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03/11/2011 | FRANCE | N°10-15351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-15351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité d'attaché commercial par la société Garage du lac, qui relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile ; que le salarié a, par courrier du 3 avril 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et la modification unilatérale de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud

'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité d'attaché commercial par la société Garage du lac, qui relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile ; que le salarié a, par courrier du 3 avril 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et la modification unilatérale de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1.09 bis de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et 2 de l'annexe à ladite convention dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-24 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et de dommages- intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables que l'intéressé, qui bénéficie de l'octroi de vingt-quatre jours de repos supplémentaires par an, ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la 39e heure travaillée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail était prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, si le comité d'entreprise ou les délégués syndicaux ne s'y étaient pas opposés, ou, en l'absence de ces derniers, si le salarié concerné avait donné son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Garage du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage du lac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la société Garage du Lac au paiement des sommes de 10.244,38 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2.627,24 € à titre d'indemnité de congés payés, de 8.541,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.040,09 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 du contrat de travail prévoit que "la durée du travail est de 151 heures 57 par mois. Toutefois et compte tenu de l'impossibilité de mesurer le temps de travail effectif des personnels affectés à la vente, il est convenu que les commissions perçues rémunèrent d'une manière forfaitaire les heures de travail. Une compensation sous forme de 24 jours de congés supplémentaires est mise en place" ; qu'il convient de relever que cette clause confond des notions relatives au temps de travail qui est fixé à 151,57 heures par mois, à la rémunération des heures supplémentaires et des dispositions relatives aux modalités de mise en oeuvre de l'ARTT ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail que la durée normale du travail est de 35 heures par semaine avec 2 formules : - l'une portant le temps de travail à 37 heures avec 12 jours de repos supplémentaires ; - l'autre portant l'horaire hebdomadaire à 39 heures avec 24 jours de repos supplémentaires ; que compte tenu des dispositions du contrat de travail (151 heures 57 + 24 jours de congés supplémentaires) et de celles de la convention collective ci-dessus rappelées, le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit 169 heures par mois) avec le bénéfice de jours de repos (à concurrence de 24 par an) de sorte que Monsieur X... ne peut réclamer le payement d'heures supplémentaires que pour les heures travaillées excédant la 39ème heure (cf. les dispositions de la convention collective), sans toutefois pouvoir opposer la clause de forfait relative au payement des heures de travail par le bénéfice des commissions, laquelle convention de forfait n'est pas régulière pour ne faire référence à aucun horaire ; que s'agissant des heures supplémentaires dont Monsieur X... réclame le payement, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à étayer ses demandes ; que s'il soutient avoir travaillé sans exception de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, et ce 5 jours par semaine (soit 45 heures par semaine) et qu'il produit une attestation de M. Y... pour confirmer ses dires, la société Garage du Lac produit aux débats des attestations de salariés exposant que la journée de travail commençait à 8 heures 30 et non 8 heures de sorte que les salariés effectuaient en activité HALL un horaire de travail quotidien de 8 heures 30 soit un horaire hebdomadaire de 42,30 heures, qui sera retenu, faute pour la société de produire tout autre élément justifiant du temps de travail de son préposé ; que s'agissant des heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, l'examen du tableau établi par Stéphane X... (cf. sa pièce 20) confirmé sur ce point par le tableau permanence vendeur établi par l'entreprise justifie qu'il bénéficiait: - d'un jour de repos hebdomadaire le dimanche ainsi que d'une demijournée prise le mardi matin, ce qui est conforme aux stipulations du contrat de travail, - d'une demi-journée de repos supplémentaire le mardi après midi ce qui correspond aux modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'ARTT prévues par la convention collective soit 4 heures par semaine ou 8 heures toutes les deux semaines ou 16 heures toutes les 4 semaines) reprises dans le contrat de travail (article 7) de sorte que Monsieur X..., qui a effectivement bénéficié de cette demie journée de repos supplémentaire, ne peut pas en demander le payement ; qu'iI ne peut donc demander que le payement des heures supplémentaires effectuées entre la 39ème et la 42,30ème heures de travail soit 3,30 heures hebdomadaires ; qu'en conséquence il lui sera alloué la somme de 3.134,04 € outre les congés payés afférents ; que Monsieur X... justifie avoir effectué des heures supplémentaires tant à l'intérieur du contingent annuel (182 heures) qu'au delà de ce contingent lui ouvrant droit à repos compensateur ; que les modalités de calcul de Monsieur X... n'étant pas critiquées, il lui sera alloué eu égard aux heures supplémentaires qu'il effectuait, ci-dessus déterminées, les sommes de : - 537,39 € au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au delà des 41 heures de travail et à l'intérieur du contingent soit 1,30 heure par semaine, - 221,78 € au titre du repos compensateur pour les heures effectuées au delà du contingent de 182 heures (195 heures - 182 heures X 17,06 €), outre les congés payés afférents à ces sommes ; qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le repos compensateur, cette demande faisant double emploi avec celles relatives au payement des repos compensateurs et Monsieur X... ne justifiant d'aucun préjudice distinct indemnisable ;
1°) ALORS QU' il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties lors des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que dans ses écritures d'appel, reprises à l'audience, la société Garage du Lac soutenait que Monsieur X... était soumis aux 35 heures, mais que dans l'impossibilité de mesurer son temps de travail ses heures supplémentaires lui étaient payées « de manière forfaitaire » ; qu'elle n'a jamais soutenu que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur X... avait été fixée à 39 heures hebdomadaires en contrepartie de jours de repos compensateurs de remplacement en application des dispositions conventionnelles ; qu'en se fondant dès lors sur le mécanisme conventionnel permettant à l'employeur d'opter pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, en compensation de 24 jours de repos supplémentaires, pour calculer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... à compter de la 39ème heure hebdomadaire, et non de la 35ème heure (arrêt p. 4 § 4 à 8), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en relevant d'office le moyen selon lequel la société Garage du Lac avait opté pour le mécanisme conventionnel permettant de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, en compensation de 24 jours de repos supplémentaires, pour calculer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... à compter de la 39ème heure, et non de la 35ème heure (arrêt p. 4 § 4 à 8), sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon le contrat de travail de Monsieur X... la durée mensuelle du travail avait été fixée à 151,67 heures (arrêt p. 4 § 4), soit 35 heures par semaine ; qu'en retenant au contraire que la durée mensuelle du travail de l'intéressé, hors heures supplémentaires, avait été fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) l'article 1.09 bis e) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 et l'article 2 de l'annexe relatif à l'application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques subordonnent respectivement le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent à la conclusion d'un accord d'entreprise, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués syndicaux, ou, en l'absence d'instances représentatives, à la conclusion d'un accord avec le salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait pu remplacer le paiement des heures comprises entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires par 24 jours de repos compensateurs, sans vérifier si ce remplacement avait été accepté par accord d'entreprise, ou à défaut, avait fait l'objet d'une acceptation du salarié ou d'une absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble des articles L. 3171-4, L. 3121-24 du code du travail ;
5°) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes des articles 1.09 bis f) et 1.21, point n° 14, de la Convention collective nati onale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, l'employeur doit porter sur le bulletin de salaire ou sur un document annexe « la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux » ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté les droits du salarié au titre de la bonification des heures comprises entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires en lui attribuant 24 jours de repos compensateurs de remplacement, sans vérifier s'il s'était conformé à son obligation conventionnelle de décompte et d'information des droits à repos acquis au titre des heures supplémentaires non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble des articles L. 3171-4, L. 3121-24, D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail ;
6°) ALORS QUE (plus subsidiairement) pour être considérées comme des jours de repos compensateurs de remplacement, les journées ou demi journées de repos accordées au salarié doivent être imputées sur des heures normalement travaillées ; que Monsieur X... effectuant l'intégralité de ses heures de travail les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, la demi-journée de repos dont il bénéficiait de manière structurelle tous les mardis après-midi ne pouvait être considérée comme correspondant à un repos compensateur de remplacement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1.21 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, ensemble des articles L. 3121-10, L. 3121-24 et L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Garage du Lac au paiement d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé ; qu'en effet, le non payement des heures supplémentaires par l'entreprise ne résulte pas de la volonté manifeste de cette dernière de dissimuler l'activité de son préposé et son temps de travail, mais d'une application erronée de sa part d'une convention de forfait et des dispositions de la convention collective ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15351
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-15351


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15351
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