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03/11/2011 | FRANCE | N°10-27221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-27221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2010), que M. et Mme X... ont souscrit un emprunt renouvelable le 13 mars 2002 auprès de la société Covefi, devenue Monabanq ; que les emprunteurs ont, pour en garantir le remboursement, adhéré à une assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 28 février 2006, M. X... a été placé en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale et licencié pour inaptitude définitiv

e ; que M. et Mme X... ont demandé par voie d'assignation à l'assureur la prise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2010), que M. et Mme X... ont souscrit un emprunt renouvelable le 13 mars 2002 auprès de la société Covefi, devenue Monabanq ; que les emprunteurs ont, pour en garantir le remboursement, adhéré à une assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 28 février 2006, M. X... a été placé en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale et licencié pour inaptitude définitive ; que M. et Mme X... ont demandé par voie d'assignation à l'assureur la prise en charge du remboursement du crédit au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT) et de l'incapacité totale définitive (ITD) subies par M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant, pour caractériser l'absence de renonciation de l'assureur au bénéfice de la clause d'exclusion de garantie, que la notice d'information précisait qu'un contrôle médical était obligatoire en matière d'ITD, lorsqu'une telle circonstance est sans incidence sur la prise en charge de l'ITT à compter du 5 décembre 2005, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l'arrêt de travail n'avait pu être établie qu'à la suite de l'examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006, lorsqu'il ressort de l'attestation médicale d'incapacité-invalidité du 23 janvier 2006 qu'à la question "avant l'arrêt de travail actuel, votre patient a-t-il eu, en liaison ou non avec l'affection actuelle d'autres affections (ou séquelles d'accident ou de maladie) aggravant ou non l'état actuel ?" le médecin, complétant le questionnaire préétabli, avait répondu "Affection : lumbago (accident de travail) date d'apparition et début du traitement : 16.05.01" et que de son côté l'assuré, à la question "avant l'arrêt de travail actuel Avez-vous des séquelles d'accident ou de maladie ?" avait répondu "Oui" Si oui depuis quand ? 16.05.01 lesquelles lumbago", ce dont il résultait que l'existence de séquelles du lumbago accidentel survenu le 16 mai 2001, susceptible d'être en relation avec l'affection, objet du sinistre, était clairement et précisément mentionnée, de sorte que l'assureur, parfaitement informé des circonstances exactes du sinistre, était ainsi en mesure de savoir s'il pourrait dénier ou non sa garantie, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l'arrêt de travail n'avait pu être établie qu'à la suite de l'examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006 lorsque le document complété lors de cet examen se borne à mentionner au titre des antécédents l'existence de lumbago aigu en 1999 et répond par la négative à la question de savoir "Si une exclusion figure sur la lettre de mission, existe-t-il, au jour de l'examen, un lien entre une des affections cause de l'arrêt de travail et la ou les exclusions notifiées lors de l'admission ou dans les conditions contractuelles ?", ce dont il se déduit que le médecin n'a pas constaté que la sciatique à l'origine de l'arrêt de travail de 1995 trouvait son origine dans un état antérieur à la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de l'examen du contrôleur médical, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge de l'assurance au titre de l'ITD, en l'absence de démonstration de l'impossibilité définitive d'exercer une activité donnant gain ou profit, lorsque la notice stipulait qu'un assuré était en état d'ITD si : "1-L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ; 2- S'il est assuré social et classé en 2e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale", rédaction dont se déduisait, en l'absence de toute conjonction, le caractère alternatif des deux conditions, et dont les parties ne contestaient pas que la deuxième était remplie, la cour d'appel a dénaturé, par refus d'application, cette notice, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le 15 juillet 2005, M. X... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2005, prolongé le 19 juillet 2005 pour lombalgies avec sciatique hyperalgique ; qu'il n'a jamais repris son travail, a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2006, et placé en invalidité 2e catégorie le 28 février 2006 ; que la sécurité sociale lui a accordé une rente pour 18 % d'IPP le 13 avril 2006 ; qu'il est démontré que M. X... a cessé son travail à la suite de lombalgies manifestées le 15 juillet 2005, mais dont il était déjà atteint depuis 2001 ; que le contrat d'assurance souscrit stipule en caractères parfaitement lisibles, que sont exclus, tant pour l'ITT que l'ITD, les sinistres qui sont la conséquence de maladies ou accidents antérieurs à la date de l'adhésion et connus de l'assuré au moment de la souscription de la police ; que l'indemnisation partielle de l'ITT, ne peut s'analyser en une renonciation à se prévaloir des causes d'exclusion, alors que la notice d'information précise qu'un contrôle médical est obligatoire en matière d'ITD ; qu'en l'espèce ce contrôle a eu lieu le 15 juin 2006 et qu'il a fait état de l'existence de crises de lumbago aigu, depuis 1999, avec arrêt de travail, et de la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle, partiellement, mais sédentaire ; que la relation entre les deux affections de 2001 et 2006 ne sera établie qu'à la suite de l'examen médical du 15 juin 2006 ; qu'ainsi M. X... ne peut sérieusement soutenir que c'est en pleine connaissance de cause que l'assureur a pris en charge l'indemnisation de l'ITT à compter du 5 décembre 2005 et qu'il aurait donc renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des clauses d'exclusion ; que la notice d'information sur l'assurance précise clairement que l'ITT suppose, pour l'indemnisation, l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle, rémunérée même à temps partiel, et en outre, s'il est assuré social, de bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation des clauses du contrat d'assurance, a pu déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie formulée dans la notice d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de prise en charge par la CNP tant au titre de l'ITT que de l'ITD ;
AUX MOTIFS QUE Norbert et Viviane X... ont souscrit le 13 mars 2002 un crédit renouvelable auprès de la SA Covefi, garanti, pour l'époux, par une assurance de groupe souscrite auprès de la CNP ;
Que le 15 juillet 2005, Norbert X... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2005, prolongé le 19 juillet 2005 pour « lombalgies avec sciatique hyperalgique » ; qu'il n'a jamais repris son travail, a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2006, et placé en invalidité 2ème catégorie le 28 février 2006 ;
Que l'attestation médicale d'incapacité-invalidité qu'il a remplie le 16 mai 2006 fait état de troubles caractérisés par un « mal au dos et à la jambe gauche » ; que son médecin traitant indique, pour sa part, sur le même document « blocage lombaire avec sciatique gauche et impotence fonctionnelle » et mentionne un lumbago du 16 mai 2001 ayant entraîné, à la suite d'un accident du travail, 12 jours d'arrêt ;
Que la sécurité sociale lui a accordé une rente pour 18% d'IPP le 13 avril 2006 ;
Que le 25 janvier le médecin du Centre Interentreprises l'a déclaré définitivement inapte à tout travail, sans reclassement professionnel envisageable ;
Que son médecin traitant certifiait l'inaptitude professionnelle en raison de ses handicaps physiques et sensoriels et de son niveau intellectuel, et l'impossibilité de reclassement le 13 septembre 2006 ;
Que le même praticien écrivait le 9 août 2005 que Norbert X... a « fait au moins deux épisodes de lombalgies par an depuis plusieurs années » ;
Qu'il est ainsi démontré, ce qui n'est pas précisément discuté, que Norbert X... a cessé son travail à la suite de lombalgies manifestées le 15 juillet 2005, mais dont il était déjà atteint depuis 2001 ;
Que le contrat d'assurance souscrit stipule en caractères parfaitement lisibles, que sont exclus, tant pour l'ITT que l'ITD, les sinistres qui sont la conséquence de maladies ou accidents antérieurs à la date de l'adhésion et connus de l'assuré au moment de la souscription de la police ;
Qu'ainsi les problèmes lombaires subis s'étaient manifestés dès l'accident de travail du 16 mai 2001, antérieurement au 13 mars 2002 et Norbert X... ne pouvait prétendre à l'indemnisation ni de l'ITT ni de l'ITD ;
Que l'indemnisation partielle de l'ITT, dont la CNP ne réclame pas le remboursement ni le refus de garantie ultérieur fondé essentiellement sur l'absence d'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou activité rémunérée, ne peut s'analyser en une renonciation à se prévaloir des causes d'exclusion, alors que la même notice d'information précise qu'un contrôle médical est obligatoire en matière d'ITD, qu'en l'espèce ce contrôle a eu lieu le 15 juin 2006 et qu'il a fait état de l'existence de crises de lumbago aigu, depuis 1999, avec arrêt de travail, et de la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle, partiellement, mais sédentaire ;
Qu'en effet, l'attestation médicale d'incapacité-invalidité du 23 janvier 2006 mentionne effectivement l'existence de séquelles d'un lumbago accidentel du 16 mai 2001, mais indique seulement par l'arrêt de travail du 15 juillet 2005 : « sciatique gauche, douleur et impotence fonctionnelle » ; que la relation entre ces deux affections n'est pas explicitement indiquée, et ne sera établie qu'à la suite de l'examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006 ; qu'ainsi Norbert X... ne peut sérieusement soutenir que c'est en pleine connaissance de cause que la CNP a pris en charge l'indemnisation de l'ITT à compter du 5 décembre 2005 et qu'elle aurait donc renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des clauses d'exclusions ;
Qu'au demeurant, la notice d'information sur l'assurance précise clairement que l'ITT suppose, pour l'indemnisation, l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle, rémunérée même à temps partiel, et en outre, s'il est assuré social, de bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
Que c'est vainement que Norbert X... fait soutenir que l'indemnisation de l'ITD, d'un montant forcément plus élevé que celui de l'ITT, ne nécessiterait qu'une seule condition : impossibilité définitive d'exercer une activité rémunérée ou, s'il est assuré social, d'être classé en invalidité 2ème catégorie ;
Qu'au vu du rapport du contrôleur Schimpf, qui n'est nullement contredit par les documents médicaux produits par Norbert X..., les différents médecins pressentis faisant état d'autres éléments que les lombalgies, pour le déclarer inapte, l'assuré ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge de l'assurance : absence de démonstration de l'impossibilité définitive d'exercer une activité donnant gain ou profit ;
Qu'ainsi une expertise n'est pas nécessaire ;
ALORS QU'en relevant, pour caractériser l'absence de renonciation de l'assureur au bénéfice de la clause d'exclusion de garantie, que la notice d'information précisait qu'un contrôle médical était obligatoire en matière d'ITD, lorsqu'une telle circonstance est sans incidence sur la prise en charge de l'ITT à compter du 5 décembre 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l'arrêt de travail n'avait pu être établie qu'à la suite de l'examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006, lorsqu'il ressort de l'attestation médicale d'incapacité-invalidité du 23 janvier 2006 qu'à la question « AVANT L'ARRET DE TRAVAIL ACTUEL, votre patient a-t-il eu, en liaison ou non avec l'affection actuelle, d'autres affections (ou séquelles d'accident ou de maladie) aggravant ou non l'état actuel ? » le médecin, complétant le questionnaire préétabli, avait répondu « Affection : lumbago (accident de travail) date d'apparition et début du traitement : 16.05.01 » et que de son côté l'assuré, à la question « AVANT L'ARRET DE TRAVAIL ACTUEL Avez-vous des séquelles de d'accident ou de maladie ? » avait répondu « Oui » Si oui depuis quand ? 16.05.01 Lesquelles Lumbago », ce dont il résultait que l'existence de séquelles du lumbago accidentel survenu le 16 mai 2001, susceptible d'être en relation avec l'affection, objet du sinistre, était clairement et précisément mentionnée, de sorte que l'assureur, parfaitement informé des circonstances exactes du sinistre, était ainsi en mesure de savoir s'il pourrait dénier ou non sa garantie, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENCORE QU'en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l'arrêt de travail n'avait pu être établie qu'à la suite de l'examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006, lorsque le document complété lors de cet examen se borne à mentionner au titre des antécédents l'existence de lumbago aigu en 1999 et répond par la négative à la question de savoir « Si une exclusion figure sur la lettre de mission, existe-t-il, au jour de l'examen, un lien entre une des affections cause de l'arrêt de travail et la ou les exclusions notifiées lors de l'admission ou dans les conditions contractuelles ? », ce dont il se déduit que le médecin n'a pas constaté que la sciatique à l'origine de l'arrêt de travail de 1995 trouvait son origine dans un état antérieur à la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de l'examen du contrôleur médical, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN en retenant que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge de l'assurance au titre de l'Invalidité Totale Définitive (ITD), en l'absence de démonstration de l'impossibilité définitive d'exercer une activité donnant gain ou profit, lorsque la notice stipulait qu'un assuré était en état d'ITD si : « 1- L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ; 2- S'il est assuré social et classé en 2ème catégorie d'invalidité par la sécurité sociale », rédaction dont se déduisait, en l'absence de toute conjonction, le caractère alternatif des deux conditions, et dont les parties ne contestaient pas que la deuxième était remplie, la Cour d'appel a dénaturé, par refus d'application, cette notice, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27221
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-27221


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27221
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