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03/11/2011 | FRANCE | N°10-30790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-30790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'ayant confié à M. X..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts de partie civile dans une instance pénale puis devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et signé une convention prévoyant un honoraire de diligences ainsi qu'un honoraire de résultat, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'ayant confié à M. X..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts de partie civile dans une instance pénale puis devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et signé une convention prévoyant un honoraire de diligences ainsi qu'un honoraire de résultat, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester le montant de l'honoraire de résultat facturé par l'avocat ;
Attendu que pour écarter l'application de la convention et fixer le montant des honoraires dus par Mme Y... à l'avocat selon les critères énoncés à l'alinéa 2 de l'article 10 susvisé, l'ordonnance retient que la renonciation par ce dernier au recouvrement de la partie fixe laisse intact le grief de son indétermination par la convention litigieuse, pur pacte de " quota litis ", sanctionné par une nullité absolue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires prévoyait que l'établissement de la facturation serait conforme au tarif communiqué préalablement et dont Mme Y... reconnaissait avoir reçu copie et alors que l'article 10 susvisé, admettant la licéité de la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, n'exige pas que cette convention fixe les modalités d'évaluation de la rémunération des prestations effectuées, le premier président a dénaturé la convention et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 40. 000 euros les honoraires dus à Monsieur Jérôme X... par Mademoiselle Y... ;
AUX MOTIFS QUE le 18 janvier 2007 Mademoiselle Lydia Y... a signé une convention autorisant Maître Jérôme X... à percevoir un honoraire fixe ainsi qu'un honoraire de résultat d'un montant égal à 20 % des sommes qui lui seraient allouées en Justice en réparation de son préjudice consécutif à sa contamination par le virus du SIDA reprochée à Monsieur A... ; qu'à la suite de la condamnation de ce dernier au paiement de 280. 000 € de dommages-intérêts par jugement du Tribunal correctionnel de Cayenne du 19 janvier 2007, confirmé par arrêt de la chambre des Appels correctionnels du 20 novembre 2007, Maître X..., au nom de sa cliente, a refusé l'offre d'indemnisation d'un montant de 295. 000 formulée par le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions et a saisi la Commission des Victimes d'Infractions, dite CIVI, qui, par décision du 21 février 2008, a alloué à Mademoiselle Y... 380. 000 € – outre 15. 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'agression sexuelle ; qu'en date du même jour, Maître X... a adressé à Mademoiselle Y... une facture d'un montant de 97. 626, 52 € comprenant à hauteur de 79. 000 € l'honoraire de résultat de 20 % et, pour le reliquat, l'honoraire tarifé ainsi que les frais ; qu'ayant signé en faveur de Maître X... une autorisation de prélèvement d'un montant de 97. 626, 52 euros sur le compte CARPA, Mademoiselle Y... s'est ravisée et a adressé le 10 avril suivant au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guyane une plainte en contestant tant les conditions de son intervention que le montant de ses honoraires ; qu'à la réception de ce document, le 14 avril 2008, M. le Bâtonnier a autorisé le prélèvement de 297. 373, 46 € revenant à Mademoiselle Y... mais a bloqué les 97. 262, 52 € qui auraient dû revenir à Maître Jérôme X... au titre de la convention querellée ; qu'à la suite de vicissitudes de procédure, Maître Jérôme X... nous a saisi le 5 juin 2009 pour entendre fixer le montant de ses honoraires à la somme de 97. 626, 52 ; que par ordonnance du 27 juillet nous avons sursis à statuer puisque début juillet le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guyane avait saisi la Cour d'Appel de poursuites disciplinaires contre Me Jérôme X... pour son comportement dans cette affaire qu'il estimait contraire aux règles de la déontologie ; qu'en son arrêt du 22 janvier 2010, la Cour d'Appel de Fort de France, réunie en audience solennelle, a décidé au terme de la motivation suivante que les faits poursuivis par le Bâtonnier ne pouvaient, donner lieu à sanction disciplinaire : " il ne résulte pas des éléments du dossier que Me Jérôme X... ait utilisé les services d'un détective privé aux fins de rechercher des personnes contaminées et se constituer une clientèle dans un but purement mercantile''; qu'en date du 5 février 2010, Mademoiselle Y... nous a demandé de poursuivre l'instance en contestation d'honoraires et de convoquer les parties ; qu'à l'audience du 25 février 2010, Maître X... a renoncé à solliciter le paiement de l'honoraire de diligence et ne réclame que la rémunération du résultat obtenu soit 79, 000 € ; que la renonciation du requérant au recouvrement de la partie fixe laisse intact le grief de son indétermination par la convention litigieuse dont le seul objet est un honoraire de résultat, pur pacte de quota litis, contraire à la dignité de la profession d'avocat, sanctionné par une nullité absolue insusceptible de confirmation par Mlle Y... ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré d'une nullité relative par suite d'un vice du consentement lors de la signature de cette convention ; que les honoraires de Maître Jérôme X... doivent être fixés conformément aux critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; que Maître X... peut invoquer quatre diligences dans le dossier de cette cliente :-1'- la réception de Mademoiselle Y... dans son nouveau bureau de la Zone GALMOT à Cayenne,-2'- l'étude du dossier d'information dans lequel elle s'était constituée partie civile par l'intermédiaire d'un autre avocat,-3'- l'assistance de Mademoiselle Y... devant le Tribunal correctionnel puis devant la chambre des appels correctionnels aux côtés d'un confrère, Maître Muriel C... ;-4'- le dépôt de la requête en indemnisation présentée à la CIVI en janvier 2008, travail argumenté, fruit de recherches juridiques et de médecine légale effectués auparavant au profit d'autres clientes, victimes des agissements de M. A... au nom desquelles il avait présenté une demande de dédommagement ; qu'il s'agissait toutefois d'une tâche moins difficile puisque, comme il l'a écrit à Mademoiselle D... dans son courrier du 13 novembre 2008, " j'ai attendu d'obtenir les bons résultats que j'espérais dans les autres dossiers d'indemnisation concernant la même affaire " ; que pour la détermination de sa rémunération sur ce seul critère Maître Jérôme X... ne soumet pas de tarif de ses honoraires habituels ; que si comme l'écrit l'intimé, Mademoiselle Y... a bénéficié du talent et du travail de son avocat, Maître X..., avocat inscrit en 2001, n'avait pas dix ans d'ancienneté dans la profession et ne pouvait prétendre en 2008 à la notoriété d'un avocat confirmé ; qu'aucun frais particulier n'est invoqué par Maître X... ; que l'affaire était rendue délicate par la nouveauté relative des préjudices invoqués, notamment le préjudice personnel de contamination dans sa phase de séropositivité avec la recherche des jurisprudences du juge du fond puisque le contrôle de la Cour de Cassation n'est qu'un contrôle de la suffisance des motifs sur l'évaluation du préjudice ; qu'il a donc fallu procéder à une étude des décisions des cours d'appel ou des CIVI comme le révèle l'exposé de sa requête devant cette juridiction ; que comme l'indique Mademoiselle Y..., la difficulté de l'affaire était certaine mais s'avérait identique dans tous les dossiers traités contre M. A... d'autant que Maître X... s'était déjà initié à la matière lors des poursuites menées contre un certain M. E... auteur de faits identiques ; que le juge de la taxation peut tenir compte de l'enrichissement procuré au client par le gain du procès ; qu'ayant apporté une contribution déterminante au versement d'une indemnité de 395. 000 €, Maître Jérôme X... peut revendiquer la fixation de ses honoraires selon ce dernier critère ; qu'au titre de ses diligences devant les juridictions pénales et de son travail de recherche préalable à la rédaction de la requête en indemnisation devant la CIVI, Maître X... peut prétendre à un honoraire de 20. 000 € sur la somme de 295. 000 €, dès lors qu'il a pu répartir la rémunération de cet investissement personnel sur plusieurs clientes se trouvant dans une situation identique, Mlles F..., D..., Z... ; que Maître X... a une part déterminante dans l'attribution d'une somme supplémentaire de 100. 000 € car, sans son conseil judicieux de rejeter la proposition du Fonds d'Indemnisation des Victimes et de saisir la CIVI, Mademoiselle Y... n'aurait reçu que 295. 000 € ; qu'il lui sera alloué 20. 000 € supplémentaires sur cette fraction du capital alloué à Mademoiselle Y... ; qu'ainsi, Maître Jérôme X... peut prétendre à un honoraire de 40. 000 en rémunération de ses services ;
1°) ALORS QUE la convention d'honoraires conclue entre l'exposant et Mlle Y... le 18 janvier 2007 prévoit expressément, outre un honoraire complémentaire de résultat, la rémunération des prestations effectuées (« l'établissement de la facturation sera conforme au tarif communiqué préalablement à la présente convention dont la partie reconnaît avoir reçu copie (…). Les appels de provisions sur frais et honoraires de procédure sont payables par retour de courrier », convention, p. 2) ; qu'en affirmant que le seul objet de la convention était un honoraire de résultat, pur pacte de quota litis (arrêt, p. 3, pénult. §), le Premier Président a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat admet la licéité de la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu, et n'exige pas que cette convention fixe les modalités d'évaluation de la rémunération des prestations effectuées ; qu'en affirmant que la convention conclue le 18 janvier 2007 entre l'exposant et Mlle Y... s'analysait en un pur pacte de quota litis au motif que la partie fixe, prévue à la convention, était indéterminée, le Premier Président a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse si les juges apprécient souverainement le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en réduisant les honoraires dus à l'exposant par Mlle Y... bien qu'il résulte de ses propres constatations que celle-ci ait formellement accepté, en son principe et en son montant, les honoraires de procédure et de résultat convenus en signant une autorisation de prélèvement d'une somme de 97. 626, 52 € « pour le règlement de ses honoraires » le 22 février 2008 soit postérieurement au service rendu par l'exposant, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 ou son décret d'application n'habilite le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à prescrire des mesures de séquestre, qui ne peuvent être ordonnées que selon la procédure de droit commun ; qu'en rejetant, pour fixer à la somme de 40. 000 euros les honoraires dus par Mademoiselle Y... à Monsieur Jérôme X..., la demande de celui-ci tendant à ce que soit ordonnée la libération immédiate de la somme de 97. 626, 52 euros séquestrée par le Bâtonnier de son propre chef, le Premier Président a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1955 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30790
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-30790


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30790
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