La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueurs professionnels de rugby par l'Union athlétique gaillacoise (UAG), respectivement les 29 juin 2005, 30 juin 2006 et 25 octobre 2006 ; que le 1er juin 2007, ont été signés pour la saison 2007/2008 des avenants aux contrats de travail contenant une clause conditionnant leur entrée en vigueur à la participation du club au championnat de France professionnel ; qu'ap

rès avoir entendu, le 23 mai 2007, les représentants du club, la Ligue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueurs professionnels de rugby par l'Union athlétique gaillacoise (UAG), respectivement les 29 juin 2005, 30 juin 2006 et 25 octobre 2006 ; que le 1er juin 2007, ont été signés pour la saison 2007/2008 des avenants aux contrats de travail contenant une clause conditionnant leur entrée en vigueur à la participation du club au championnat de France professionnel ; qu'après avoir entendu, le 23 mai 2007, les représentants du club, la Ligue nationale de rugby (LNR) a, le 28 mai 2007, décidé la rétrogradation de l'UAG pour raisons financières ; que le 15 juin 2007, l'UAG a informé les joueurs que le club était rétrogradé pour raisons financières et que l'avenant devenait sans effet ; que le club a déposé le bilan le 6 juillet 2007 et la liquidation judiciaire ordonnée le 13 juillet 2007 ; que soutenant que les contrats étaient inexistants du fait de l'absence d'homologation et de l'interdiction faite au club de participer au championnat de France professionnel, le mandataire liquidateur a refusé d'inscrire les créances des joueurs au passif de la procédure collective ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1168 du code civil ;
Attendu que pour débouter les joueurs de leur demande tendant à ce que la rupture des contrats de travail soit prononcée aux torts exclusifs du club de rugby, l'arrêt retient que la Ligue nationale de rugby a, le 28 mai 2007, décidé de sa rétrogradation de l'UAG pour raisons financières après avoir entendu ses représentants le 23 mai précédent, et que l'UAG rencontrait à cette époque d'importantes difficultés financières ayant conduit quelques semaines plus tard à sa liquidation judiciaire, le passif étant alors de 915 483 euros pour un actif de 298 657 euros ; qu'il en résulte qu'en l'état d'une situation financière désastreuse, l'UAG, en choisissant de ne pas faire inutilement appel contre la décision de rétrogradation pour motifs financières de la LNR, n'a pas "empêché l'accomplissement" de la condition d'embauche définitive au sens de l'article 1178 du code civil ; que l'UAG n'ayant pas été admise à participer au championnat de France 2007/2008, ce dernier pouvait faire savoir aux demandeurs, avant le 1er juillet 2007, que le contrat n'entrerait pas en vigueur et qu'ils n'étaient plus liés par aucun engagement, sans qu'une contrepartie financière soit due ;
Attendu cependant qu'un événement passé, connu de l'une des parties, ne peut constituer une condition à l'entrée en vigueur du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance lors de la signature des avenants, le 1er juin 2007 que la condition de participation au championnat professionnel était défaillante, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mai 2005, alloue à M. X... à titre d'indemnisation la somme de 2 000 euros et rejette les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la rupture du contrat s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les joueurs de leur demande tendant à ce que la rupture des contrats de travail soit prononcée aux torts exclusifs du club de rugby et de leurs demandes en paiement en conséquence et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et pour rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z..., Y..., et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs X..., Z..., Y... et A... de leurs demandes tendant à ce que la rupture de leurs contrats de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'association Union Athlétique Gaillacoise et que soient, en conséquence, fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association les dommages et intérêts afférents en application de l'article L. 1243-4 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE le 1er juin 2007, les demandeurs ont signé un « avenant » comportant les clauses suivantes : « Tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve en cas de refus d'homologation pour raisons financières pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel (…) Le présent avenant est conditionné et entrera en vigueur dès lors que le club sera admis à participer au championnat de France professionnel organisé par la LNR pour la saison sportive 2007/2008. Dans l'hypothèse où le club ne serait pas admis à participer au championnat de France 2007/2008, les parties conviennent que le joueur sera libre de tout engagement, sans qu'aucune indemnisation ne soit due par l'une ou l'autre des parties » ; que par lettre datée du 15 juin 2007, l'UAG a écrit aux demandeurs en ces termes : « Nous sommes au regret de vous annoncer que le club est, suite à une décision du Conseil Supérieur de la DNACG, officiellement rétrogradé pour raisons financières en division inférieure à l'issue de la saison 2006/2007. Le club n'est donc pas admis à participer au championnat de France ProD2 2007/2008, ce qui a pour effet de rendre caduc l'avenant signé avec vous en date du 1er juin 2007, conformément aux dispositions de son article " homologation et conditions d'entrée en vigueur de l'avenant " » ; que les contrats de travail, en subordonnant leur entrée en vigueur à l'autorisation donnée au club, par la Ligue nationale de rugby, de participer au championnat de France professionnel, ne contiennent pas de condition potestative au sens de l'article 1170 du code civil et entraînant la nullité de l'obligation d'emploi à la charge de l'UAG, puisque la décision finale d'autoriser ou de refuser cette participation relève d'un tiers et non unilatéralement de l'UAG ; que par ailleurs, il ressort des dossiers transmis d'une part que la Ligue nationale de rugby a le 28 mai 2007 décidé la rétrogradation de l'UAG pour raisons financières après avoir entendu ses représentants le 23 mai précédent, et que l'UAG rencontrait à cette époque d'importantes difficultés financières ayant conduit quelques semaines plus tard à sa liquidation judiciaire, le passif étant alors de 915.483 euros pour un actif de 298.657 euros ; qu'il en résulte qu'en l'état d'une situation financière désastreuse, l'UAG, en choisissant de ne pas faire inutilement appel contre la décision de rétrogradation pour motifs financiers de la LNR, n'a pas « empêché l'accomplissement » de la condition d'embauche définitive au sens de l'article 1178 du code civil ; que finalement, la cour constate qu'en application des dispositions contractuelles précitées, l'UAG n'ayant pas été admise à participer au championnat de France 2007/2008, cette dernière pouvait faire savoir aux demandeurs, avant le 1er juillet 2007, que le contrat n'entrerait pas en vigueur et qu'ils n'étaient plus liés par aucun engagement, sans qu'une contrepartie financière soit due ; que les demandes fondées sur l'exécution du contrat doivent donc être rejetées ;
1°) ALORS QU'est potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil la condition suspensive qui dépend d'un évènement que le débiteur peut faire défaillir par sa seule décision même s'il ne peut l'accomplir seul ; qu'en l'espèce, Messieurs X..., Z..., Y... et A... faisaient valoir que lorsque l'UAG avait conclu avec eux le 1er juin 2007 des avenants à leurs contrats de travail pour la saison 2007/2008 en faisant dépendre l'entrée en vigueur de ces avenants de la participation du club au championnat professionnel, elle était déjà informée depuis le 28 mai précédent de sa rétrogradation de la division « Pro D2 » en division inférieure ; qu'il s'en évinçait que l'UAG pouvait faire automatiquement défaillir la condition suspensive prévue dans les avenants en décidant de ne pas faire appel de la décision de rétrogradation, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en jugeant que les contrats de travail, dont l'entrée en vigueur était subordonnée à l'autorisation donnée au club par la Ligue nationale de rugby de participer au championnat de France professionnel, ne contenaient pas de condition potestative au sens de l'article 1170 du code civil, dès lors que la décision finale d'autoriser ou de refuser cette participation relevait d'un tiers et non unilatéralement de l'UAG, quand cette dernière était pourtant en mesure de faire automatiquement défaillir la condition suspensive en ne faisant pas appel de la décision de rétrogradation déjà prise et connue d'elle avant la conclusion des avenants, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
2°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il en résulte pour le débiteur une obligation positive de diligence lorsque la réalisation de la condition dépend d'une démarche préalable de sa part, sauf à ce que la condition soit réputée accomplie ; qu'en l'espèce, les quatre joueurs exposants faisaient valoir que lorsque l'UAG avait conclu avec eux le 1er juin 2007 des avenants à leurs contrats de travail pour la saison 2007/2008 en faisant dépendre l'entrée en vigueur de ces avenants de la participation du club au championnat professionnel, elle était informée de sa rétrogradation depuis le 28 mai précédent ; que la signature des avenants ne pouvait donc se justifier que par la possibilité ouverte à l'UAG de faire appel de la décision de rétrogradation afin de tenter d'éviter que la participation du club au championnat professionnel pour la saison 2007/2008, conditionnant leur entrée en vigueur, ne soit définitivement compromise ; que l'UAG avait donc l'obligation de faire appel de la décision de rétrogradation sous peine de faire automatiquement défaillir la condition suspensive stipulée alors qu'elle connaissait déjà la décision de rétrogradation ; qu'en jugeant cependant que l'UAG n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition, au motif inopérant qu'en l'état de la situation financière désastreuse du club son appel aurait été inutile, quand il était certain qu'en l'absence d'appel la rétrogradation n'avait aucune chance d'être remise en cause, et donc que la défaillance de la condition serait nécessairement acquise, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un évènement futur et incertain ; qu'est nulle la clause qui conditionne l'entrée en vigueur du contrat à un évènement dont une des parties sait pourtant dès la date de conclusion du contrat qu'il ne pourra se réaliser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, après que ses représentants ont eu été entendus le 23 mai 2007, l'UAG avait été informée le 28 mai 2007 qu'elle était rétrogradée pour raisons financières ce qui l'empêchait de participer au championnat professionnel ; que la cour d'appel a également constaté que le 1er juin 2007, l'UAG avait néanmoins signé avec les quatre joueurs un avenant à leurs contrats de travail à durée déterminée pour la saison 2007/2008 stipulant que l'entrée en vigueur de l'avenant serait conditionnée par la participation de l'UAG au championnat professionnel ; que la cour d'appel a enfin estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'UAG de n'avoir pas fait appel de la décision de rétrogradation car un tel appel aurait été inutile au regard de la situation financière désastreuse du club ; qu'il s'évinçait de ces constatations qu'il était certain pour l'UAG, à la date de signature des avenants le 1er juin 2007, que l'évènement auquel était conditionnée l'entrée en vigueur des contrats de travail, à savoir la participation du club au championnat professionnel, ne se réaliserait pas ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'UAG n'avait pas été admise à participer au championnat de France 2007/2008, elle était en droit de faire savoir aux joueurs que les contrats de travail n'entreraient pas en vigueur sans qu'aucune contrepartie financière ne leur soit due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1168 et 1181 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Messieurs X..., Z..., Y... et A... invoquaient devant la cour d'appel, en toute hypothèse, un moyen tiré de ce que l'UAG avait fait preuve de mauvaise foi en ne faisant pas appel de la décision du 28 mai 2006 de rétrogradation après avoir signé avec les joueurs des avenants dont l'entrée en vigueur était subordonnée à la participation du club au championnat professionnel et donc à l'annulation de la décision de rétrogradation, en sollicitant la réparation du préjudice causé par ce comportement fautif ; qu'en omettant de répondre à ce moyen décisif quant à la mauvaise foi de l'UAG et à ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en outre, il résulte de l'article 2.3.2 de la convention collective du rugby professionnel que tout club de rugby professionnel doit transmettre dans les huit jours de la signature le contrat de travail à la Ligne nationale de rugby pour homologation ; que l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la Ligne nationale de rugby ; que par ailleurs, selon l'article 2.3.8 b de la convention collective, en cas de refus d'homologation pour raisons financières, le club a l'obligation de permettre au joueur de s'entraîner, de continuer à lui régler son salaire et de lui verser une prime de un douzième pour compenser son préjudice ; qu'en l'espèce, Messieurs X..., Z..., Y... et A... faisaient valoir, ce qui n'était pas contesté, que l'UAG n'avait pas transmis les contrats de travail pour homologation à la Ligue nationale de rugby, ce qui démontrait sa mauvaise foi, et leur causait un préjudice correspondant à la perte des droits tenus par le joueur en cas de refus d'homologation pour raisons financières; qu'en déboutant cependant les quatre joueurs de leurs demandes, sans davantage répondre à ce moyen décisif quant à la mauvaise foi de l'UAG qui n'avait pas transmis les contrats pour homologation, et à ses conséquences, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l'association Union Athlétique Gaillacoise les sommes de 8.976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'en l'espèce, le contrat litigieux, s'il est intitulé « contrat d'un joueur de rugby » ne comporte aucune indication sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, la requalification demandée est justifiée ; qu'à titre d'indemnisation, M. X... dont le salaire contractuel était alors de 2000 euros recevra cette même somme à titre d'indemnité ;
1°) ALORS QU'en présence d'une requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 29 juin 2005 entre M. X... et l'UAG en un contrat à durée indéterminée après avoir relevé que le contrat ne comportait aucune indication sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée et a octroyé à ce titre à M. X... une indemnité de requalification ; qu'elle a en revanche débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son contrat à durée déterminée devant être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la rupture à l'initiative de l'employeur équivalait nécessairement à un licenciement et qu'il avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents en omettant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l'association Union Athlétique Gaillacoise la somme de 26.928 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail requalifié en un contrat à durée indéterminée,
AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'en l'espèce, le contrat litigieux, s'il est intitulé « contrat d'un joueur de rugby » ne comporte aucune indication sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, la requalification demandée est justifiée ; qu'à titre d'indemnisation, M. X... dont le salaire contractuel était alors de 2000 euros recevra cette même somme à titre d'indemnité ;
ALORS QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de la rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et l'UAG en un contrat à durée indéterminée après avoir relevé que le contrat ne comportait aucune indication sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée et a octroyé à ce titre à M. X... une indemnité de requalification ; qu'elle a, en revanche, débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles par l'UAG le 15 juin 2007 valait lettre de licenciement et si elle était justifiée par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5 et L. 1245-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21716
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21716


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award