La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10-21337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-21337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Aigle international le 7 juillet 2003 en qualité de vendeur, son lieu de travail étant fixé dans le magasin Galeries Lafayette ; qu'il a été licencié, le 20 décembre 2005, pour motif économique ;
Attendu que la société Aigle international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, sel

on le moyen :
1°/ que le juge doit analyser, au moins sommairement, les éléments ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Aigle international le 7 juillet 2003 en qualité de vendeur, son lieu de travail étant fixé dans le magasin Galeries Lafayette ; qu'il a été licencié, le 20 décembre 2005, pour motif économique ;
Attendu que la société Aigle international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaît pas des pièces produites par la société Aigle international que sa situation économique était telle qu'elle justifiait une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité et que le licenciement avait pour cause la volonté de l'employeur d'obtenir une meilleure rentabilité, sans relever ni quels étaient les résultats de l'entreprise à la date du licenciement, ni quelles étaient les conséquences des nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayettes sur les résultats d'exploitation des points de vente en grands magasins et sur ceux de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié est suffisamment motivée ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... faisait état d'une réorganisation de ses points de vente dans les grands magasins consistant en une révision de la rémunération du personnel qui y était affecté, décidée pour limiter la perte de rentabilité induite par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayette ; qu'en reprochant à la société Aigle international, par motifs réputés adoptés, de ne pas avoir invoqué de difficultés financières ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement la sauvegarde, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en relevant encore, par motifs adoptés, que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté financière, cependant que la société Aigle international faisait valoir que la modification de rémunération proposée à M. X... visait à sauvegarder sa compétitivité menacée par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayette, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant encore, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été remplacé à son poste de démonstrateur de corner par un employé nouvellement engagé et qu'un autre corner a été ouvert par la société Aigle international dans le magasin où il exerçait ses fonctions, cependant que le licenciement de M. X... était motivé par la modification de ses conditions de rémunération que l'intéressé avait refusée, et non par la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié tous les emplois disponibles de même catégorie que l'emploi qu'il occupe ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en l'absence de poste disponible de même catégorie, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure, peu important que cette proposition emporte une réduction de la rémunération du salarié ; qu'en affirmant que l'offre de reclassement faite à M. X... « n'était pas sérieuse au regard de ses conditions financières notamment », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste proposé à M. X... n'était pas le seul poste disponible qui correspondait à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, qui a fait ressortir, par une décision motivée, que la réorganisation de l'entreprise n'était pas justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité mais par la volonté de réduire les coûts salariaux afin d'obtenir une meilleure rentabilité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aigle international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aigle international à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aigle international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIGLE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... la somme de 26. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société AIGLE INTERNATIONAL, aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement du 17 juin 2008 à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « que la société Aigle international indique qu'elle était contrainte de mettre en place une nouvelle organisation de son entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et que par la suite tous les nouveaux démonstrateurs de la société ont été engagés selon les nouvelles modalités de rémunération ; que la sauvegarde de sa. compétitivité rendait nécessaire cette politique qui a en fait obtenu l'adhésion de la majorité des employés concernés ; qu'il n'apparaît pas des pièces produites par la société Aigle International que sa situation économique était telle qu'elle justifiait une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité, la recherche d'un rendement supérieur ne constituant pas une telle cause ; que, de plus, M. X... a été remplacé à son poste de corner par un employé nouvellement engagé, la proposition de remplacement qui lui a été faite n'étant pas sérieuse au regard de ses conditions financières notamment ; qu'il y a lieu de constater que la volonté de réduire les coûts salariaux a été la cause du licenciement afin d obtenir une meilleure rentabilité, ce qui ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de deux ans et six mois, il sera alloué une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 26. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil des prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « qu'en l'espèce et aux termes mêmes de la lettre de licenciement telle que rapportée ci-dessus, la modification de la rémunération de Monsieur X... ne résulte pas de difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société défenderesse, consécutivement à la modification des conditions financières qui lui étaient imposées par la société GALERIES LAFAYETTE, dès lors que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté financières et ne les invoque même pas dans la lettre de licenciement, n'invoquant qu'une prévision d'une perte de 12 points au niveau de la rentabilité du stand AIGLE rayon SPORT ; que la décision de l'employeur de modifier la rémunération de Monsieur X... résulte de sa volonté de réduire le coût salarial eu égard aux conditions financières que lui faisait supporter la société GALERIES LAFAYETTE pour l'exploitation d'un corner au sein de son magasin ; que la société AIGLE INTERNATIONAL n'a pas invoqué, à l'appui de sa décision de licencier Monsieur X..., la sauvegarde de sa compétitivité, ni même sa compétitivité ; que des pièces, il ressort que Monsieur X... a été remplacé par un salarié (nouvellement embauché et que la société AIGLE INTERNATIONAL a même ouvert un autre corner dans le même magasin où il exerçait ses fonctions ; que dès lors le licenciement de Monsieur X..., vendeur, qui avait une rémunération équivalente à celle d'un responsable de magasin en province, n'a pour cause que la volonté de l'employeur d'obtenir une meilleure rentabilité, ce qui ne constitue pas un motif économique légitime ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaît pas des pièces produites par la société AIGLE INTERNATIONAL que sa situation économique était telle qu'elle justifiait une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité et que le licenciement avait pour cause la volonté de l'employeur d'obtenir une meilleure rentabilité, sans relever ni quels étaient les résultats de l'entreprise à la date du licenciement, ni quelles étaient les conséquences des nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe GALERIES LAFAYETTES sur les résultats d'exploitation des points de vente en grands magasins et sur ceux de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel a mis la cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié est suffisamment motivée ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X... faisait état d'une réorganisation de ses points de vente dans les grands magasins consistant en une révision de la rémunération du personnel qui y était affecté, décidée pour limiter la perte de rentabilité induite par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe GALERIES LAFAYETTE ; qu'en reprochant à la société AIGLE INTERNATIONAL, par motifs réputés adoptés, de ne pas avoir invoqué de difficultés financières ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement la sauvegarde, la cour a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en relevant encore, par motifs adoptés, que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté financière, cependant que la société AIGLE INTERNATIONAL faisait valoir que la modification de rémunération proposée à Monsieur X... visait à sauvegarder sa compétitivité menacée par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe GALERIES LAFAYETTE, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4. ALORS QU'en relevant encore, par motifs propres et adoptés, que Monsieur X... a été remplacé à son poste de démonstrateur de corner par un employé nouvellement engagé et qu'un autre corner a été ouvert par la société AIGLE INTERNATIONAL dans le magasin où il exerçait ses fonctions, cependant que le licenciement de Monsieur X... était motivé par la modification de ses conditions de rémunération que l'intéressé avait refusée, et non par la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié tous les emplois disponibles de même catégorie que l'emploi qu'il occupe ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en l'absence de poste disponible de même catégorie, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure, peu important que cette proposition emporte une réduction de la rémunération du salarié ; qu'en affirmant que l'offre de reclassement faite à Monsieur X... « n'était pas sérieuse au regard de ses conditions financières notamment », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste proposé à Monsieur X... n'était pas le seul poste disponible qui correspondait à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21337
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-21337


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award