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03/11/2011 | FRANCE | N°11-84852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-84852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Antoinette X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment, des chefs de complicité de blanchiment et recel, a prononcé sur sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produit

s en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Antoinette X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment, des chefs de complicité de blanchiment et recel, a prononcé sur sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à restitution de tableaux saisis les 13 janvier et 29 avril 2009 au domicile de Mme Y... ;
"aux motifs que, l'article 99 du code de procédure pénale dispose, au sujet des objets placés sous main de justice, "qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties... lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi "; qu'en l'espèce, compte tenu :-tout d'abord des infractions pour lesquelles la requérante est mise en examen,- ensuite de la confiscation prévue par l'article 321-9 6e de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, -et, enfin des éléments matériels recueillis jusqu 'à présent notamment le constat de ce que les tableaux litigieux ont pu être acquis par l'intermédiaire d'un ou de comptes bancaires sur lesquels des dépôts en espèces importants avaient été effectués déclenchant ainsi le signalement Tracfin ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de la requérante, constate que les tableaux dont la restitution est sollicitée sont susceptibles de confiscation en cas de condamnation de la demanderesse, que, par ailleurs, après avoir rappelé le caractère provisoire et conservatoire de la saisie, la chambre de l'instruction ne peut que constater que Mme Y... ne propose aucune garantie suffisante quant à la représentation desdits tableaux ; que le prétendu motif tiré des conditions incertaines dans lesquelles les tableaux seraient conservés, est inopérant dès lors qu'aucun élément matériel ne vient corroborer une telle affirmation et que Mme Y... ne justifie pas davantage qu'elle serait seule à pouvoir les conserver ; que pour ces motifs, l'ordonnance critiquée mérite confirmation ;
"1°) alors qu'il ne peut y avoir lieu à restitution des objets placés sous main de justice que lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes et les biens ; qu'en retenant que Mme Y... ne proposait aucune garantie suffisante quant à la garantie des tableaux litigieux, quand ce motif ne fait pas partie de ceux dont la juridiction d'instruction pouvait se prévaloir pour refuser la restitution desdits tableaux, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en déclarant également, pour refuser la restitution des tableaux litigieux, qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité de Mme Y..., sans constater que cette restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., mise en examen notamment du chef de recel de blanchiment, a sollicité la restitution de plusieurs tableaux placés sous main de justice, susceptibles d'avoir été acquis grâce à des dépôts en espèces sur des comptes bancaires, objet d'un signalement de Tracfin ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant cette restitution, l'arrêt énonce que ces tableaux sont susceptibles de confiscation en cas de condamnation de la prévenue, en vertu de l'article 321-9 6e du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée quand elle porte sur un objet placé sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, en ce que la chambre de l'instruction n'avait pas à rechercher, en outre, si cette restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84852
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-84852


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84852
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