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02/11/2011 | FRANCE | N°10-83666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-83666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Letra, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philippe X... du chef de faux et usage de faux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, d

éfaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Letra, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philippe X... du chef de faux et usage de faux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et a débouté la société Letra, partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs qu'en droit, selon l'article 441-1 du code pénal « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » ; qu'en l'espèce, la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2005 des actionnaires de la société Porcher Industries, comportant neuf résolutions, a été signée par le président de cette assemblée M. X... ; qu'une deuxième version de cette même délibération porte la signature de M. et Mme X..., scrutatrice lors de cette assemblée ; qu'enfin, une troisième version, arguée de faux et déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, comportant huit et non pas neuf résolutions, se présente sous la seule signature de M. X..., également scrutateur lors de cette assemblée ; que, contrairement aux autres procès-verbaux figurant au dossier des précédentes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la société, il n'existe pas de procès-verbal attestant d'une version certaine de ce qui a pu être exactement délibéré ce jour-là portant la signature du président de l'assemblée M. X..., des scrutateurs M. et Mme X... et du secrétaire de l'assemblée M. Y..., chacun des protagonistes soutenant que la version portant sa signature est celle reproduisant fidèlement les débats qui ont eu lieu ; que, du témoignage de M. Y..., qui n'a signé aucune de ces trois versions au motif que son employeur M. X... l'aurait empêché de le faire, il résulte que la version portant la signature de M. et Mme X... reproduit fidèlement les débats, le vote de la neuvième résolution ayant eu lieu après que cette résolution ait été inscrite à l'ordre du jour « après discussion et nul ne s'y opposant » ; que, cependant, l'attestation de M. Z..., versée aux débats par le prévenu, énonçant les faits suivants, contredit ce témoignage : « le 30 juin 2005, lors de l'assemblée générale ordinaire de Porcher Industries, M. X... s'est opposé en séance à délibérer sur le point suivant non inscrit à l'ordre du jour : autorisation donnée au directoire pour fournir les informations aux établissements mandatés par plus de 5 % des actionnaires en vue de valoriser Porcher Industries » ; qu'il résulte des déclarations contradictoires des témoins qu'il demeure une ambiguïté sur ce qui a été réellement débattu et éventuellement voté lors de cette assemblée des actionnaires du 30 juin 2005 ; qu'en tout état de cause, l'article L. 225-105 du code de commerce dispose que « l'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution ; ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret ; l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement (…) » ; qu'il se déduit de ce texte, qui encadre strictement les assemblées générales d'actionnaires, précisément pour éviter les passages en force et manoeuvres diverses lors de ces réunions, que cette neuvième résolution, inscrite comme huitième résolution, la huitième initialement prévue étant devenue la neuvième résolution, ne pouvait pas être régulièrement votée dans la mesure où elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour et où il n'existe pas de dispositif permettant son inscription le jour-même, a fortiori M. X... s'y opposant ; que l'altération de la vérité se définissant par rapport à une vérité incontestable, les éléments examinés par la cour la convainquent que, d'une part, la confusion sur la réalité des débats lors de l'assemblée générale et, d'autre part, les modalités équivoques du vote d'une neuvième résolution non prévue à l'ordre du jour, ne permettent pas de caractériser suffisamment l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en tout état de cause, l'omission commise ne saurait être qualifiée de « frauduleuse » dès lors que la version déposée au greffe du tribunal est conforme à l'article L. 225-105 du code de commerce en vigueur au 30 juin 2005 ci-dessus partiellement reproduit ; qu'au surplus, le texte de la résolution omise par M. X... consiste à énoncer que « l'assemblée générale demande et autorise le directoire à fournir toute information nécessaire à des établissements financiers titulaires d'un mandat à eux confié par un ou plusieurs actionnaires détenant directement ou indirectement, ensemble ou individuellement plus de cinq pour cent (5 %) du capital, en vue de procéder à la valorisation de la société ; ceci pour autant que lesdits établissements financiers s'obligent à traiter les informations reçues dans les conditions de confidentialité usuelles en telle matière» ; que la partie civile soutient que cette dissimulation aurait causé un préjudice évident aux actionnaires alors que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de caractériser un préjudice, fut-il éventuel, qui résulterait de ce que la « valorisation » de la société n'aurait pas été réalisée par des établissements financiers mandatés à cet effet parce qu'ils n'auraient pas reçu l'information nécessaire pour y procéder ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de renvoyer M. X... des fins de la poursuite ; qu'en conséquence de cette relaxe, la partie civile est déboutée de ses demandes ;

"1°/ alors que la cour d'appel, nonobstant le témoignage de M. Y... selon lequel la version portant la signature de M. et Mme X... reproduisait fidèlement les débats, le vote de la neuvième résolution ayant eu lieu après que cette résolution ait été inscrite à l'ordre du jour « après discussion et nul ne s'y opposant » de sorte que le procès-verbal déposé au greffe par M. X... constituait bien un faux par omission, a relevé qu'il demeurerait une ambiguïté sur ce qui avait été réellement débattu et éventuellement voté lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2005, en raison de l'attestation de M. Z... qui contredirait le témoignage, et selon laquelle « le 30 juin 2005, lors de l'assemblée générale ordinaire de Porcher Industries, M. X... s'est opposé en séance à délibérer sur le point suivant non inscrit à l'ordre du jour : autorisation donnée au directoire pour fournir les informations aux établissements mandatés par plus de 5 % des actionnaires en vue de valoriser le groupe X... » ; que cette attestation n'indiquait aucunement qu'il n'y aurait pas eu neuf résolutions et uniquement les huit figurant sur le procès-verbal d'assemblée déposé au greffe par M. X... mais seulement que ce dernier se serait opposé à la résolution litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est en réalité contredite et a privé sa décision de base légale ;

"2°/ alors que le préjudice causé par la falsification d'un écrit peut résulter de la nature de la pièce falsifiée tel un procès-verbal d'assemblée d'actionnaires ; qu'ainsi, la cour d'appel en écartant l'existence d'un préjudice à propos dudit procès-verbal d'assemblée, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Letra ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83666
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-83666


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83666
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