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26/10/2011 | FRANCE | N°10-30473;10-30474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-30473 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-30.473 et F 10-30.474 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 16 décembre 2009), que M. X... et Mme Y... ont été engagés par l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour le premier, le 1er février 1989

en qualité d'éducateur sportif, classé au premier degré au coefficient 27...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-30.473 et F 10-30.474 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 16 décembre 2009), que M. X... et Mme Y... ont été engagés par l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour le premier, le 1er février 1989 en qualité d'éducateur sportif, classé au premier degré au coefficient 275 groupe E1, et pour la seconde, en qualité d'agent de service hospitalier, puis, selon avenant du 1er mars 1994, en qualité d'éducateur sportif, classée coefficient 324 groupe E2 ; que par lettres du 22 mai 2007, l'employeur, invoquant une erreur de classement conventionnel, a informé les salariés de ce qu'ils étaient classés dorénavant au poste d'auxiliaire éducatif et sportif de niveau 1 au coefficient 339 ; que contestant cette décision, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner sous astreinte à reprendre, à compter du mois d'avril 2007, le paiement des salaires de M. X... et de Mme Y... sur la base du coefficient hiérarchique qui était le leur avant cette date, alors, selon le moyen, que la classification conventionnelle du salarié est en principe celle qui correspond aux fonctions exercées par l'intéressé et à l'obtention des diplômes exigés par la convention collective applicable à la relation de travail ; que le salarié ne peut prétendre bénéficier d'une classification supérieure à celle correspondant à ses fonctions et à ses diplômes que si l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque en ce sens ; que la seule indication dans le contrat de travail d'une classification ne correspondant pas aux diplômes dont est titulaire le salarié ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de lui accorder une telle classification lorsqu'il est établi que cette indication résulte d'une erreur ; qu'au cas présent, l'association ASCV faisait valoir que l'octroi de la classification d'éducateur sportif indice 275 groupe E1 (M. X...) et de la classification d'éducateur sportif indice 324 groupe E2 (Mme Y...), pour laquelle les salariés ne possédaient pas les diplômes requis par la convention collective applicable, résultait d'une erreur de sa part qui concernait les cinq éducateurs sportifs de l'association ; qu'en énonçant que l'association ASCV aurait eu la volonté de contractualiser cette classification pour laquelle elle avait constaté que M. X... et Mme Y... n'avaient pas les diplômes requis par la convention collective, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'octroi à l'ensemble des éducateurs sportifs d'une classification ne prenant pas en compte les diplômes et ayant conduit tant à des surclassements qu'à des sous classements n'était pas de nature à caractériser une erreur de l'employeur excluant toute volonté claire et non équivoque de faire bénéficier M. X... et Mme Y... d'une classification supérieure à celle à laquelle ils pouvaient normalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la classification au poste d'éducateur physique et sportif avait été mentionnée dans le contrat de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que cette classification leur avait été reconnue par l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit -à l'appui du pourvoi n° E 10-30.473- par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte l'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR à reprendre, à compter du mois d'avril 2007, le paiement des salaires de Monsieur X... sur la base du coefficient hiérarchique qui était le sien avant cette date ;
AUX MOTIFS QUE « L'arrêté ministériel du 30 juillet 1965 modifié fixe la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice des professions d'éducateur physique ou sportif. Selon les diplômes détenus, les personnes sont classées au tableau A correspondant aux fonctions d'éducateur physique et sportif ou au tableau B correspondant à celles d'éducateur sportif. Il est constant que M. X... est titulaire d'un brevet d'Etat de maître nageur (du 14 mai 1985) et d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option handisport (du 14 octobre 1991). Ces diplômes, en application de l'arrêté susvisé, ouvrent droit aux fonctions d'éducateur sportif du tableau B. Il est constant que M. X... n'a jamais été titulaire d'un diplôme lui ouvrant droit à l'exercice d'un emploi d'Educateur physique et sportif, relevant du tableau A, qu'il s'agisse des diplômes exigés avant 2002 ou de ceux exigés après 2002, à savoir un DEUG ou une LICENCE en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Or, aux termes de sa lettre d'engagement en date du 1er février 1989 (sur laquelle le salarié a apposé la mention « lu et approuvé » et sa signature), M. X... a bien été embauché en qualité d'Educateur sportif du 1er degré - emploi correspondant, au regard de l'arrêté ministériel précité, au diplôme dont il était titulaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les tâches que M. X... exerce effectivement au sein de l'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR sont celles qui peuvent être assurées par un Educateur sportif titulaire, comme l'est M. X..., d'un brevet d'Etat de maître nageur et d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif. L'employeur soutient par contre que c'est par erreur, que M. X... a, aux termes des dispositions contractuelles, bénéficié d'un classement au groupe E1, coefficient hiérarchique 275, de la convention collective applicable, alors qu'un tel classement n'est applicable qu'aux Educateurs physiques et sportifs relevant du tableau A. Toutefois aucune disposition d'ordre public n'interdisait à l'employeur d'attribuer pour un emploi déterminé un niveau de rémunération supérieur à celui prévu par la convention collective. Le contrat de travail résulte de l'accord de volontés des parties, lequel intervient généralement après des négociations qui portent précisément sur le niveau de rémunération. En présence de dispositions contractuelles parfaitement claires sur les éléments de détermination de la rémunération, il n'appartient pas au salarié de démontrer l'existence de la part de l'employeur d'une quelconque intention libérale au moment où le contrat s'est formé en 1989, mais à l'employeur d'établir qu'à cette époque, il n'était nullemen1 dans l'intention des parties de fixer un tel niveau de rémunération. Or, force est de constater que l'employeur n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'au contraire il résulte des pièces du dossier que les dispositions contractuelles contestées ont reçu application pendant 18 ans, puisque tous les bulletins de paie délivrés depuis la conclusion du contrat portent mention du classement du salarié dans le groupe E1, conforme à celui fixé dans le contrat de travail, ainsi qu'un coefficient hiérarchique également en tout point conforme, l'entrée en vigueur en cours d'exécution du contrat, d'une nouvelle classification conventionnelle ayant, elle-même, donné lieu à l'attribution d'un nouveau coefficient strictement équivalent à l'ancien. Dans ces conditions, le contrat de travail constituant la loi des parties, l'employeur ne pouvait à compter du mois d'avril 2007, sans l'accord du salarié, modifié unilatéralement les éléments de détermination de sa rémunération, ce qui, au demeurant, entraînait une diminution substantielle de son salaire mensuel. En l'absence d'éléments permettant de déterminer la perte de rémunération qui en est résultée pour le salarié, éléments que seul l'employeur était à même de fournir (évolution du point, majorations pour ancienneté…), le montant du rappel de salaire, sollicité par M. X..., n'est pas chiffrable. Par contre il convient de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à reprendre, à compter du mois d'avril 2007, le paiement du salaire sur la base du coefficient hiérarchique qui était le sien (378) avant la modification unilatéralement introduite par l'employeur. Il n'y a pas lieu à défaut de faute caractérisée de la part de l'employeur et de préjudice réellement démontré, d'allouer à M. X... des dommages et intérêts, qu'il n'a sollicités, au demeurant, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale. Il est par contre, équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à M. X... une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense. L'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR qui succombe à l'instance sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement et sera tenue aux dépens » ;
ALORS QUE la classification conventionnelle du salarié est en principe celle qui correspond aux fonctions exercées par l'intéressé et à l'obtention des diplômes exigés par la Convention collective applicable à la relation de travail ; que le salarié ne peut prétendre bénéficier d'une classification supérieure à celle correspondant à ses fonctions et à ses diplômes que si l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque en ce sens ; que la seule indication dans le contrat de travail d'une classification ne correspondant pas aux diplômes dont est titulaire le salarié ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de lui accorder une telle classification lorsqu'il est établi que cette indication résulte d'une erreur ; qu'au cas présent, l'Association ASCV faisait valoir que l'octroi de la classification d'éducateur sportif indice 275 Groupe E1, pour laquelle Monsieur X... ne possédait pas les diplômes requis par la Convention collective applicable résultait d'une erreur de sa part qui concernait les 5 éducateurs sportifs de l'association ; qu'en énonçant que l'Association ASCV aurait eu la volonté de contractualiser cette classification pour laquelle elle avait constaté que Monsieur X... n'avait pas les diplômes requis par la Convention collective, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'octroi à l'ensemble des éducateurs sportifs d'une classification ne prenant pas en compte les diplômes et ayant conduit tant à des surclassements qu'à des sous classements n'était pas de nature à caractériser une erreur de l'employeur excluant toute volonté claire et non équivoque de faire bénéficier Monsieur X... d'une classification supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit -à l'appui du pourvoi n° F 10-30.474- par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte l'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR à reprendre, à compter du mois d'avril 2007, le paiement des salaires de Madame Y... sur la base du coefficient hiérarchique qui était le sien avant cette date ;
AUX MOTIFS QUE « L'arrêté ministériel du 30 juillet 1965 modifié fixe la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice des professions d'éducateur physique ou sportif. Selon les diplômes détenus, les personnes sont classées au tableau A correspondant aux fonctions d'éducateur physique et sportif ou au tableau B correspondant à celles d'éducateur sportif. Il est constant que Mme Y... est titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option animation des activités physiques pour tous (du 21 juillet 1992). Ce diplôme, en application de l'arrêté susvisé, ouvre droit aux fonctions d'éducateur sportif du tableau B. Il est constant que Mme Y... n'a jamais été titulaire d'un diplôme lui ouvrant droit à l'exercice d'un emploi d'Educateur physique et sportif, relevant du tableau A, qu'il s'agisse des diplômes exigés avant 2002 ou de ceux exigés après 2002, à savoir un DEUG ou une LICENCE en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Or, aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er mars 1994, Mme Y... a bien été affectée à une emploi d'Educateur sportif du 1er degré - emploi correspondant, au regard de l'arrêté ministériel précité, au diplôme dont elle était titulaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les tâches que Mme Y... exerce effectivement au sein de l'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR sont celles qui peuvent être assurées par un Educateur sportif titulaire, comme l'est Mme Y..., d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif. L'employeur soutient par contre que c'est par erreur, que Mme Y... a, aux termes des dispositions contractuelles précitées, bénéficié d'un classement au groupe E1, coefficient hiérarchique 324, de la convention collective applicable, alors qu'un tel classement n'est applicable qu'aux Educateurs physiques et sportifs relevant du tableau A. Toutefois aucune disposition d'ordre public n'interdisait à l'employeur d'attribuer pour un emploi déterminé un niveau de rémunération supérieur à celui prévu par la convention collective. Le contrat de travail résulte de l'accord de volontés des parties, lequel intervient généralement après des négociations qui portent précisément sur le niveau de rémunération. En présence de dispositions contractuelles parfaitement claires sur les éléments de détermination de la rémunération, il n'appartient pas à la salariée de démontrer l'existence de la part de l'employeur d'une quelconque intention libérale au moment où le contrat s'est formé en 1994, mais à l'employeur d'établir qu'à cette époque, il n'était nullement dans l'intention des parties de fixer un tel niveau de rémunération. Or, force est de constater que l'employeur n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'au contraire il résulte des pièces du dossier que les dispositions contractuelles contestées ont reçu application pendant 13 ans, puisque tous les bulletins de paie délivrés depuis la conclusion du contrat portent mention du classement et d'un coefficient conformes à ceux fixés dans le contrat de travail, et d'une rémunération correspondant à ces classement et coefficient, avec cette précision que l'entrée en vigueur en cours, d'exécution du contrat, d'une nouvelle classification conventionnelle a également donné lieu à l'attribution d'un nouveau coefficient strictement équivalent à l'ancien. Dans ces conditions, le contrat de travail constituant la loi des parties, l'employeur ne pouvait à compter du mois d'avril 2007, sans l'accord de la salariée, modifié unilatéralement les éléments de détermination de sa rémunération, ce qui, au demeurant, entraînait une diminution substantielle de son salaire mensuel. En l'absence d'éléments permettant de déterminer la perte de rémunération qui en est résulté pour la salariée, éléments que seul l'employeur était à même de fournir (évolution du point, majorations pour ancienneté...), le montant du rappel de salaire, sollicité par Mme Y..., n'est pas chiffrable. Par contre il convient de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à ce que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à reprendre, à compter du mois d'avril 2007, le paiement du salaire sur la base du coefficient hiérarchique qui était le sien (376) avant la modification unilatéralement introduite par l'employeur. Il n'y a pas lieu à défaut de faute caractérisée de la part de l'employeur et de préjudice réellement démontré, d'allouer à Mme Y... des dommages et intérêts, qu'elle n'a sollicités, au demeurant, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale. Il est par contre, équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à Mme Y... une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. L'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR qui succombe à l'instance sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement et sera tenue aux dépens » ;
ALORS QUE la classification conventionnelle du salarié est en principe celle qui correspond aux fonctions exercées par l'intéressé et à l'obtention des diplômes exigés par la Convention collective applicable à la relation de travail ; que le salarié ne peut prétendre bénéficier d'une classification supérieure à celle correspondant à ses fonctions et à ses diplômes que si l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque en ce sens ; que la seule indication dans le contrat de travail d'une classification ne correspondant pas aux diplômes dont est titulaire le salarié ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de lui accorder une telle classification lorsqu'il est établi que cette indication résulte d'une erreur ; qu'au cas présent, l'Association ASCV faisait valoir que l'octroi de la classification d'éducateur sportif, indice 324, Groupe E 2ème échelon, pour laquelle Madame Y... ne possédait pas les diplômes requis par la Convention collective applicable résultait d'une erreur de sa part qui concernait les 5 éducateurs sportifs de l'association ; qu'en énonçant que l'Association ASCV aurait eu la volonté de contractualiser cette classification dont elle avait constaté que Madame Y... n'avait pas les diplômes requis par la Convention collective, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'octroi à l'ensemble des éducateurs sportifs d'une classification ne prenant pas en compte les diplômes et ayant conduit tant à des surclassements qu'à des sous classements n'était pas de nature à caractériser une erreur de l'employeur excluant toute volonté claire et non équivoque de faire bénéficier Madame Y... d'une classification supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30473;10-30474
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-30473;10-30474


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30473
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