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03/11/2011 | FRANCE | N°10-11851;10-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-11851 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-11.851 et R 10-11.853 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu, et 2 et 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés respectivement en 1985 et 1986 par la société Bavak France et passés au service de la soci

été Agedis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Agedis, ont été li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-11.851 et R 10-11.853 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu, et 2 et 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés respectivement en 1985 et 1986 par la société Bavak France et passés au service de la société Agedis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Agedis, ont été licenciés le 30 novembre 2005 pour motif économique, avec sept autres salariés ;
Attendu que pour juger les licenciements de M. X... et de Mme Y... dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, qui impose à l'employeur envisageant un licenciement d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, s'applique à tous les licenciements collectifs économiques, quel que soit le nombre de licenciements prononcés, et que l'employeur n'ayant pas saisi la commission territoriale compétente avant les licenciements a manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nouvelle Agedis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, les arrêts rendus le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° P 10-11.851 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Agedis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL NOUVELLE AGEDIS à payer au salarié une indemnité de 70.000 € à ce titre, une indemnité de congés payés de 150 €, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1.633 € ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'une durée de six mois,
AUX MOTIFS QUE : « la société n'a effectué aucune démarche afin de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur du groupe ; Or, l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 impose à l'employeur qui envisage "un licenciement collectif d'ordre économique" de "rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi" ; que la SARL NOUVELLE AGEDIS ne peut valablement soutenir que cette disposition conventionnelle n'est pas applicable, en se fondant sur un accord du 6 mai 1988 relatif aux règles de fonctionnement de la commission paritaire territoriale de l'emploi. En effet, d'une part, il n'est pas établi que cet accord, qui n'a été signé que par les syndicats du département du Doubs, est opposable à la SARL NOUVELLE AGEDIS dont le siège social et les locaux sont situés en Haute-Garonne ; d'autre part, contrairement à ce que soutient cette dernière, ledit accord ne limite pas l'obligation de saisine de la commission territoriale en matière de reclassement aux licenciements de plus de 10 salariés mais prévoit seulement son information des projets de ce type de licenciements ; qu'au demeurant, le principe, posé par l'accord du 12 juin 1987, de l'élargissement de l'obligation de l'employeur en matière de reclassement, pour tous les licenciements collectifs économiques quel que soit le nombre de licenciements prononcés, ne pourrait être limité au détriment des salariés par des accords déterminant les règles de fonctionnement des commissions territoriales de l'emploi ; qu'il convient en outre d'observer que la convention collective régionale de Midi Pyrénées applicable à la SARL NOUVELLE AGEDIS comporte un avenant relatif à la commission paritaire régionale qui ne contient aucune mention concernant un seuil en termes de nombre de licenciements pour l'étude des moyens de reclassement des salariés ; qu'ainsi, la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles de l'accord du 12 juin 1987 qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE : l'article 28 de l'accord national Métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables à cette dernière, en vertu de l'article 2 du même accord, ne visent son intervention que dans les licenciements d'au moins dix salariés ; qu'en considérant que l'employeur avait l'obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif dont faisait partie Monsieur X... ne portât que sur 9 salariés et que cette formalité n'ayant pas été accomplie, le licenciement de celle-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail, les textes précités ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dans sa version applicable à l'époque.Moyen produit au pourvoi n° R 10-11.853 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Agedis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL NOUVELLE AGEDIS à payer à la salariée une indemnité de 55.000 € ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'une durée de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « la société n'a effectué aucune démarche afin de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur du groupe ; or, l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 impose à l'employeur qui envisage "un licenciement collectif d'ordre économique" de "rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise … en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi" ; que la SARL NOUVELLE AGEDIS ne peut valablement soutenir que cette disposition conventionnelle n'est pas applicable, en se fondant sur un accord du 6 mai 1988 relatif aux règles de fonctionnement de la commission paritaire territoriale de l'emploi. En effet, d'une part, il n'est pas établi que cet accord, qui n'a été signé que par les syndicats du département du Doubs, est opposable à la SARL NOUVELLE AGEDIS dont le siège social et les locaux sont situés en Haute-Garonne ; d'autre part, contrairement à ce que soutient cette dernière, ledit accord ne limite pas l'obligation de saisine de la commission territoriale en matière de reclassement aux licenciements de plus de 10 salariés mais prévoit seulement son information des projets de ce type de licenciements ; qu'au demeurant, le principe, posé par l'accord du 12 juin 1987, de l'élargissement de l'obligation de l'employeur en matière de reclassement, pour tous les licenciements collectifs économiques quel que soit le nombre de licenciements prononcés, ne pourrait être limité au détriment des salariés par des accords déterminant les règles de fonctionnement des commissions territoriales de l'emploi ; qu'il convient en outre d'observer que la convention collective régionale de Midi Pyrénées applicable à la SARL NOUVELLE AGEDIS comporte un avenant relatif à la commission paritaire régionale qui ne contient aucune mention concernant un seuil en termes de nombre de licenciements pour l'étude des moyens de reclassement des salariés ; qu'ainsi, la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles de l'accord du 12 juin 1987 qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE : l'article 28 de l'accord national Métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables à cette dernière, en vertu de l'article 2 du même accord, ne visent son intervention que dans les licenciements d'au moins dix salariés ; qu'en considérant que l'employeur avait l'obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif dont faisait partie Madame Y... ne portât que sur 9 salariés et que cette formalité n'ayant pas été accomplie, le licenciement de celle-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail, les textes précités ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dans sa version applicable à l'époque.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-11851;10-11853

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-11851;10-11853
Numéro NOR : JURITEXT000024764008 ?
Numéro d'affaires : 10-11851, 10-11853
Numéro de décision : 51102234
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.11851 ?
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