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03/11/2011 | FRANCE | N°11-80823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-80823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 décembre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, complicité et recel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-21, L. 2122-22, L. 2132-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 décembre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, complicité et recel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-21, L. 2122-22, L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 177, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats irrecevable ;

"aux motifs que, quand il a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 16 mai 2008, devant le juge d'instruction de Perpignan, le maire de la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats (Pyrénées-Orientales), agissant ès qualités, n'avait reçu délégation du conseil municipal que pour « une action en citation directe à l'encontre de la partie adverse dans l'affaire ferme pédagogique » comme cela résulte expressément de la délibération prise le 15 décembre 2007 par ledit conseil municipal, première pièce d'ailleurs annexée à la plainte déposée le 16 mai 2008 ; qu'en déposant dans ces conditions une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, action en justice différente et autonome de l'action consistant à faire délivrer une citation directe, c'est-à-dire à saisir directement un tribunal de faits à l'encontre de la seule personne citée, la maire de la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats a outrepassé le mandat spécial qui lui avait été donné le 15 décembre 2007 ; que, certes, le conseil municipal, dans une délibération antérieure prise le 20 janvier 2007, avait donné délégation à son maire de « saisir le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan d'une plainte contre X » ; que cette délégation avait bien donné lieu à une première plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 février 2007, mais cette constitution de partie civile avait été jugée irrecevable suivant ordonnance du juge d'instruction de Perpignan, du 26 septembre 2007, faute d'avoir versé dans le délai imparti, la consignation fixée ; qu'ainsi, la délégation donnée le 20 janvier 2007 avait-elle pris fin par l'effet de cette déclaration d'irrecevabilité qui avait mis fin à l'action en justice, toute nouvelle action en justice nécessitant une nouvelle délégation faute d'avoir reçu mandat de l'ensemble du contentieux de cette affaire ; qu'au demeurant, et en admettant que les effets de cette première délégation aient survécu à l'ordonnance d'irrecevabilité, la seconde délibération du conseil municipal, prise le 15 décembre 2007, s'était nécessairement substituée à celle prise antérieurement, le 20 janvier 2007 ; que la délibération prise par le conseil municipal, le 15 octobre 2010, ne saurait avoir un effet rétroactif, la régularité de la plainte avec constitution de partie civile devant s'apprécier au jour où cette dernière avait été déposée ; que, dans ces conditions, il doit être jugé que la constitution de partie civile déposée le 16 mai 2008 était irrecevable et que la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats n'ayant pas la qualité de partie civile, n'était pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mai 2010 ;

"1) alors qu'au soutien de ses écritures d'appel, la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats produisait une délibération de son conseil municipal du 12 avril 2008 donnant délégation générale au maire d'agir en justice pour le compte de la commune ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette délibération n'était pas de nature à rendre régulière la constitution de partie civile de la commune, intervenue un mois plus tard, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et a ainsi violé les textes susvisés ;

"2) alors, en toute hypothèse, qu'en retenant que la déclaration d'irrecevabilité, intervenue le 26 septembre 2007, d'une précédente plainte avec constitution de partie civile en raison des mêmes faits, à défaut d'avoir versé dans le délai imparti la consignation fixée, avait mis fin à la délégation en ce sens donnée le 20 janvier 2007 et que toute nouvelle action en justice nécessitait une nouvelle délégation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3) alors qu'en retenant que la délibération du conseil municipal, en date du 15 décembre 2007, relative à une citation directe s'était nécessairement substituée à celle du 20 janvier 2007 relative à une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'expliquer sur la délibération du 12 avril 2008, invoquée par la partie civile, par laquelle le conseil municipal avait, antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 16 mai 2008, donné au maire une délégation générale pour agir en justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80823
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-80823


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80823
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