Joint les pourvois n° G 10-23. 760 et n° P 10-20. 499 ;
Donne acte à la société Stiaco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Semsamar SEM, la Mutuelle des architectes Français, la société Albingia et M. Pierre X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2010), que la société Stiaco, société civile de construction vente et maître de l'ouvrage, a acquis, par acte notarié du 15 juillet 1998, un terrain à Saint-Martin destiné à la construction d'un immeuble devant être vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que pour la réalisation de cet immeuble, la société Stiaco a conclu, d'une part, le 2 août 1998, un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception avec la société de
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et associés, ayant pour gérant M. de
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, et le cabinet d'architectes X...-Z...(M. Pierre X...), et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Semsamar, d'autre part, le 19 septembre 1998, un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec la société Nouvelle conception et réalisations (société NCR), ayant également pour gérant M. de
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; que par lettre du 23 décembre 1998, la société Semsamar a informé la société NCR qu'elle ne poursuivrait pas sa mission et qu'elle arrêtait toute collaboration ; qu'après avoir, par lettre du 1er février 1999, indiqué aux sociétés NCR et de
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et associés et M. X... qu'elle résiliait leurs contrats, la société Stiaco a, par acte du 9 février 1999, assigné ces sociétés en indemnisation de son préjudice ; que la société de
Y...
et associés, M. X... et la société NCR ont, par acte du 28 avril 1999, assigné la société Semsamar ; que l'expert, désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 1999, a déposé son rapport le 21 juin 2002 ; qu'après mise en liquidation judiciaire des sociétés NCR et de
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et associés, la société Stiaco a assigné, en juin 2003, la société C..., D...,
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,
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, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés et la société Semsamar ; que cette société a, par acte des 30 juin et 4 juillet 2005, assigné la société Albingia et la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), prises respectivement en qualité d'assureur du maître d'ouvrage délégué et d'assureur du maître d'ouvrage de conception ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° G 10-23. 760, ci-après annexé :
Attendu, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, que la cour d'appel a pu retenir que la défaillance de la société Semsamar, maître d'oeuvre d'exécution, dans l'établissement des documents contractuels, dossier de consultation des entreprises et cahier des clauses techniques particulières, avait causé un préjudice au maître d'oeuvre de conception, la société de
Y...
et associés, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, dès lors que cette société avait dû exposer des frais pour pallier sa défaillance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° G 10-23. 760, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle la société Semsamar s'était bornée à soutenir que le paiement de la somme de 20 668, 33 euros, qui lui était réclamée au titre des frais qui auraient été avancés par la société NCR pour pallier sa carence, aurait dû être demandé au maître de l'ouvrage à charge pour celui-ci de se retourner contre elle, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que cette somme, vérifiée par l'expert judiciaire aux termes d'investigations circonstanciées, n'avait pas été contestée dans son montant devant ce technicien ;
Attendu, d'autre part, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, que la cour d'appel a pu retenir que la carence de la société Semsamar dans l'exécution de ses obligations contractuelles avait causé un préjudice à la société NCR, maître d'ouvrage délégué, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, dès lors que cette société avait dû exposer des frais pour pallier sa carence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° G 10-23. 760, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que si le permis de construire prévu pour être obtenu le 30 septembre 1998 n'avait été délivré que le 27 octobre 1998, ce retard, consécutif au recours d'un tiers, était sans répercussion sur le " planning " de construction, la livraison étant prévue pour fin 1999, et que si les travaux n'avaient pu débuter dans les délais prévus, c'était, d'une part, parce que les marchés n'avaient pas été signés en temps utile, et que ce retard, par rapport au planning initial et le décalage qui en était résulté, était la conséquence directe de la non-production du " dossier de consultation des entreprises " par la société Semsamar, d'autre part, parce qu'en mettant fin à sa collaboration avec la société NCR dans les termes de son courrier du 23 décembre 1998, la société Semsamar n'avait pas permis la poursuite des opérations de construction dans les conditions prévues aux contrats des 2 août et 19 septembre 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations sur la responsabilité de la société Semsamar dans l'échec de l'opération de construction rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société NCR, si elle avait rempli pour l'essentiel la première des trois phases de sa mission, soit le montage de l'opération, n'avait exécuté que partiellement la deuxième phase, soit le lancement de l'exécution et la réalisation, que l'attitude et le comportement du gérant de la société NCR, n'avaient pas facilité le bon déroulement de l'opération, et que les éléments contenus dans le rapport d'expertise et les indications données par les courriers produits confirmaient que la société NCR avait, dans l'exécution de sa mission, commis des erreurs et pris un retard compromettant la bonne fin de l'opération de construction, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation, à l'initiative du maître de l'ouvrage, du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué était justifiée, a, sans être tenue de procéder à des recherches sur le devoir de loyauté et de bonne foi de la société Stiaco dans l'exécution des conventions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 10-20. 499 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Stiaco à payer à la société C..., D...,
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,
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, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de
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et associés, les sommes de 1 524, 49 euros au titre du traitement de " l'éclairagisme " et de 6 097, 96 euros au titre des missions supplémentaires d'août 1998, l'arrêt retient que l'expert avait vérifié que ces sommes entraient dans le cadre des prestations contractuelles et que ces prestations avaient bien été exécutées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stiaco faisant valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception avait été conclu à forfait de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de payer des sommes à la société de
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et associés au titre de travaux supplémentaires sans avoir donné son accord préalable et écrit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° G 10-23. 760, ni sur le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stiaco à payer à la SCP C..., D...,
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,
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, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de
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et associés les sommes de 1 524, 49 euros HT au titre du traitement de l'éclairagisme et de 6 097, 96 euros HT au titre de missions supplémentaires d'août 1998, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Semsamar SEM et la SCP C..., D...,
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,
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, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de
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et associés et de la société NCR aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semsamar SEM à payer la somme de 2 500 euros à la société MAF, et la somme de 2 500 euros à la société Albingia ; condamne la société Semsamar et la société C..., D...,
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,
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, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de
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et associés et de la société NCR à payer la somme de 2 500 euros à la société Stiaco ; condamne la société C..., D...,
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,
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, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de
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et associés à payer la somme de 2 500 euros à la société Stiaco ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois n° P 10-20. 499 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Stiaco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Stiaco à payer à la SCP C...-D..., es qualité de mandataire-liquidateur de la société de
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et associés, les sommes de 6. 097, 96 € HT au titre des missions supplémentaires d'août 1998 et de 1. 524, 49 € HT au titre du traitement de l'éclairagisme ;
AUX MOTIFS QUE le principe et le montant des sommes allouées par les premiers juges à la SCP C...-D...-
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-
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, es qualités de mandataire-liquidateur de la société de
Y...
et associés, résulte, pour leur principe, des investigations de l'expert qui reposent sur le dépouillement des nombreuses correspondances échangées entre les parties et, pour leur montant, de l'analyse des factures produites par la société de
Y...
et associés et de la vérification par l'expert qu'elles entrent dans le cadre des prestations contractuelles et que celles-ci ont bien été exécutées ;
1) ALORS QUE la société Stiaco faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 février 2010 (p. 17), que le marché qu'elle avait conclu avec la société de
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était un marché à forfait, conclu pour un prix ferme et définitif de 400. 000 francs (60. 979, 61 €) de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de lui payer aucune somme au titre de travaux supplémentaires sans qu'elle ait donné son accord préalable et écrit ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Stiaco à payer les sommes de 6. 097, 96 € HT au titre des missions supplémentaires d'août 1998 et de 1. 524, 49 € HT au titre du traitement de l'éclairagisme, que l'expert avait vérifié que ces travaux entraient dans le cadre des prestations contractuelles et avaient bien été exécutées, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Stiaco tiré du caractère forfaitaire du marché conclu avec la société de
Y...
, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans son rapport du 27 mai 2002, l'expert judiciaire avait refusé de prendre en compte la somme de 40. 000 francs (6. 097, 96 €) HT réclamée par la SCP C...-D..., es qualités, au titre des travaux supplémentaires d'août 1998 (rapport pp. 89-90 – poste I) ; qu'en énonçant, pour condamner la société Stiaco à payer cette somme à la SCP C...-D...es qualité, que le principe et le montant des sommes réclamées avaient été vérifiés par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal du n° G 1023760 par la Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Semsamar,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEMSAMAR à verser les sommes de 16. 007, 14 € et 6. 860, 20 € à la SCP C...
D...ès qualités de liquidateur de la société de Y...et ASSOCIÉS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe et le montant des sommes allouées par les premiers juges à la S. C. P. C...-D...-
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ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société DE
Y...
et ASSOCIÉS résulte, pour leur principe, des investigations de l'expert qui reposent sur le dépouillement des nombreuses correspondances échangées entre les parties et, pour leur montant, de l'analyse des factures produites par la société DE Y...et ASSOCIÉS et de la vérification par l'expert qu'elles entrent dans le cadre des prestations contractuelles et que celles-ci ont bien été exécutées ;
Qu'il en est de même des sommes mises à la charge de la société SEMSAMAR et accordées à la S. C. P. C...-D...-E...-F... ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société DE Y...et ASSOCIÉS ; (arrêt p. 18)
AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu du rapport d'expertise et des pièces produites il convient de condamner la société SEMSAMAR à la SCP C...-D...en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société DE
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et Associés la somme de 105. 000 F soit 16. 007, 14 € HT au titre de 3 dossiers DCE et celle de 45. 000 F soit 6. 820, 20 € au titre de 3 projets de CCTP, ces sommes ayant été exposées par la société DE
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et Associés du fait de la défaillance de la société SEMSAMAR ; (jugement p. 9)
ALORS QU'en se bornant à condamner la société SEMSAMAR en citant sa défaillance et la nécessité pour la société de
Y...
et ASSOCIÉS d'exposer les sommes dont le remboursement était demandé, la cour d'appel a laissé incertain le fondement légal de la condamnation, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil ;
ALORS QU'en se bornant à condamner la société SEMSAMAR en citant sa défaillance et la nécessité pour la société de
Y...
et ASSOCIÉS d'exposer les sommes dont le remboursement était demandé, la cour d'appel a laissé incertain le fondement légal de la condamnation, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEMSAMAR à verser la somme de 20. 668, 33 € à la société C...
D...ès qualités de liquidateur de la société NCR ;
AUX MOTIFS PROPRES que les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; (arrêt p. 15)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP C...-D...demande la condamnation de la société SEMSAMAR à rembourser des frais avancés pour pallier la carence de celle-ci par NCR pour un montant de 135 575, 35 F soit 20. 668, 33 € ; que ces frais ont été effectivement retenus par l'expert en l'absence de contestation de la société SEMSAMAR et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef ; (jugement p. 10)
ALORS QUE la société SEMSAMAR contestait expressément devoir une quelconque somme à la société NCR ou à son liquidateur ès qualités ; qu'en se fondant exclusivement sur une prétendue absence de contestation pour prononcer la condamnation critiquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel a également laissé incertain le fondement légal de la condamnation, en violation des articles 1147 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SEMSAMAR de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cependant, la responsabilité de l'échec de l'opération incombe tant à la société SEMSAMAR qu'à la société N. C. R. ; que la société SEMSAMAR en mettant fin à sa collaboration avec la société N. C. R. dans les termes de son courrier du 23 décembre 1998 ne permettait pas la poursuite des travaux dans les conditions prévues aux contrats des 2 août 1998 (contrat entre la société STIACO et la société SEMSAMAR) et 19 septembre 1998 (contrat entre la société STIACO et la société N. C. R.) ; (arrêt p. 17)
Qu'étant en partie responsable de l'échec de l'opération de construction, la société SEMSAMAR ne saurait utilement solliciter la réparation de son prétendu préjudice ; qu'au demeurant, elle a normalement perçu les honoraires qui lui étaient dus et ne démontre aucune perte financière (arrêt p. 18)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert considère que la cause première de l'échec de l'opération est le retard sur le planning initial et ses conséquences sur l'appel d'offre et le mise au point des dossiers marché d'entreprises, que ce retard est du en grande partie à l'attitude et au comportement de la société SEMSAMAR, que le comportement et l'attitude de la société NCR, et en particulier de son gérant n'a pas facilité le bon fonctionnement et le bon déroulement de l'opération (jugement p. 7, 1er alinéa) :
Que l'expert estime que le retard sur le planning initial et le décalage qui en est résulté est la conséquence de la non production du DCE par la société SEMSAMAR et précise que le retard et ses conséquences sur l'appel d'offre et la mise au point des dossiers marché entreprise est une cause principale de l'échec de l'opération dans les délais prescrits ;
que la société SEMSAMAR, en mettant fin à la collaboration avec la société NCR dans les termes de son courrier du 23 décembre 1998, ne permettait pas la poursuite des opérations de construction dans les conditions prévues aux contrats des 2 août et 19 septembre 1998 ;
que dans ces conditions, la responsabilité dans cet échec et dans la réalisation du préjudice qui en est résulté pour la société STIACO incombe à la société SEMSAMAR de même qu'à la société NCR j (jugement p. 7 al. 5 et 7)
Que la société SEMSAMAR prétend avoir subi un préjudice en réparation duquel elle sollicite des dommages-intérêts de 30. 000 € à la charge de la société STIACO et résultant des fautes et défaillances du mandataire de celle-ci, la société NCR ;
Que la société SEMSAMAR a elle-même concouru à l'échec de l'opération de construction dans les délais prévus et a poursuivi sa collaboration avec la société STIACO après la rupture des relations contractuelles entre celle-ci et la société NCR ;
Qu'elle a d'autre part perçu les honoraires qui lui étaient dus et ne démontre aucune perte financière ; (jugement p. 10, fin de page) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le DCE n'était pas susceptible d'être établi qu'une fois le permis de construire définitif obtenu et si le retard dans l'obtention du permis, imputable à la société de
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et ASSOCIÉS, n'était pas la seule cause du retard dans la réalisation du DCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SEMSAMAR n'avait pas subi un préjudice du fait des expertises et procédures qu'elle avait dû subir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société SEMSAMAR contre la société ALBINGIA et contre la MAF et d'avoir dit sans objet les demandes dirigées contre celles-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action de la société SEMSAMAR à l'encontre de la société ALBINGA est prescrite, ayant été exercée plus de deux années après la mise ne cause de l'assuré dans la procédure ; qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre les architectes, les demandes formulées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont sans objet ; (arrêt p. 18)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ALBINGIA a été appelée à l'instance en sa qualité d'assureur de la société NCR par assignation du 4 juillet 2005 délivrée à la diligence de la société SEMSAMAR ; que la société NCR, assignée par la société STIACO le 9 février 1999, a fait assigner la société SEMSAMAR le 28 avril 1999 ; que la société SEMSAMAR a appelé la compagnie ALBINGIA sur l'instance par acte du 4 juillet 2005, que l'action de la société SEMSAMAR, tiers au contrat, a ainsi été exercées plus de deux années après la mise en cause de l'assuré dans la procédure et qu'elle est prescrite en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances ; qu'au surplus, aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société NCR, de sorte que les demandes tant de la société SEMSAMAR que ds autres parties à l'instance sont sans objet en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie ALBINGIA ; (jugement, p. 11)
Que la MAF a été appelée à l'instance en sa qualité d'assureur de Monsieur X... et de la société de
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et Associés par acte d'assignation délivré le 30 juin 2005 à la diligence de la société SEMSAMAR ; (…) que la société de Y...et Associés et Monsieur X..., assignés par la société STIACO le 9 février 1999, ont fait assigner la société SEMSAMAR par acte du 28 avril 1999 ; que la société SEMSAMAR a appelé la MAF sur l'instance le 30 juin 2005 ; que l'action de la société SEMSAMAR, tiers au contrat, a ainsi été exercée plus de deux années après la mise en cause de l'assuré dans la procédure et qu'elle est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances qu'au surplus, aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société de Y...et Associés et de Monsieur X..., de sorte que les demandes sont sans objet en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF ; (jugement p. 11)
ALORS QU'une demande ne peut pas être déclarée à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'en décidant que la demande était irrecevable comme prescrite mais aussi dépourvue d'objet, c'est-à-dire mal fondée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription biennale n'est pas applicable à l'action de la victime contre l'assureur du responsable ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance inopérante tirée de la date à laquelle l'assuré avait été mise en cause pour en déduire que la prescription biennale devait être opposée à la société SEMSAMAR, victime, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi incident n° G 10-23. 760 par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseils pour la SCP C..., D...,
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCP C...-D...-
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, prise en sa qualité de liquidateur des sociétés DE
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ET ASSOCIES et NCR de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que le courrier du 23 décembre 1998 ne vaut pas résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution entre la société STIACO et la société SEMSAMAR dont la collaboration s'est poursuivie dans le cadre d'une nouvelle convention pour l'aboutissement du projet de construction le 12 septembre 2000, date de l'achèvement des travaux ; qu'en revanche à l'égard de la société N C. R., de la société DE Y...et ASSOCIES et de l'architecte, M. X..., le courrier du 1er février 1999 que leur a adressé la société STIACO s'analyse en une résiliation des conventions passées entre eux les 2 août et 19 septembre 1998 ; que la société STIACO reprochait à ses cocontractants, dans sa lettre du 1er février 1999, leur « navrant et déloyal exercice de (leurs) métiers d'architecte et de maître d'ouvrage délégué », leur « cynisme et (leur) culot », leur « honteuse et coutumière mauvaise foi », leur « incapacité à conduire à bonne fin l'opération de construction (qui leur a été) confiée » et leurs « innombrables manquements (qui) seront sanctionnés comme il convient » ; que, pourtant, la société STIACO n'établit pas les manquements qu'elle reproche ainsi aux maîtres d'oeuvre de conception ; que, jusqu'à son interruption, leur mission a été menée à bien ; que les maîtres d'oeuvre de conception ne peuvent être tenus pour responsables du fait qu'un tiers a déposé un recours contre le permis de construire ; que l'expert désigné par ordonnance du magistrat de la mise en état, M. Jean-Pierre A..., qui a accompli sa mission avec rigueur et dans le respect strict du principe de la contradiction, ayant répondu point par point aux questions posées par le magistrat de la mise en état et aux dires des parties, démontre l'absence de faute des maîtres d'oeuvre de conception mis en cause par la société STIACO dans l'exécution de leurs obligations contractuelles (page 67 du rapport d'expertise) ; que, s'agissant de la société N. C. K., maître d'ouvrage délégué, dont la mission se décomposait en trois phases (montage de l'opération, lancement de l'exécution, « réalisation-commercialisation-chantier »), l'expert établit (rapport d'expertise, page 81) que la société N. C. K. a rempli pour l'essentiel ses obligations contractuelles dans l'exécution de la première phase, que la deuxième phase a fait l'objet d'une exécution partielle et que les missions de la troisième phase ont soit été déjà engagées dans le cadre des phases précédentes, soit n'ont pas été exécutées ; que l'expert relève que les travaux n'ont pu débuter dans les délais prévus faute de signature des marchés en temps utile et que ce retard est dû en grande partie au comportement de la société SEMSAMAR dans les appels d'offre ; que le retard par rapport au ` Manning " initial et le décalage qui en est résulté est la conséquence directe de la non-production du D. C. E par la société SEMSAMAR ; que, néanmoins, la société N. G. R. n'est pas exempte de critiques ; que le fait que M. Daniel de
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soit à la fois le gérant de la société DE Y...et ASSOCIES, chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception, et celui de la société N. C. K., maître d'ouvrage délégué, a entraîné une certaine confusion, les signatures de M. Daniel de
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et de M. Pierre X... apparaissant à la fois dans des documents et courriers de la maîtrise d'oeuvre de conception et dans d'autres pièces de la maîtrise d'ouvrage déléguée (rapport d'expertise, page 68) ; que cette confusion est, en partie, à l'origine des difficultés apparues entre eux-mêmes et la société SEMSAMAR, maître d'oeuvre d'exécution ; que dans ces conditions, la résiliation, à l'initiative de la société SZIACO, du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu avec la société N. C. R. était inévitable et justifiée ; que cependant, la responsabilité de l'échec de l'opération incombe tant à la société SEMSAMAR qu'a la société N. C. K. ; que la société SEMSAMAR en mettant fin à sa collaboration avec la société N. C. R. dans les termes de son courrier du 23 décembre 1998 ne permettait pas la poursuite des travaux dans les conditions prévues aux contrats des 2 août 1998 (contrat entre la société STIACO et la société SEMSAMAR) et 19 septembre 1998 (contrat entre la société STIACO et la société N. C. K.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par courrier du 23 décembre 1998 adressé à la société NCR la société SEMSAMAR a informé celle-ci quelle ne poursuivait pas sa mission et quelle arrêtait toute collaboration ; que par courrier du 1 er février 1999 la société STIACO a indiqué à la société NCR, à la société DE
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et Associés et à Monsieur X... qu'elle les rendait responsables de la résiliation des conventions ; que le courrier du 23 décembre 1998 ne vaut pas résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution entre la société STIACO et la société SEMSAMAR dont la collaboration s'est poursuivie dans le cadre d'une nouvelle convention pour l'aboutissement du projet de construction le 12 septembre 2000, date de l'achèvement des travaux ; qu'à l'égard de la société NCR, de la société DE
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et Associés et de Monsieur X... le courrier du 1er février 1999 s'analyse en une résiliation des conventions passées les 2 août et 19 septembre 1998 ; que la société STIACO invoque dans des termes traduisant les dissensions entre les parties un exercice navrant et déloyal des métiers d'architecte et de maître de l'ouvrage délégué, la mauvaise foi, la carence et le non respect des obligations, l'incapacité à conduire à bonne fin l'opération de construction, le non respect du coût de l'opération et des délais ; qu'en ce qui concerne le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception conclu avec la société DE
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et Associés et Monsieur X... la mission confiée à ceux-ci comprenait les études préliminaires, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé et le dossier de permis de construire ; que selon Monsieur A..., expert, cette mission a été menée à bien sauf en ce qui concerne l'obtention du permis de construire qui n'a été délivré que le 27 octobre 1998 alors que la date prévue était le 30 septembre 1998 ; que toutefois ce retard, consécutif au recours déposé contre le permis de construire par un tiers, était sans répercussion sur le planning de construction, la livraison des appartements étant prévue pour fin 1999 ; que la société DE
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et Associés et Monsieur X... ont été réglés de leurs honoraires à hauteur de 400 000 F correspondant à la rémunération forfaitaire prévue au contrat et de 30 000 F pour les travaux complémentaires ; qu'aucune faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ne sera donc retenue à l'encontre de la société DE
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et Associés et de Monsieur X... ; qu'en ce qui concerne le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu avec la société NCR la mission confiée à celle-ci s'établit en 3 phases : montage de l'opération, lancement de l'exécution et réalisation, commercialisation et chantier ; que l'expert considère que la société NCR a rempli ses obligations contractuelles dans l'exécution de la 1re phase soit totalement, soit partiellement, que dans l'exécution de la 2e phase les missions faisaient le plus souvent double emploi avec la 1re phase et que les missions de la 3e phase avaient déjà pour partie été engagées dans le cadre des phases précédentes ou n'ont pas été exécutées ; que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué du 19 septembre 1998 précise en son article 4. 1. 2. 1 que la phase de montage de l'opération (1re phase) avait déjà été réalisée et était réputée approuvée par le maître de l'ouvrage ; que la société STIACO a versé une somme de 900 000 F sur le montant de la rémunération de 1 300 000 F prévue au contrat pour la 1re phase ; que l'expert retient que dans l'exécution partielle de la 2e phase la société NCR aurait dû être plus prudente, s'agissant de la phase exécution alors qu'aucun marché n'était signé pour la construction de l'immeuble empêchant tout début de travaux dans les délais prévus ; que l'expert considère que la cause première de l'échec de l'opération est le retard sur le planning initial et ses conséquences sur l'appel d'offre et la mise au point des dossiers marché entreprises, que ce retard est du en grande partie à l'attitude et au comportement de la société SEMSAMAR et que le comportement et l'attitude de la société NCR, et en particulier de son gérant, n'a pas facilité le bon fonctionnement et le bon déroulement de l'opération ayant de ce fait contribué à l'échec de ladite opération ; que les courriers produits par la société STIACO (lettre du 22 décembre 1998 adressée par la société PLATOON à la société NCR, lettre du 8 janvier 1999 adressée par l'agence conseil en communication CARAIBE à la société STIACO, lettre du 19 janvier 1999 adressée par l'agence immobilière CARIMO à la société STACO) évoquant les difficultés, carences et retard rencontrées pour la mise en oeuvre du projet, le courrier de la société PLATOON chargée de l'édition de la plaquette publicitaire invoquant à l'encontre de la société NCR une succession d'erreurs et s'insurgeant sur les méthodes de travail ; que les éléments contenus dans le rapport d'expertise et les indications données par les courriers produits par les parties ou joints en annexe du rapport d'expertise confirment que la société NCR a dans l'exécution de sa mission commis des erreurs et pris un retard compromettant la bonne fin de l'opération de construction entreprise par la société STIACO, qu'en conséquence la résiliation à l'initiative de la société STIACO du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu avec la société NCR est justifiée ; cependant que l'expert estime que le retard sur le planning initial et le décalage qui en est résulté est la conséquence de la non production du DCE par la société SEMSAMAR et précise que le retard et ses conséquences sur l'appel d'offre et la mise au point des dossiers marché entreprise, est une cause principale de l'échec de l'opération dans les délais prescrits ; que la société SEMSAMAR en mettant fin à la collaboration avec la société NCR dans les termes de son courrier du 23 décembre 1998 ne permettait pas la poursuite des opérations de construction dans les conditions prévues aux contrats des 2 août et 19 septembre 1998 ; que dans ces conditions la responsabilité dans cet échec et dans la réalisation du préjudice qui en est résulté pour la société STIACO incombe à la société SEMSAMAR de même qu'à la société NCR ;
1. ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que la Cour d'appel a relevé que la société NCR a rempli pour l'essentiel ses obligations contractuelles et que le retard par rapport au planning initial et le décalage qui en est résulté est la conséquence directe de la non-production du D. C. E par la société SEMSAMAR ; qu'en admettant cependant que la résiliation à l'initiative de la société STIACO était justifiée, elle a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'exposante faisait valoir que la société STIACO avait pris prétexte des manquements contractuels du maître d'oeuvre d'exécution pour résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception, avant de conclure un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre comprenant l'ensemble des tâches jusqu'alors séparées, avec la société SEMSAMAR ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le comportement de la société STIACO n'allait pas à l'encontre du devoir de loyauté et de bonne foi qui s'impose dans l'exécution des conventions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, spécialement en ce qu'elle a débouté la SCP C...-THIERRYSENECHAL-
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prise en sa qualité de liquidateur des sociétés DE
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ET ASSOCIES et NCR de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES que les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; (...) que le principe et le montant des sommes allouées par les premiers juges à la S. C. P. C...-D...-
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ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société DE Y...et ASSOCIES résulte, pour leur principe, des investigations de l'expert qui reposent sur le dépouillement des nombreuses correspondances échangées entre les parties et, pour leur montant, de l'analyse des factures produites par la société DE Y...et ASSOCIES et de la vérification par l'expert qu'elles entrent dans le cadre des prestations contractuelles et que celles-ci ont bien été exécutées ; qu'il en est de même des sommes mises à la charge de la société SEMSAMAR et accordées à la S. C. P. C...
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ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société DE Y...et ASSOCIES ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il n) a pas lieu de retenir la somme de 80 000 F soit 12 195, 92 € au titre de l'additif au permis de construire qui relève des prestations prévues au contrat ; que les frais avancés pour le compte de la société DE
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et Associés dont la SCP C...-D...es qualité demande le remboursement à la société STIACO pour un montant de 10 612, 74 F soit 1 617, 90 € ne seront pas retenus en ce que, comme l'indique l'expert, ils entrent dans le cadre général des prestations contractuelles ; (...) que la SCP C...-D...ès qualité demande encore la condamnation de la société STIACO à lui payer les sommes de 14 022, 26 € au titre de la recherche des financements du terrain et la somme de 45 734, 70 € au titre de la réactualisation des honoraires ; que l'expert a écarté la somme de 91 980 F soit 14 022, 26 € réclamée au titre de la recherche de financement du terrain renvoyant à l'analyse faite par lui des missions accomplies par la société NCR ; qu'il résulte certes d'un courrier adressé par fax le 15 avril 1998 à Monsieur B...par Monsieur DE
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que celui-ci est intervenu pour la recherche d'un financement pour l'acquisition du terrain ; qu'il résulte des termes mêmes du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu le 19 septembre 1998 entre la société STIACO et la société NCR donnant en particulier mission à celle-ci d'assistance à l'acquisition des terrains que la recherche des financements a été déléguée par k maître de l'ouvrage à la société TRANSLEASE ; qu'en conséquence la SCP C...-D...es qualité de la société NCR ne saurait prétendre obtenir une rémunération pour la recherche de financement du terrain ; que la demande au titre de la réactualisation des honoraires également écartée par l'expert n'apparaît pas justifiée eu égard à l'analyse ci-dessus concernant les honoraires réclamés au nom de la société NCR ; que la SCP C...-D...demande la condamnation de la société STIACO à rembourser des frais avancés pour le compte de celle-ci par la société NCR pour un montant de 21 111 F soit 3 218, 35 € ; que, ainsi que l'indique l'expert, ces frais entrent dans le cadre des prestations dues par la société NCR et ne sauraient en conséquence faire l'objet d'un remboursement ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la lettre-cadre du 15 avril 1998, revêtue des signatures de Messieurs DE
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ET B..., et valant contrat, confiait à la société NCR un mandat de recherche de concours bancaires, distinct de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la recherche devait porter d'une part sur le financement du terrain, objet du compromis de ente et d'autre part sur le financement de l'opération de promotion proprement dite ; que la rémunération à ce titre était fixée à deux pour cent du financement effectivement accordé ; qu'en refusant de faire produire effet à ce contrat, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE, en considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu de retenir la somme de 80 000 F soit 12 195, 92 € au titre de l'additif au permis de construire qui relève des prestations prévues au contrat, et d'autre part, que les frais avancés pour le compte de la société DE
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ET ASSOCIES dont la SCP C...-D...-
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ès-qualités demande le remboursement à la société STIACO pour un montant de 10 612, 74 F soit 1 617, 90 € ne seront pas retenus en ce que, comme l'indique l'expert, ils entrent dans le cadre général des prestations contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception ; que par cette dénaturation, elle a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.