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26/10/2011 | FRANCE | N°10-87770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 10-87770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 11 octobre 2010, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du code d

e procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 11 octobre 2010, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins Mmes Y...et Z... ont, avant de commencer leur déposition, prêté le serment visé par l'article 331 du code de procédure pénale ;

" alors que cette énonciation, en l'absence de toute précision sur la nature du lien de parenté entre l'accusé et les témoins portant le même patronyme que lui, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si les témoins ne se trouvaient pas dans l'un des cas d'exclusion visés à l'article 335 du code de procédure pénale et si leur déposition ne pouvait pas être reçue sous la foi du serment, l'absence de toute précision sur les liens de parenté entre l'accusé et ces témoins n'ayant pas permis au ministère public ni aux parties de s'opposer éventuellement à leur prestation de serment, en méconnaissance du texte précité " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins visés au moyen, acquis aux débats, ont été entendus, sous la foi du serment, sans opposition des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 350, 353, 357 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

" en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la cour et le jury n'ont pas été interrogés précisément sur les circonstances du chef d'accusation principal reproché à M. Z... et dénié par lui ;

" alors que la rédaction des questions ne permet pas à l'accusé qui contestait les faits, de déterminer par quels motifs la cour d'assises a jugé qu'il avait volontairement donné la mort à M. A..., gendarme dans l'exercice de ses fonctions, et retenu sa culpabilité de ce chef ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de motifs " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. Z... coupable d'homicide volontaire aggravé et de délits connexes, et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers ;

" alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels de droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation, et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant à la suite de la décision rendue le 1er avril 2011 par le Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87770
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-87770


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87770
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