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02/11/2011 | FRANCE | N°10-88648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-88648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Smaïn X...,- la société Les Rapides de Lorraine,- la compagnie Covea Fleet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Attendu que,

par un jugement définitif du 23 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Thionvil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Smaïn X...,- la société Les Rapides de Lorraine,- la compagnie Covea Fleet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Attendu que, par un jugement définitif du 23 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Thionville a déclaré M. X... coupable d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un autobus appartenant à son employeur, la société Les Rapides de Lorraine, involontairement causé la mort de Patrick Y..., salarié d'Electricité de France ;
Attendu que sont intervenus à l'instance en qualité de parties civiles Mme Elisabeth Z... veuve Y... et ses fils MM. Stéphane et Xavier Y... ; aux côtés du prévenu, son employeur et la compagnie Covea Fleet, assureur de celui-ci ; enfin, en qualité de tiers payeurs, EDF, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;
Attendu que seul EDF a interjeté appel du jugement en date du 20 octobre 2003 par lequel le tribunal s'est prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et la société Les Rapides de Lorraine à payer la somme de 6 041, 71 euros à la société EDF et la somme de 272 746, 20 euros à la CNIEG ;
" aux motifs que, sur la dévolution de l'affaire à la cour ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, les parties civiles Y..., le prévenu M. X..., la compagnie Azur Assurances, devenue Covea Fleet, Les Rapides de Lorraine, non appelants, sont présumés avoir acquiescé au jugement déféré, de sorte que les juges d'appel ne peuvent réformer à leur profit la décision déférée et que leurs demandes et moyens ne peuvent être accueillis ;
" alors que l'acquiescement au jugement se prononçant sur les intérêts civils, n'interdit pas au prévenu qui n'en a pas interjeté appel de défendre à l'appel interjeté contre ce jugement par le tiers payeur et qui tend à la revalorisation du montant de la condamnation civile ; qu'en refusant d'accueillir les moyens et demandes de M. X..., de la société Cova Fleet et de la société Les rapides de Lorraine, compte tenu de leur acquiescement au jugement du 20 octobre 2003, quand ces moyens et demandes tendaient à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande des appelants de réévaluation du montant de la condamnation prononcée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation en défense de M. X..., de la société Les Rapides de Lorraine et de la compagnie Covea Fleet, intimés, qui concluaient à la confirmation du jugement, l'arrêt énonce que ceux-ci sont présumés y avoir acquiescé, de sorte que les juges d'appel ne peuvent le réformer à leur profit et que leurs demandes et moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre à leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et la société Les Rapides de Lorraine à payer la somme de 6 041, 71 euros à la société EDF ;
" aux motifs que, sur le droit à indemnisation : qu'il convient de rappeler que M. X... a été déclaré coupable d'avoir à Guénange, le 30 avril 2009, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ayant omis de respecter les règles de priorité imposées à un conducteur tournant à gauche, causé la mort de M. Patrick Y... ; qu'il est de droit constant, et résulte plus particulièrement de l'article 3 du code de procédure pénale, que Mme Elisabeth Y..., M. Stéphane Y..., et M. Xavier Y... ont droit à la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux résultant directement du fait du décès de la victime, M. Y... ; qu'il est constant que les consorts Y... ont été définitivement indemnisés de leurs préjudices extra-patrimoniaux, et que les débats portent sur la liquidation des préjudices patrimoniaux des consorts Y..., encore appelés préjudices économiques, liquidés par le jugement déféré du 20 octobre 2003, lesquels préjudices ne peuvent être discutés que sur les demandes de l'EDF et de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en abrégé CNIEG, seules parties appelantes ; que les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes concernent les frais d'obsèques et de sépulture ou de secours immédiat versés à la victime et les pertes de revenus de ses proches ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 4 paragraphe 6, de l'article 25 de la loi du 22 juin 1946, de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 instituant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au financement de la sécurité sociale, modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'au vu de ces considérations, il convient de liquider les préjudices patrimoniaux d'EDF et de la CNIEG, en tant que tiers subrogés, des consorts Y... de la manière ci-après, au vu des pièces produites aux débats : préjudice de Mme Y... au titre de ses besoins immédiats, suite au décès de M. Patrick Y... :- indemnité de secours immédiat versée à Mme Y... : 4 119, 04 euros-indemnité funéraire versée à Mme Y... : 1 102, 97 euros-complément de frais funéraires : 819, 70 euros Total : 6 041, 71 euros dont à déduire prestations selon pièces versées par EDF, aux débats, en particulier celles en date du 1er mars 2007 :-6 041, 71 euros soit solde dû en faveur de Mme Y... : 0 euro solde en faveur d'EDF : 6 041, 71 euros préjudice des consorts Y... au titre de leur préjudice économique immédiat et de leur préjudice économique de carrière résultant du décès du défunt : qu'il convient de rappeler que seuls l'EDF et la CNIEG tiers payeur subrogés, sont parties appelantes dans ce dossier ; qu'il ne leur appartient pas de discuter la réparation des préjudices accordés par le premier juge aux consorts Y... et auxquels ceux-ci ont implicitement acquiescé, dans la mesure où les dommages et intérêts ne remettent pas en cause leurs propres créances, en tant que tiers subrogés ; qu'en effet, il est de droit constant, comme relaté précédemment, qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile, non appelante, est présumée avoir acquiescé au jugement déféré ; qu'en conséquence, les réparations accordées aux consorts Y... par le premier juge, à savoir 98 523, 80 euros à Mme Y..., 20 285, 15 euros à M. Stéphane Y..., 24 612, 05 euros pour M. Xavier Y..., doivent être confirmés ; que, compte tenu de ces éléments, et des arrérages versés ou à verser par la CNIEG à chacun des consorts Y... en application du décret du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières et des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, il convient de liquider de la manière ci-après les créances des demandeurs au regard des préjudices patrimoniaux des consorts Y... : Mme Y... : préjudice patrimonial accordé par le premier juge à Mme Y... 98 523, 80 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir de la pension de réversibilité et de la rente accident du travail – pension de réversibilité selon certificat EDF assurances du 1er mars 2007 : 24 343, 27 euros-rente accident du travail selon certificat justificatif de rente viagère en date du 1er mars 2007 : 200 936, 62 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-CNIEG au titre de son recours subrogatoire : 225 279, 89 euros préjudice économique des fils Y... : préjudice économique de M. Stéphane Y... : préjudice patrimonial accordé à M. Stéphane Y... par confirmation de la décision du premier juge : 20 285, 15 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir :- de la pension temporaire d'orphelin selon certificat versé aux débats du 11/ 10/ 1999 : 58 076, 71 F soit 8 853, 74 euros-de la rente temporaire, selon certificat justificatif versé aux débats en date du 12/ 10/ 1999 71 088, 94 F soit 10 837, 44 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-revenant à la CNIEG selon décomptes précités 19 691, 18 euros préjudice économique de M. Xavier Y... : préjudice patrimonial accordé à M. Xavier Y... par confirmation de la décision du premier juge : 24 612, 05 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir :- de la pension temporaire d'orphelin selon certificat versé aux débats du 18/ 10/ 1999 : 84 421, 79 F soit 12 870, 02 euros-de la rente temporaire, selon certificat justificatif versé aux débats en date du 18/ 10/ 1999 116 826, 80 F montant total de la créance, soit 17 810, 89 euros et selon demande du tiers subrogé au titre des arrérages échus du 1. 05. 1999 au 31. 05. 2003 14 905, 11 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-revenant à la CNIEG selon décomptes précités 27 775, 13 euros Attendu qu'il revient à chacune des parties intervenantes et appelantes, EDF et la CNIEG, après exercice de leurs recours subrogatoires, les sommes suivantes :- EDF 6 041 euros-la CNIEG la somme de 225 279, 89 + 19 691, 18 + 27 775, 13 euros = 272 746, 20 euros ;
" 1°) alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs en remboursement des prestations qu'ils ont versées s'exerce dans les limites de l'indemnité qui répare le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime du fait décès de celle-ci ; qu'en incluant dans le « préjudice économique immédiat » subi par Mme Y... l'indemnité de secours qui lui avait été servie par la société EDF, sans constater que cette indemnité venait réparer un préjudice économique subi par l'intéressée, préjudice qui ne pouvait se déduire du seul versement d'une indemnité par le tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de réparation intégrale ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, que le recours subrogatoire des tiers payeurs en remboursement des prestations qu'ils ont versées s'exerce dans les limites de l'indemnité qui répare le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime du fait du décès de celle-ci ; qu'en accordant à la société EDF le remboursement de l'indemnité de secours immédiat versée à Mme Y... sans imputer le montant de cette créance sur le montant du préjudice économique subi par Mme Y..., fixé par l'arrêt attaqué à la somme de 98 523, 80 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de réparation intégrale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et la société Les Rapides de Lorraine à payer la somme de 272 746, 20 euros à la CNIEG ;
" aux motifs que sur le droit à indemnisation : qu'il convient de rappeler que M. X... a été déclaré coupable d'avoir à Guenange, le 30 avril 2009, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ayant omis de respecter les règles de priorité imposées à un conducteur tournant à gauche, causé la mort de M. Patrick Y... ; qu'il est de droit constant, et résulte plus particulièrement de l'article 3 du code de procédure pénale, que Mme Y..., M. Stéphane Y..., et M. Xavier Y... ont droit à la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux résultant directement du fait du décès de la victime, M. Patrick Y... ; qu'il est constant que les consorts Y... ont été définitivement indemnisés de leurs préjudices extra-patrimoniaux, et que les débats portent sur la liquidation des préjudices patrimoniaux des consorts Y..., encore appelés préjudices économiques, liquidés par le jugement déféré du 20 octobre 2003, lesquels préjudices ne peuvent être discutés que sur les demandes de l'EDF et de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en abrégé CNIEG, seules parties appelantes ; que les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes concernent les frais d'obsèques et de sépulture ou de secours immédiat versés à la victime et les pertes de revenus de ses proches ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 4 paragraphe 6, de l'article 25 de la loi du 22 juin 1946, de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 instituant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au financement de la sécurité sociale, modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'au vu de ces considérations, il convient de liquider les préjudices patrimoniaux d'EDF et de la CNIEG, en tant que tiers subrogés, des consorts Y... de la manière ci-après, au vu des pièces produites aux débats : préjudice de Mme Y... au titre de ses besoins immédiats, suite au décès de M. Patrick Y... :- indemnité de secours immédiat versée à Mme Y... : 4 119, 04 euros-indemnité funéraire versée à Mme Y... : 1 102, 97 euros-complément de frais funéraires : 819, 70 euros Total : 6 041, 71 euros dont à déduire prestations selon pièces versées par EDF, aux débats, en particulier celles en date du 1er mars 2007 :-6 041, 71 euros soit solde dû en faveur de Mme Y... : 0 euro solde en faveur d'EDF : 6 041, 71 euros préjudice des consorts Y... au titre de leur préjudice économique immédiat et de leur préjudice économique de carrière résultant du décès du défunt : qu'il convient de rappeler que seul l'EDF et la CNIEG tiers payeur subrogés, sont parties appelantes dans ce dossier ; qu'il ne leur appartient pas de discuter la réparation des préjudices accordés par le premier juge aux consorts Y... et auxquels ceux-ci ont implicitement acquiescé, dans la mesure où les dommages et intérêts ne remettent pas en cause leurs propres créances, en tant que tiers subrogés ; qu'en effet, il est de droit constant, comme relaté précédemment, qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile, non appelante, est présumée avoir acquiescé au jugement déféré ; qu'en conséquence, les réparations accordées aux consorts Y... par le premier juge, à savoir 98 523, 80 euros à Mme Y..., 20 285, 15 euros à M. Stéphane Y..., 24 612, 05 euros pour M. Xavier Y..., doivent être confirmés ; que, compte tenu de ces éléments, et des arrérages versés ou à verser par la CNIEG à chacun des consorts Y... en application du décret du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières et des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, il convient de liquider de la manière ci-après les créances des demandeurs au regard des préjudices patrimoniaux des consorts Y... : Mme Y... : préjudice patrimonial accordé par le premier juge à Mme Y... 98 523, 80 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir de la pension de réversibilité et de la rente accident du travail – pension de réversibilité selon certificat EDF assurances du 1er mars 2007 : 24 343, 27 euros-rente accident du travail selon certificat justificatif de rente viagère en date du 1er mars 2007 : 200 936, 62 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-CNIEG au titre de son recours subrogatoire : 225 279, 89 euros préjudice économique des fils Y... : préjudice économique de M. Stéphane Y... : préjudice patrimonial accordé à M. Stéphane Y... par confirmation de la décision du premier juge : 20 285, 15 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir :- de la pension temporaire d'orphelin selon certificat versé aux débats du 11/ 10/ 1999 : 58 076, 71 F soit 8 853, 74 euros-de la rente temporaire, selon certificat justificatif versé aux débats en date du 12/ 10/ 1999 71 088, 94 F soit 10 837, 44 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-revenant à la CNIEG selon décomptes précités 19 691, 18 euros préjudice économique de M. Xavier Y... : préjudice patrimonial accordé à M. Xavier Y... par confirmation de la décision du premier juge : 24 612, 05 euros à déduire prestations justifiées au titre des arrérages échus et à échoir :- de la pension temporaire d'orphelin selon certificat versé aux débats du 18/ 10/ 1999 : 84 421, 79 F soit 12 870, 02 euros-de la rente temporaire, selon certificat justificatif versé aux débats en date du 18/ 10/ 1999 116 826, 80 F montant total de la créance, soit 17 810, 89 euros et selon demande du tiers subrogé au titre des arrérages échus du 1. 05. 1999 au 31. 05. 2003 14 905, 11 euros soit solde final en raison du principe de la subrogation et de l'impossibilité d'indemniser deux fois le même préjudice-victime 0 euro-revenant à la CNIEG selon décomptes précités 27 775, 13 euros Attendu qu'il revient à chacune des parties intervenantes et appelantes, EDF et la CNIEG, après exercice de leurs recours subrogatoires, les sommes suivantes :- EDF 6 041 euros-la CNIEG la somme de 225 279, 89 + 19 691, 18 + 27 775, 13 euros = 272 746, 20 euros ;
" 1°) alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs en remboursement des prestations qu'ils ont versées s'exerce dans les limites de l'indemnité qui répare le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime du fait du décès de celle-ci ; qu'en accordant à la CNIEG le remboursement de la totalité du montant de 225 279, 89 euros réclamé au titre des prestations servies à Mme Y... quand il résultait de ses propres constatations que l'assiette du recours de la caisse était inférieure au montant de la créance invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, que le recours subrogatoire des tiers payeurs en remboursement des prestations qu'ils ont versées s'exerce dans les limites de l'indemnité qui répare le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime du fait du décès de celle-ci ; qu'en accordant à la CNIEG le remboursement de la totalité du montant de 225 279, 89 euros réclamé au titre des prestations servies à Mme Y... sans imputer sur le montant de 98 523, 80 euros correspondant au préjudice économique subi par Mme Y..., la prestation servie à l'intéressée par la société EDF au titre de l'indemnité de secours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de réparation intégrale ;
" 3°) alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs en remboursement des prestations qu'ils ont versées s'exerce dans les limites de l'indemnité qui répare le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime du fait décès de celle-ci ; qu'en accordant à la CNIEG le remboursement de la totalité du montant de 27 775, 13 euros réclamé au titre des prestations servies à M. Xavier Y... quand il résultait de ses propres constatations que l'assiette du recours de la caisse était inférieure au montant de la créance invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, d'une part, après avoir fixé le préjudice patrimonial de Mme veuve Y... aux sommes de 98 523, 80 euros et de 6 041, 71 euros, l'arrêt condamne le prévenu à payer à la CNIEG, au titre de son recours subrogatoire, une somme de 225 279, 89 euros, et à EDF une somme de 6 041, 71 euros ;
Attendu que, d'autre part, après avoir fixé le préjudice patrimonial de M. Xavier Y... à la somme de 24 612, 05 euros, les juges ont alloué à la CNIEG, au titre de son recours subrogatoire, une somme de 27 775, 13 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88648
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-88648


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88648
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