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26/10/2011 | FRANCE | N°10-27098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 16 novembre 2010), que le 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession de l'activité GSM/GSM-R de la société Nortel Networks, placée en liquidation judiciaire, et prévu le transfert des contrats de travail de cent trente-huit salariés au profit de la société Kapsch Carriercom France, créée à cette fin le 15 février 2010 ; que le 12 juin 2010, la Fédération nationale CFTC des syndica

ts de la métallurgie et parties similaires a désigné M. X... en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 16 novembre 2010), que le 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession de l'activité GSM/GSM-R de la société Nortel Networks, placée en liquidation judiciaire, et prévu le transfert des contrats de travail de cent trente-huit salariés au profit de la société Kapsch Carriercom France, créée à cette fin le 15 février 2010 ; que le 12 juin 2010, la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en en cas de transfert d'entreprise, le mandat du délégué syndical ne subsiste que si l'entreprise transférée conserve son autonomie juridique ; qu'en décidant que le mandat de M. X... était maintenu, bien que l'entité économique cédée ait perdu son autonomie juridique, le tribunal a violé l'article L. 2143-10 du code du travail ;
2°:/ qu'en toute hypothèse, n'est pas une entité autonome la branche d'activité cédée qui ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel propres avant le transfert ; qu'en affirmant que l'activité GSM/GSMS-R de la société Nortel transférée au groupe Kapsch Carriercom France constituait une entité économique autonome, sans rechercher si cette entité avait des institutions du personnel propres au sein de la société Nortel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2143-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont pour seul objet de garantir la stabilité de l'emploi et d'assurer le maintien des contrats de travail en cours au moment du transfert de l'activité à la société repreneuse ; qu'elles sont étrangères à la représentativité du personnel dans l'entreprise ; que pour le calcul des seuils d'effectif permettant de déterminer s'il y a lieu la désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise repreneuse, l'ancienneté des salariés au sein de l'entreprise ayant cédé son activité n'a pas à être prise en considération ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 1224-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ que la désignation, par la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires, de M. X... en qualité de délégué syndical ne pouvait être valable ou que le mandat du salarié en cette même qualité ne pouvait avoir été maintenu qu'autant que ce syndicat était ou avait continué d'être représentatif au sein de la société Kapsch Carriercom France qui n'avait repris qu'une partie de l'activité de la société Nortel Networks sans que celle-ci constitue pour autant un établissement distinct au sein de la société cessionnaire ; qu'en ne recherchant pas si la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires était représentative ou avait continué d'être représentative au sein de la société Kapsch Carriercom France au jour de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, soit le 12 juin 2010, le tribunal a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-10 du code du travail ;
Mais attendu que pour déterminer, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail, la condition d'effectif à partir de laquelle un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans une entreprise constituée à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu'après avoir constaté que la société Kapsch Carriercom France, qui avait été constituée à cette fin, avait repris l'activité GSM/GSM-R de la société Nortel Networks ainsi que les contrats de travail de cent trente-huit salariés antérieurement affectés à cette activité, le tribunal d'instance en a dès lors exactement déduit que la condition d'effectif de cinquante salariés au moins pendant douze mois consécutifs ou non était remplie ; que le moyen inopérant en ses deux premières branches, irrecevable en sa quatrième comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kapsch Carriercom France à payer à M. X..., à la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires, et au syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Yvelines, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocataux Conseils pour la société Kapsch Carriercom France.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit la société KAPSCH CARRIERCOM FRANCE non fondée en sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par la Fédération nationale CFTC des syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, le 12 juin 2010, de monsieur Elie X... en tant que délégué syndical et de l'AVOIR en conséquence déboutée de cette demande.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 2143-10 du Code du travail, interprété à la lumière des directives européennes (98/50/CEE, 2001/23/CE), en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L1224-1, à savoir notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, le mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise (ou une branche ou un secteur d'activité de celle-ci) qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; qu'il ressort des pièces produites que par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession de l'activité GSM/GSM-R de la société NORTEL NETWORKS au profit de la société KAPSCH CARRIERCOM France et ordonné le transfert de 138 postes affectés à cette activité, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail susvisé ; que monsieur Elie X... étant titulaire de plusieurs mandats représentatifs et étant délégué syndical au sein de la société NORTEL NETWORKS, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail par décision du 19 avril 2010 ; qu'il résulte de ces éléments que la société KAPSCH CARRIERCOM France a été créée suite à la cession de l'activité GSM/GSM-R de la société NORTEL NETWORKS, la première constituant une entité économique autonome au sein de la seconde, avec le transfert des salariés affectés à cette activité, la société KAPSCH CARRIERCOM France poursuivant le même objectif ; que ce transfert d'une activité économique autonome entre, en conséquence, dans le champ d'application des dispositions de l'article L 2143-10 ; qu'il convient dès lors, pour apprécier la condition d'effectif prévue par l'article L 2143-3 3ème aliéna du Code du travail, de tenir compte de l'ancienneté acquise par les salariés au service de l'ancien employeur avant la date de leur transfert ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société KAPSCH CARRIERCOM France qu'au regard des 138 contrats transférés, la condition d'effectif de 50 salariés au moins pendant 12 mois consécutifs au sein de la société NORTEL NETWORKS était remplie ; que la société KAPSCH CARRIERCOM France doit être déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de monsieur X..., le mandat de l'intéressé ayant été maintenu au sein de la société KAPSCH CARRIERCOM France suite au transfert de son contrat de travail ; qu'il serait inéquitable que la Fédération Nationale CFTC des syndicats de la Métallurgie et le Syndicat Départemental CFTC de la Métallurgie des Yvelines d'une part et Monsieur Elie X... de l'autre, conservent à leur charge l'intégralité des frais irrépetibles que la société KAPSCH CARRIERCOM France, par sa contestation non fondée, les a contraints à engager dans la procédure ; qu'elle devra payer aux deux premiers la somme de 500 euros et la même somme à Monsieur Elie X....
1°) ALORS QU'en cas de transfert d'entreprise, le mandat du délégué syndical ne subsiste que si l'entreprise transférée conserve son autonomie juridique ; qu'en décidant que le mandat de Monsieur X... était maintenu, bien que l'entité économique cédée ait perdu son autonomie juridique, le Tribunal a violé l'article L.2143-10 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas une entité autonome la branche d'activité cédée qui ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel propres avant le transfert ; qu'en affirmant que l'activité GSM/GSMS-R de la société NORTEL transférée au groupe KAPSCH CARRIERCOM France constituait une entité économique autonome, sans rechercher si cette entité avait des institutions du personnel propres au sein de la société NORTEL, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L.2143-1 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ont pour seul objet de garantir la stabilité de l'emploi et d'assurer le maintien des contrats de travail en cours au moment du transfert de l'activité à la société repreneuse ; qu'elles sont étrangères à la représentativité du personnel dans l'entreprise ; que pour le calcul des seuils d'effectif permettant de déterminer s'il y a lieu la désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise repreneuse, l'ancienneté des salariés au sein de l'entreprise ayant cédé son activité n'a pas à être prise en considération ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé les articles L.1224-1 et L.2143-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la désignation, par la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, de monsieur X... en qualité de délégué syndical ne pouvait être valable ou que le mandat du salarié en cette même qualité ne pouvait avoir été maintenu qu'autant que ce syndicat était ou avait continué d'être représentatif au sein de la société KAPSCH CARRIERCOM FRANCE qui n'avait repris qu'une partie de l'activité de la société NORTEL NETWORKS sans que celle-ci constitue pour autant un établissement distinct au sein de la société cessionnaire ; qu'en ne recherchant pas si la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires était représentative ou avait continué d'être représentative au sein de la société KAPSCH CARRIERCOM FRANCE au jour de la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical, soit le 12 juin 2010, le Tribunal d'Instance a violé les articles L. 2121-1 et L.2143-10 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-27098

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27098
Numéro NOR : JURITEXT000024734412 ?
Numéro d'affaire : 10-27098
Numéro de décision : 51102107
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.27098 ?
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