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02/11/2011 | FRANCE | N°10-85516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-85516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er juillet 2010, qui, pour déclarations mensongères en vue d'obtenir un paiement indu par un organisme chargé d'une mission de service public, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-6 du code

pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 157, 591 et 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er juillet 2010, qui, pour déclarations mensongères en vue d'obtenir un paiement indu par un organisme chargé d'une mission de service public, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-6 du code pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 157, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation sur les faits concernant MM. Y..., Z..., A..., B... et Mmes D..., E..., F... et G... ;

"aux motifs, s'agissant de Mme D..., que la CPAM reproche au docteur X... deux actes cotés SPR 57 qui ont été facturés et payés par la CPAM bien que non réalisés ; qu'Il ressort de l'expertise du docteur H... qu'il n'existe aucune trace des inlay core facturés, que le docteur I... est plus précis en indiquant que les dents litigieuses ont été extraites depuis par un autre médecin mais que sur une radio fournie par le prévenu et réalisée postérieurement à ses travaux et avant qu'un autre médecin n'intervienne, il n'y a nulle trace d'inlay-core ; que, s'agissant de M. Y..., la CPAM reproche des soins sur la dent 47 facturés mais non réalisés, ce qui est confirmé par les deux experts, le docteur I... objectivant même un préjudice supplémentaire par l'usage de deux techniques de soins successives sur les mêmes dents, sans utilité réelle ; que, s'agissant de M. Z..., la CPAM reproche la facturation d'un appareil sur 5 dents, alors que l'appareil réalisé n'en comportait que 3, ce qui est établi par le docteur H... et reconnu par M. X... devant le juge d'instruction, invoquant à ce sujet une erreur de cotation, l'expert I... ayant eu quant à lui à examiner un appareil réalisé ultérieurement ; que, s'agissant de Mme E... pour laquelle la CPAM reproche au docteur X... d'avoir facturé 3 couronnes en céramique alors qu'il avait réalisé 3 dents à facette résine, le docteur H... valide totalement les constatations de la CPAM et le docteur I... estime que la surcotation est supérieure ; que, devant le juge d'instruction, M. X... a reconnu une erreur de cotation ; que, s'agissant de Mme F..., la CPAM reproche au docteur X... la facturation de quatre couronnes et de soins sur la dent 35 qui auraient été réalisés en mars et mai 2002 ; que le docteur H... indique que ces faits sont confirmés par une radio panoramique du 11 mars 2003, mais rappelle que la patiente a indiqué à la police qu'elle aurait perdu des couronnes ; qu'il relève cependant qu'il n'y a que la dent 15 qui serait susceptible d'avoir été taillée pour recevoir une couronne ; que pour les 3 autres, il n'y a donc pas pu y avoir de couronnes ; que s'agissant de Mme G..., pour laquelle la CPAM met en cause la facturation de 6 inlay-core le 28 novembre 2001, le docteur H... estime que l'absence totale d'inlay core est avérée sur la dent 25, un doute subsistant pour les autres, 4 ans 1/2 s'étant écoulés et un autre médecin étant intervenu depuis ; que s'agissant de M. A..., la CPAM reproche la facturation d'inlay core sur quatre dents ; le docteur H... retient que pour deux d'entre elles, il est certain qu'elles n'ont jamais été réalisées, et pour les deux autres, il excipe d'un doute car il n'y a aucune image de tels travaux à la radio panoramique mais il pourrait selon lui y avoir eu la pose d'un tenon métallique, dont l'image radiologique est opaque ; qu'il y aurait donc eu au minimum facturation de deux SPR 57 en trop ; qu'enfin, s'agissant de M. B..., le prévenu a reconnu devant le juge d'instruction qu'il n'avait pas réalisé les 6 prothèses facturées et a affirmé qu'il a proposé à la CPAM de rembourser ce qu'il avait indûment perçu ; que, dès lors, que concernant ces huit patients, il est établi que M. X... a fourni à la CPAM des déclarations mensongères afin d'obtenir des paiements indus, que le caractère répétitif de manquements identiques, sur le même type de patients et pour des soins de même nature caractérisent le caractère intentionnel de ces agissements qu'il convient en conséquence de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation en ce qui concerne les soins que le prévenu a déclaré avoir dispensé à ces huit patients, et de le relaxer pour le surplus des faits pour lesquels il avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"1) alors que les conclusions rendues par un expert postérieurement à sa radiation de la liste de la liste des experts et dessaisi par le juge d'instruction sont nécessairement nulles comme ayant été rendues par une personne n'ayant pas la qualité légalement requise ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur l'expertise du docteur H..., qui, condamné pour des faits similaires à ceux objets de l'information, a été dessaisi par le juge d'instruction, radié de la liste des experts judiciaires et remplacé par un autre expert, la cour d'appel, qui s'est appuyée sur des pièces irrégulières qui auraient du être écartées des débats, a méconnu l'article 151 du code de procédure pénale ;

"2) alors que les conclusions d'un expert dessaisi par le juge d'instruction radié de la liste des experts judiciaires en raison d'une condamnation pénale pour des faits comparables à ceux objets de l'instruction ne répondent pas aux conditions d'impartialité objective, l'expert radié ne pouvant apprécier objectivement des faits identiques à ceux pour lesquels il a été condamné ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur l'expertise du docteur H..., qui, pour cette raison, a été dessaisi par le juge d'instruction, radié de la liste des experts judiciaires et remplacé par un autre expert, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs ne garantissant pas le respect de l'impartialité objective" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, cette exception de nullité de l'expertise et qu'il en a fait de même devant la cour d'appel ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85516
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-85516


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85516
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