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02/11/2011 | FRANCE | N°10-86060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-86060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bastien X...
- M. Thomas Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire d'un permis de conduire, a condamné le premier à quatre mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;
Joignant les pourvois en raison e la connexité :
I - Sur le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bastien X...
- M. Thomas Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire d'un permis de conduire, a condamné le premier à quatre mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison e la connexité :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relevé que M. Y... a commis une faute limitant de moitié son droit à indemnisation ;
"aux motifs que la constitution de partie civile de M. Y... est recevable ; que toutefois, il est établi qu'en ayant-adopté un comportement très imprudent, dû en partie à la prise de résine de cannabis qui a faussé sa lucidité, la partie civile a commis une faute qui, si elle n'est pas inexcusable, et n'est pas davantage exclusivement à l'origine du dommage qu'il a subi, a concouru à sa survenance, dès lors son droit à indemnisation sera réduit de moitié, que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus de ses dispositions civiles ; ainsi, l'importance du préjudice de la partie civile sera déterminé par voie d'expertise confiée au Dr Z... ; que le montant de la consignation sera fixé à 500 euros et le montant de la provision au paiement de laquelle M. X... sera condamné sera fixé à 6 000 euros ; que par contre la somme réclamée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par M. Y... sera réservée ; que la compagnie d'assurance Macif qui succombe dans ses prétentions sera déboutée des sommes qu'elle réclame sur ce même fondement ; que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la compagnie d'assurances Macif ;
"1/ alors que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs ne peuvent se voir opposer leur propre faute que si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en dehors de cette hypothèse aucune limitation du droit à indemnisation ne peut lui être reprochée ; qu'en limitant néanmoins de moitié le droit à indemnisation de M. Y... aux seuls motifs que son comportement a concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
"2/ alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, réduire le droit à indemnisation de M. Y... tout en admettant qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable" ;
Vu les articles 1° et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si leur faute inexcusable est la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. Thomas Y... s'est assis sur la portière, vitre baissée, d'un véhicule conduit par M. Bastien X..., et a été grièvement bléssé en chutant sur le sol alors que le conducteur avait fait redémarrer son véhicule ;
Attendu que, pour limiter pour moitié l'indemnisation des dommages subis par la partie civile, l'arrêt, aprés avoir relevé qu'en ayant adopté un comportement trés imprudent, dû en partie à la prise de résine de cannabis qui a faussé sa lucidité, elle a commis une faute qui, si elle n'est pas inexcusable, et n'est pas davantage exclusivement à l'origine du dommage qu'elle a subi, a concouru à sa survenance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de M. Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2010, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86060
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-86060


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86060
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