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02/11/2011 | FRANCE | N°09-69943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 09-69943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Grands Chais de France (la société), négociante en vins et spiritueux, a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial pour la représentation de cognac et d'eaux de vie en vrac au Japon ; que pour l'exercice de sa mission, la mandante consentait à l'agent des avances de trésorerie qui étaient ensuite imputées sur les commissions dues à ce dernier lors d'une régularisation annuelle ; que les parties sont convenues d'inscrire ses opérations sur un co

mpte-courant ouvert dans les livres de la société ; que se prévalant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Grands Chais de France (la société), négociante en vins et spiritueux, a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial pour la représentation de cognac et d'eaux de vie en vrac au Japon ; que pour l'exercice de sa mission, la mandante consentait à l'agent des avances de trésorerie qui étaient ensuite imputées sur les commissions dues à ce dernier lors d'une régularisation annuelle ; que les parties sont convenues d'inscrire ses opérations sur un compte-courant ouvert dans les livres de la société ; que se prévalant d'une avance de un million de francs (152 449, 02 euros) non compensée par les commissions, la société a assigné M. X... pour en obtenir le remboursement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 152 449, 02 euros augmentée des intérêts contractuels et de le débouter de toutes de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que M. X... faisait valoir que la société Les Grands Chais de France, qui s'était toujours refusée à lui communiquer ces documents, reconnaissait que le montant des bons de commande ne correspondait pas aux quantités réellement facturées et vendues ainsi que cela ressortait encore des attestations produites du courtier assermenté mandaté par l'agent commercial pour vérifier la bonne fin de l'opération de chargement ; qu'en se bornant à relever que l'agent, rémunéré forfaitairement sur la base de container contenant plus ou moins 200 hectolitres, n'avait jamais discuté le montant de ses commissions et ne prétend pas que des containers aient été expédiés à son insu, sans rechercher, si au regard de ces éléments, M. X... disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 134-3, L. 134-5, L. 134-6 du code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt constate, au titre de la période antérieure au 31 janvier 1993, que les comptes-rendus adressés à M. X... par le courtier assermenté qu'il avait mandaté pour chaque expédition comportaient l'indication précise des quantités d'alcool chargées ; qu'il relève que M. X... connaissait le mode de calcul forfaitaire de ses commissions puisqu'il lui était remis des relevés de commissions pour chaque vente apportée à la société et communiqué le montant réel des chargements ; qu'il relève encore que les comptes ont été apurés au 31 janvier 1993 sur la base de cette rémunération forfaitaire et que l'agent ne prétend pas que des containers aient été expédiés à son insu ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 134-3, L. 134-5, L. 134-6 du code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, tel que modifié par le décret du 10 janvier 1992, devenu l'article R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 152 449, 02 euros majorée d'intérêts au taux conventionnel et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que la société démontrant par l'attestation de son commissaire aux comptes ne plus avoir effectué de ventes de cognac au Japon à partir du mois de février 1993, la demande d'expertise de M. X... concernant les commissions qui pourraient lui être dues au titre de la période postérieure au 31 janvier 1993 est sans intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., qui aurait bénéficié d'une exclusivité de commissionnement pour toutes les ventes d'alcool effectuées au Japon par la société et qui n'aurait pu obtenir de sa mandante la communication des documents comptables qu'il était en droit d'exiger pour vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues, disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er février 1993, notamment sur les ventes autres que de cognac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Pathom X... à payer à la SA GRANDS CHAIS DE FRANCE la somme de 152. 449, 02 € augmentée des intérêts contractuels aux taux des avances de la Banque de France majoré de deux points, à compter du 22 mars 1993, mais seulement jusqu'au 22 décembre 1993, puis, sur la somme ainsi obtenue, à compter du 17 février 1996 et débouté Monsieur Pathom X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la période antérieure au 31 janvier 1993. Il apparaît des documents versés aux débats que la société de négoce rémunérait son agent au container expédié qui était censé contenir + ou – 200 hectolitres. En effet, l'agent pendant de longues années n'a jamais discuté du montant des commissions qui lui étaient comptés alors qu'il connaissait pour chacune des expéditions la quantité exacte des alcools expédiés. En effet, il résulte des documents produits par l'agent que pour chaque expédition, il mandatait un courtier assermenté qui avait pour mission de vérifier la bonne fin de l'opération de chargement et que le compte rendu qu'il lui adressait portait l'indication précise des quantités d'alcool chargées. C'est d'ailleurs pour des considérations analogues que le juge instructeur saisi par l'agent commercial d'une plainte pour abus de confiance à l'encontre du dirigeant de la société de négoce a rendu le 25 mars 2002 une ordonnance de non lieu (…/ … il apparaît qu'il – monsieur Pathom X... – connaissait le mode de calcul forfaitaire de ses commissions puisque des relevés de commissions lui étaient remis pour chaque vente apportée à la SA Les grands chais de France et le montant réel des chargements lui était communiqué). Par voie de conséquence, les comptes ayant été apurés au 31 janvier 1993 sur la base de cette rémunération forfaitaire et l'appelant ne prétendant pas que des containers aient été expédiés à son insu, le recours à une mesure d'expertise est inutile.
Sur la période postérieure au 31 janvier 1993. Ni l'une, ni l'autre des parties n'ayant mis fin au contrat avant la dénonciation qu'en a faite la société de négoce par son assignation en mars 1998, le contrat a continué à courir et l'agent commercial serait fondé à réclamer des commissions pour les ventes d'alcool passés avec le Japon au cours de la période comprise entre le 31 janvier 1993 et mars 1998 ; Mais dès lors que par l'attestation de son commissaire aux comptes, monsieur Gérard Y..., en date du 6 novembre 1998, la société de négoce démontre qu'elle n'a plus effectué de ventes de Cognac au Japon à la société Suntory ou à toute autre société japonaise à partir du mois de février 1993 et que les deux dernières livraisons effectuées à ladite société datent du mois de janvier 1993, une demande d'expertise pour la période postérieure au 31 janvier 1993 est également sans intérêt »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en première part, que la " CONVENTION DE COMPTE COURANT ET D'INTERETS " dont l'essentiel a été repris dans l'exposé des faits ne comporte aucune ambiguïté de rédaction permettant des interprétations pouvant varier au gré des circonstances ou de la volonté des parties ; qu'au regard de cette convention, une avance de 1. 000. 000 FRS a bien été consentie par la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à Monsieur Pathom X... en mars 1993 ; qu'aucune commission n'étant due au 22 décembre 1993, date d'expiration du délai contractuel de neuf mois, la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aurait pu et dû, dès ce moment, demander le remboursement de l'avance à Monsieur Pathom X... ; qu'en s'étant abstenue de réclamer en temps voulu l'avance qu'elle avait consentie, la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ne peut revendiquer aujourd'hui des intérêts qui se seraient accumulés et capitalisés du fait de sa propre négligence ; Attendu qu'en second lieu, la prise de position de l'administration fiscale invoquée par Monsieur Pathom X..., n'est pas de nature à modifier la qualification " d'avances sur commissions " donnée par les parties aux opérations de l'espèce ; qu'en effet, si cette administration a bien soumis à imposition les avances reçues par Monsieur Pathom X..., en considération du fait qu'il en avait eu la disposition, elle n'a pas manqué, à l'inverse, de déduire les commissions imputées sur ces avances ; Qu'en outre, Monsieur Pathom X..., qui prétend qu'à l'issue du contrôle fiscal subi il avait « révoqué ce principe de comptabilisation », n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation ; qu'au surplus, il convient d'observer que cette " révocation ", qui n'aurait pu intervenir que postérieurement au 16 décembre 1993, date du jugement prononcé par le Tribunal Administratif de Bordeaux, aurait été sans effet dans le cadre de la présente instance ; Attendu d'autre part, que Monsieur Pathom X... soutient que la somme de 1. 000. 000 FRS aujourd'hui réclamée par la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE correspondrait en fait à une sorte de transaction passée avec son commettant, afin d'être dédommagé des pertes de commissions, consécutives à la comptabilisation erronée des quantités réellement expédiées à ses clients ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce lui permettant d'accréditer sa thèse ; Que le fait de ne pas avoir signé les reconnaissances de dette postérieures au 31 décembre 1993, est sans intérêts en la cause, la convention de compte courant n'imposant pas cette formalité aux parties ; que la signature le 22 mars 1993 de l'effet de 950. 000 FRS par le Président Directeur Général de la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, au lieu du responsable comptable, ne peut sérieusement être considérée comme une preuve de la pseudo transaction invoquée ; Attendu que la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE produit les relevés de commissions qui ont été remis à Monsieur Pathom X... lors des régularisations annuelles, accompagnés des décomptes d'intérêts ; que Monsieur Pathom X..., qui ne les a jamais contestés et a donc procédé à l'encaissement de ses commissions sans formuler la moindre protestation, ne peut prétendre aujourd'hui remettre en cause, voire soumettre à expertise, les opérations réalisées au cours d'une période de près de vingt ans ; qu'au surplus, d'après l'attestation délivrée par Monsieur Gérard Y..., commissaire aux comptes de la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, celle-ci n'a plus effectué de ventes de cognac au JAPON depuis le 26 janvier 1993 ;
Attendu que le Tribunal ne peut comprendre pourquoi, alors que Monsieur Pathom X... prétend aujourd'hui avoir été gravement lésé dans ses intérêts et qu'à ce titre, il réclame reconventionnellement un rappel de commissions évalué provisionnellement à 3. 000. 000 FRS et une indemnisation de 1. 000. 000 FRS pour attitude déloyale, il soit ainsi resté taisant et n'ait pas revendiqué en temps voulu, les importantes sommes qui selon lui, seraient dues par la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ; Attendu qu'il n'est pas inutile d'observer que cette demande reconventionnelle de Monsieur Pathom X... est fondée sur les mêmes arguments que ceux développés pour s'opposer au remboursement de l'avance reçue de la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ; que bien entendu, le Tribunal les jugera tout aussi inopérants, Monsieur Pathom X... ne versant aux débats aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; Qu'en particulier, la demande d'expertise formulée par Monsieur Pathom X... ne saurait prospérer, le second alinéa de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile précisant : " En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve " ; qu'en l'espèce tel est bien le cas ; Attendu enfin que Monsieur Pathom X..., qui tente de remettre en cause le calcul de ses commissions sur une période déraisonnablement longue, se contredit lorsqu'il écrit page 10 de ses conclusions : " De plus, dans le cadre de la convention de compte courant de 1984, le Tribunal relèvera que les pièces produites par la SA LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et versées aux débats, portent la signature de Monsieur Pathom X..., pour la période non litigieuse et ne sont pas signées justement, pour la période litigieuse, par ce dernier " ; Que par cette rédaction, Monsieur Pathom X... reconnaît ainsi implicitement, qu'aucun litige ne l'opposait à son commettant, tout au moins jusqu'au 31 décembre 1993, ce qui est pour le moins contradictoire au regard de la démesure de ses demandes ».
ALORS QUE l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que Monsieur X... faisait valoir que la société Grands Chais de France, qui s'était toujours refusée à lui communiquer ces documents, reconnaissait que le montant des bons de commande ne correspondait pas aux quantités réellement facturées et vendues ainsi que cela ressortait encore des attestions produites du courtier assermenté mandaté par l'agent commercial pour vérifier la bonne fin de l'opération de chargement ; qu'en se bornant à relever que l'agent, rémunéré forfaitairement sur la base de container contenant plus ou moins 200 hectolitres, n'avait jamais discuté le montant de ses commissions et ne prétend pas que des containers aient été expédiés à insu, sans rechercher, si au regard de ces éléments, Monsieur X... disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 134-3, L. 134-5, L. 134-6 du Code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992.
ALORS QUE l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que Monsieur X..., qui disposait d'une exclusivité de commissionnement pour toutes les ventes d'alcool effectuées au Japon par la société Grands Chais de France, son mandant, faisait valoir que cette dernière s'était toujours refusée à lui communiquer les documents comptables permettant de vérifier le montant de ses commissions ; qu'en se bornant à relever que le mandant démontrait par l'attestation de son commissaire aux comptes qu'elle n'avait pas effectué de ventes de Cognac au Japon à partir du mois de février 1993, sans rechercher si Monsieur X... disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er février 1993, et ce notamment sur des ventes d'alcool autres que de Cognac, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-5, L. 134-6 du Code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69943
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°09-69943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69943
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