LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011), que Mme X..., tiers électeur inscrit, a déposé le 29 mars 2011 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête pour demander l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, en soutenant essentiellement que les "kanaks sont inscrits d'office sur la liste spéciale sans être tenus de figurer au préalable sur le tableau annexe" ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa requête ;
Mais attendu que, après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y... est né à Toulouse (31) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a fait une exacte application des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée et a, à bon droit rejeté la demande d'inscription d'office de M. Y... présentée par ce tiers électeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.