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02/11/2011 | FRANCE | N°10-83950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-83950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 12 avril 2010, qui, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné, à titre de peine principale et sous astreinte, à la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation

, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 12 avril 2010, qui, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné, à titre de peine principale et sous astreinte, à la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre de peine principale, la démolition de l'ouvrage dans le délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2010 ;

"au motif qu'au vu de l'ensemble des éléments qu'elle retient dans les motifs qui précèdent « la cour estime devoir … ordonner la démolition en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 du code pénal (en réalité, du code de l'urbanisme), et ce, à titre de peine principale » ;

"alors que les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, telles que la démolition, qui ne constituent pas des sanctions pénales, ne peuvent pas être prononcées à titre de peine principale" ;

Vu l'article 131-11 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent etre prononcées à titre principal ;

Attendu qu'aprés avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et d'avoir enfreint les dispositions du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage, à titre de peine principale, dans un délai de 6 mois et sous astreinte ;

Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractére réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 avril 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Poissy au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83950
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-83950


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83950
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