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26/10/2011 | FRANCE | N°10-27855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des praticiens de la mutualité Agricole (SNPMA) a sollicité l'annulation des articles 1 et 2 du protocole préélectoral du 30 mars 2010 relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux prévus pour les élections professionnelles au sein de la caisse de la Mutualité sociale (MSA) de Bourgogne ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du SNPMA et

ordonner la négociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des praticiens de la mutualité Agricole (SNPMA) a sollicité l'annulation des articles 1 et 2 du protocole préélectoral du 30 mars 2010 relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux prévus pour les élections professionnelles au sein de la caisse de la Mutualité sociale (MSA) de Bourgogne ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du SNPMA et ordonner la négociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole, le tribunal retient que l'obligation de constituer un troisième collège, dans les entreprises, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, est une obligation légale à laquelle ne pouvaient déroger les dispositions critiquées du protocole préélectoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'un des collèges déjà institué par le protocole préélectoral ne regroupait pas, en raison de sa composition, que des cadres ou assimilés conformément aux dispositions de l'article L. 2324-11 du code du travail, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu que pour dire recevable la requête du SNPMA en annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise, le jugement retient que la requête a été formée le 3 mai 2010, soit avant l'expiration du délai légal de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'avait été saisi d'une demande d'annulation des élections qu'à l'audience du 10 juin 2010, le tribunal, qui devait examiner d'office si cette demande avait été formée dans le délai de quinze jours, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ni justifié sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les syndicats CGT MSA Bourgogne et CGT MSA 71.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation élevée par le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole, représenté par le Docteur Philippe X... et le Docteur Christine Y..., ayant qualité à agir en sa qualité de représentante de la section syndicale du SNPMA constituée au sein de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, dit qu'un troisième collège doit être constitué en vue des élections professionnelles des membres du comité d'entreprise 2010 au sein de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, annulé en conséquence les articles 1 et 2 du protocole électoral signé le 30 mars 2010 en vue de ces élections et par conséquent les élections professionnelles qui s'en sont suivies, ordonné la renégociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole préélectoral en vue de l'organisation de nouvelles élections ;
AUX MOTIFS QUE si la qualité à agir de Madame le Docteur Christine Y... dans le cadre de la présente instance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il apparaît que c'est en qualité de représentante d'une section syndicale, régulièrement constituée, qu'elle s'est associée au Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole représenté par le Docteur Philippe X... pour contester la validité du contenu de l'accord préélectoral régularisé selon les règles de l'unanimité le 29 mars 2010 ainsi que les élections professionnelles de désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui s'en sont suivies, force est de constater que la contestation élevée porte en l'espèce sur le nombre de collèges électoraux ; s'agissant d'une réclamation afférente à la régularité de l'élection, celle-ci n'est recevable que dans les 15 jours, suivant la proclamation des résultats ; la contestation formée par le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole, et la section syndicale du SNPMA au sein de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne par voie de requête en date du 03 mai 2010, reçue au greffe du tribunal d'instance le 05 mai suivant ne peut qu'être déclarée parfaitement recevable, le délai légal de forclusion n'étant pas écoulé ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que la demande du Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole tendant à voir annuler les élections était irrecevable car tardive ; que le Tribunal a considéré que la contestation avait été formée dans le délai légal aux motifs que la requête du 3 mai avait été reçue le 5 mai 2010 ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que dans sa requête du 3 mai 2010, le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole avait sollicité le prononcé de l'annulation des articles 1 et 2 du protocole d'accord mais n'avait pas sollicité l'annulation des élections, laquelle n'avait été sollicitée qu'à l'audience du 17 juin suivant, le Tribunal a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du CPC
QU'il a à tout le moins dénaturé la requête introductive d'instance, et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4), lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; qu'il résulte du jugement que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole n'a sollicité l'annulation des élections à l'audience du 17 juin 2010 ; qu'en considérant que la demande de Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole tendant à voir annuler les élections était recevable alors que les résultats avaient été proclamés le 11 mai 2010, le Tribunal a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ;
Et ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas à quelle date les élections avaient eu lieu et en ne recherchant pas si le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole avait sollicité l'annulation des élections avant l'expiration du délai de 15 jours imparti à peine de forclusion, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'un troisième collège doit être constitué en vue des élections professionnelles des membres du comité d'entreprise 2010 au sein de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, annulé en conséquence les articles 1 et 2 du protocole électoral signé le 30 mars 2010 en vue de ces élections et par conséquent les élections professionnelles qui s'en sont suivies, ordonné la renégociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole préélectoral en vue de l'organisation de nouvelles élections ;
AUX MOTIFS QUE le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole, fort de la constitution d'une section syndicale créé le 29 mars 2010, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation postérieurement à l'information assurée au sein de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Direction de la Caisse le 31 mars suivant, soutient que le protocole d'accord régularisé le 30 mars 2010 serait entaché d'illégalité faute d'avoir prévu un 3ème collège spécifique aux cadres d'une entreprise employant au moins 25 cadres ; il reproche en effet au protocole électoral adopté le 30 mars 2010, en prévoyant pour l'élection des membres du comité d'entreprise deux collèges électoraux, un premier collège « employés », et un second collège « cadres » selon des usages antérieurs à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors même que ce règlement impose la création d'un troisième collège au sein duquel elle pouvait présenter des candidats, de l'avoir privé de la faculté de rapporter la preuve de sa représentativité, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche professionnelle, par addition des résultats obtenus au sein de ces troisième collèges des différentes Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; suivant les dispositions de l'article L 2324-11 du code du travail relatives au collège électoraux pour les élections au comité d'entreprise, « les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au soin du second collège, élu dans les mêmes conditions » ; il est précisé « qu'en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège » ; les dispositions de l'article L 2324-12 du Code du Travail énonce que « le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise » ; il est toutefois rappelé que « l'accord conclu ne saurait faire obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11 » ; s'il ne peut être d'emblée reproché à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne d'avoir en l'espèce voulu faire application d'un protocole conclu avec l'ensemble de ses partenaires sociaux connus et identifiés selon les règles de l'unanimité, le processus de négociation ayant été engagé à son initiative alors même que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole ne disposait pas encore d'une section syndicale et qu'il semble hautement regrettable que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole, notamment au travers de sa section syndicale ainsi constituée le 29 mars 2010, se soit abstenu - indépendamment du devoir d'information de l'employeur prévue lors de la constitution d'une section syndicale qui lui commandait en effet d'envoyer une lettre recommandée finalement reçue par la direction le 31 mars 2010 - de répondre utilement à l'invitation largement diffusée le 23 mars 2010 par voie de courriers, de diffusion et d'affichage de notes d'information à l'attention de l'ensemble des organisations syndicales et des personnels de la Mutualité Sociale Agricole, d'officialiser ainsi sa présence dans l'entreprise, en s'associant à la négociation des opérations électorales à venir et d'élever immédiatement les contestations nécessaires, force est de constater qu'en application des dispositions légales précitées, un troisième collège électoral se devait d'être constitué, l'autorisation légale de déroger au nombre et à la composition des collèges électoraux par voie d'accords collectifs soumis aux règles de l'unanimité des « seules organisations syndicales représentatives » ne pouvant aucunement conduire à écarter les dispositions d'ordre public spécifiques aux cadres ; la présente juridiction valablement saisie d'une contestation afférente au nombre de collèges électoraux par une section syndicale régulièrement constituée le 29 mars 2010, soit antérieurement à la régularisation du protocole litigieux, et dont la création n'a fait l'objet d'aucune contestation élevée par quiconque dans les délais prévus par la loi, se doit dès lors de vérifier si les dérogations prévues par voie d'accords collectifs l'ont été dans le strict respect des dispositions d'ordre public précitées et d'imposer dans le cas contraire, le retour aux dispositions légales ; ainsi convient-il en conséquence de prononcer l'annulation des articles 1 et 2 relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux du protocole d'accord pour les élections des délégués au comité d'entreprise de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne régularisé le 30 mars 2010 et d'en tirer toutes les conséquences de droit à savoir l'annulation des élections qui s'en sont suivies ; il y a lieu d'ordonner la renégociation, dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole préélectoral, sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une quelconque astreinte ;
ALORS QUE le Code du travail impose la constitution d'un collège réservé aux cadres dès lors que leur nombre excède 25 ; qu'il résulte des constatations du jugement que le protocole prévoyait deux collèges électoraux, un premier collège « employés », et un second collège « cadres » ; qu'en considérant néanmoins que les dispositions d'ordre public spécifiques aux cadres avaient été écartées alors qu'un collège leur était réservé, le Tribunal a violé les articles L 2423-11 et L 2423-12 du Code du Travail ;
Et ALORS QU'en application de l'article L 2324-12 du Code du Travail (anciennement L 433-2), le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le Tribunal n'a pas constaté que le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Agricole était représentatif ; qu'en prenant en considération le fait qu'il avait constitué une section syndicale quand seule sa représentativité importait, le Tribunal a violé les articles L 2423-11 et L 2423-12 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27855
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-27855


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27855
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