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03/11/2011 | FRANCE | N°10-23279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-23279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 novembre 2003 par la société R Stat, a été licencié pour inaptitude, le 30 octobre 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de repas et de transport, l'arrêt retient qu'il a renoncé à celles-ci à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et ne peut les reprendre en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le

désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que, d'autre pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 novembre 2003 par la société R Stat, a été licencié pour inaptitude, le 30 octobre 2006 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de repas et de transport, l'arrêt retient qu'il a renoncé à celles-ci à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et ne peut les reprendre en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que, d'autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait renoncé à son action au titre des indemnités de repas et de transport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de repas et de transport, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société R Stat aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société R Stat à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR « débouté » monsieur X..., salarié, de sa demande contre la société R-Stat, employeur, en paiement d'indemnités de repas et de transport ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des notes d'audiences signées par le président du bureau de jugement et par le greffier que Salim X... avait renoncé devant le conseil de prud'hommes à ses demandes en paiement d'indemnités de repas et de transport ; qu'il ne pouvait les reprendre en cause d'appel (arrêt p. 7 § 6) ;
ALORS, QU'en se bornant, pour en déduire que le salarié ne pouvait reprendre en cause d'appel le chef de demande concerné, à retenir qu'il ressortait des notes d'audience établies par le conseil de prud'hommes que le salarié avait renoncé à ladite demande, sans fournir d'autres précisions sur le contenu de ces notes d'audience, ni donc faire apparaître les termes dont était déduite une telle renonciation, laquelle ne pouvait pourtant produire effet que si elle était certaine et dépourvue de toute équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 397 du code de procédure civile et R.1453-3 du code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause et même en appel ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas formulé de demande en paiement d'indemnités de repas et de transport à l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes, cette demande, nouvelle en cause d'appel, était recevable, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une demande additionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en ne recherchant pas si la demande en paiement d'indemnités de repas et de transport formée par le salarié devant elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-23279

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23279
Numéro NOR : JURITEXT000024764664 ?
Numéro d'affaire : 10-23279
Numéro de décision : 51102254
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.23279 ?
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