqueline X..., à rapporter aux successions d'Edgar X... et Séverine Y... la somme de 113 699,37 euros, la cour d'appel a retenu l'intégralité des retraits opérés sur des livrets d'épargne des mandants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Jacqueline X... avait été la seule à avoir effectué ces retraits pendant la période durant laquelle elle détenait une procuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z..., en sa qualité d'héritière de Jacqueline X..., à rapporter aux successions d'Edgar X... et de Séverine Y... la somme de 113 699,37 euros, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Catherine Z... en sa qualité d'héritière de sa mère, Madame Jacqueline X... à rapporter aux deux successions dont il s'agit la somme de 113.699,37 € ;

AUX MOTIFS QUE Madame Jacqueline X... était titulaire d'une procuration sur les comptes de son père ouverts à la CAISSE D'EPARGNE jusqu'à la date du 24 novembre 1997 ; que l'expert a comptabilisé des retraits d'espèces opérés sur le livret A entre le 19 octobre 1990 et le 19 février 1999, date du décès de Monsieur Edgard X..., pour un montant total de 830.366 francs demeurant inexpliqués ; que dans la mesure où Madame Jacqueline X... possédait une procuration sur ce compte jusqu'au 24 novembre 1997, elle doit justifier de sa gestion ; que s'agissant de retraits en espèces, aucun élément ne permet de déterminer qui de Monsieur Edgard X... ou de sa fille Jacqueline a procédé à ces retraits ; qu'il en est de même en ce qui concerne le livret A de Madame Séverine Y... sur lequel Madame Jacqueline X... détenait une procuration et qui a été débitée d'une somme totale de 165.000 francs, antérieurement au 24 novembre 1997, au moyen de retraits d'espèces, dont en l'absence de justificatifs quant à l'utilisation de ces fonds, le rapport à succession doit être ordonné ; qu'au jour du décès de Monsieur X..., un contrat d'épargne LIVRET B à la CAISSE D'EPARGNE a été ouvert au nom de Madame Séverine Y... sur lequel a été versée la somme de 88.000 francs débitée du compte de Monsieur Edgard X... le même jour ; que deux mandataires sont mentionnés sur ce contrat : Monsieur Edgard X... et Madame Jacqueline X... ; que ce livret a été crédité de la somme totale de 92.388,23 francs à la date du décès de Monsieur Edgard X... ; que le solde créditeur s'élève à 69,23 francs au jour du décès de Séverine X... ; que dans la mesure où Jacqueline X..., titulaire d'une procuration, n'a pas rendu compte de l'utilisation de la différence, soit 92.319 francs, il convient de dire que cette somme sera rapportée à la succession ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 1993 du Code civil que le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, si bien qu'en décidant que Madame Jacqueline X... était tenue de rendre compte de tous les retraits opérés sur les livrets de CAISSE D'EPARGNE de ses parents sans avoir préalablement constaté que lesdits retraits avaient été opérés par elle en vertu de la procuration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

ET ALORS, DAUTRE PART, QU'il résulte de l'article 1993 du Code civil que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que retenant que Madame Jacqueline X..., parce qu'elle possédait une procuration sur le livret A de son père jusqu'au 24 novembre 1997, devait rendre compte des retraits d'espèces opérés tout en constatant qu'aucun élément ne permettait de déterminer si elle avait elle-même effectué ces opérations, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15314
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-15314


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15314
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