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26/10/2011 | FRANCE | N°11-01217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 11-01217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 593 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu qu'il en résulte que cette voie de recours n'est pas ouverte devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne Mme X... aux dépens ;<

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 593 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu qu'il en résulte que cette voie de recours n'est pas ouverte devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-01217
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°11-01217


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.01217
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