La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°10-26196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-26196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 14 octobre 2010) et les pièces produites, que, le 6 décembre 2001, le président du tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et des saisies dans des locaux sis à Agen, susceptibles d'être occupés par Jean-Paul X... et son épouse, Mme Muriel X..., et (ou) l'Association française d'enseignement de la

kinésithérapie (AFEK) et (ou) la société anonyme de droit luxembourg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 14 octobre 2010) et les pièces produites, que, le 6 décembre 2001, le président du tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et des saisies dans des locaux sis à Agen, susceptibles d'être occupés par Jean-Paul X... et son épouse, Mme Muriel X..., et (ou) l'Association française d'enseignement de la kinésithérapie (AFEK) et (ou) la société anonyme de droit luxembourgeois Formation européenne médicale (FEM), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Jean-Paul X..., de l'AFEK et de la société FEM au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations de visite ont eu lieu le 13 décembre 2001 et que Jean-Paul X... est décédé le 3 novembre 2006 ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, son épouse a interjeté appel de l'autorisation de visite ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ne pouvaient, au cas particulier, constituer un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X... était décédé avant l'institution de ce recours ; qu'en se bornant à énoncer, de façon générale, que les dispositions de la loi du 4 août 2008 permettaient d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire, sans répondre précisément au moyen formulé par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008 permet aux héritiers du contribuable visé par l'autorisation de visite de former appel contre celle-ci lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration, dans le cadre de la visite et des saisies, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge ; que, répondant aux conclusions, le premier président a exactement retenu que les dispositions de ce texte permettaient d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé des agents de la Direction Générale des Impôts à procéder aux visites et saisies portant sur des locaux sis à Agen, susceptibles d'être occupés par monsieur et madame X... Jean-Paul, ..., susceptibles d'être occupés par madame Muriel X..., ..., susceptibles d'être occupés par monsieur Jean-Paul X... et/ ou l'Association Française d'Enseignement de la Kinésithérapie (AFEK) et/ ou la SA Formation Européenne Médicale (FEM), ...;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 264 de la loi du 4 août 2008, qui ont introduit la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire ; que la décision entreprise, qui a été notifiée aux parties, a, de surcroît, prévu la mise en oeuvre de certaines garanties telles que la désignation d'officiers de police judiciaire chargés de tenir le magistrat mandant informé du déroulement des opérations ordonnées et l'obligation de porter à sa connaissance toute difficulté rencontrée ; que ne se trouve, par conséquent, établie aucune violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'absence de mention dans l'ordonnance entreprise de la faculté de faire appel à un conseil ne constituant pas une telle violation ; que les motifs et le dispositif de l'ordonnance entreprise sont réputés avoir été établis par le magistrats qui l'a rendue et signée ; que le fait que cette décision ait été rendue le jour de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; que cette décision, qui analyse les éléments du dossier en fait et en droit dans les limites de la compétence du juge saisi, qui n'est pas le juge de l'impôt et qui doit seulement vérifier l'existence de présomptions de fraude fiscale, est clairement et précisément motivée ; que le président du tribunal de grande instance d'Agen n'avait pas de surcroît à rechercher si les activités de formation et de vente de produits dérivés étaient exercées dans des conditions permettant une exonération de TVA ; que l'habilitation des agents désignés pour procéder aux opérations de visite et de saisie résultait d'un arrêté publié au Journal Officiel et n'avait pas à être plus amplement vérifiée par le juge mandant ; que, parmi les éléments retenus par le président du tribunal de grande instance d'Agen figuraient notamment :- le ait que pour les années 1998 à 2000 les époux X... avaient déclaré des revenus non commerciaux provenant de l'activité de kinésithérapeute podologue exercée à Agen par le mari et de l'activité de masseur kinésithérapeute exercée à Agen par l'épouse-le fait que monsieur Jean-Paul X... avait fait état, dans un courrier adressé en 2001 à la chambre de commerce d'Agen, de sa qualité de formateur prestataire en France pour la société FEM qui avait déclaré à la même époque qu'elle ouvrait un premier établissement en France situé ... à Agen pour l'exercice d'une activité principale de formation médicale continue, l'organisation de stages et la commercialisation de produits rapportés et qu'elle était dirigée par monsieur Jean-Paul X...- le fait que monsieur Jean-Paul X... avait souscrit en 1996 une déclaration de constitution de l'AFEK qui précisait avoir pour activité l'organisation de stages et de séminaires et disposer d'un bureau départemental ...-le fait que sur les documents à en tête de la société FEM et de l'AFEK, monsieur Jean-Paul X... apparaissait comme l'animateur des stages, que la ligne téléphonique dont disposaient la société FEM et l'AFEK ...était attribuée à monsieur Jean-Paul X..., que les factures afférentes à cette ligne étaient réglées sur un compte ouvert au nom de X... et que les appels sur cette ligne étaient nombreux ; que, conjugué à la totale carence déclarative de la société FEM et de l'AFEK et à l'absence de déclaration par monsieur Jean-Paul X... de recettes provenant de stages de formation et de ventes de produits dérivés, l'ensemble de ces éléments, dont la matérialité n'est pas discutée, permettait effectivement de présumer que monsieur Jean-Paul X..., la société FEM et l'AFEK exerçaient une activité de formation professionnelle et une activité de vente de produits dérivés sans respecter les obligations fiscales concernant l'ensemble des impôts (et non pas simplement la TVA) ; que les présomptions de fraude ainsi mises en évidence justifiaient que soient autorisées des opérations de visite et de saisie qui étaient tout à fait proportionnées au but poursuivi, à savoir en l'espèce la recherche de la preuve d'une fraude concernant un ensemble d'impôts ;
1°) ALORS QUE madame X... faisait valoir que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ne pouvaient, au cas particulier, constituer un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que monsieur X... était décédé avant l'institution de ce recours ; qu'en se bornant à énoncer, de façon générale, que les dispositions de la loi du 4 août 2008 permettaient d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire, sans répondre précisément au moyen formulé par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les modalités de saisine et les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 6 décembre 2001, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; qu'il était soutenu que le juge des libertés examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, se bornant à apposer sa signature sur l'ordonnance prérédigée par l'administration ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs et le dispositif de l'ordonnance entreprises sont réputés avoir été établis par le magistrat qui l'a rendue et signée, sans rechercher si le juge de première instance s'était livré à un contrôle effectif des présomptions invoquées par l'administration, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26196
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-26196


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award