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26/10/2011 | FRANCE | N°10-20892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 18 août 1988 en qualité d'assistante technique par la société Groupe express expansion, devenue Groupe express Roularta, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe de l'équipe commerciale des annonces classées, détaché au sein du pôle emploi de la société Publiprint ; qu'ayant refusé une proposition pour le poste de directrice de l'un des deux pôles agences prévus, elle a été licenciée le 22 mars 2007 po

ur ce motif, l'employeur invoquant l'absence de modification de son cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 18 août 1988 en qualité d'assistante technique par la société Groupe express expansion, devenue Groupe express Roularta, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe de l'équipe commerciale des annonces classées, détaché au sein du pôle emploi de la société Publiprint ; qu'ayant refusé une proposition pour le poste de directrice de l'un des deux pôles agences prévus, elle a été licenciée le 22 mars 2007 pour ce motif, l'employeur invoquant l'absence de modification de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au seul employeur de proposer à son salarié une modification de son contrat de travail, ou bien de modifier unilatéralement les modalités de son exécution ; que ne saurait donc commettre aucune faute, susceptible de justifier son licenciement, le salarié qui refuse un nouveau poste qui lui est proposé non par son employeur mais par un tiers au contrat de travail auprès duquel il est simplement détaché, que la proposition emporte ou non modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que c'était le directeur des annonces de la société Publiprint (M. Y...), et non l'employeur de Mme X..., qui avait " reçu individuellement chaque membre " de l'équipe pour lui annoncer que son poste serait supprimé et lui indiquer le poste qui lui serait proposé ; qu'elle a encore relevé que " la société Publiprint lui a formulé par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition d'occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles " ; qu'en retenant que le refus d'une telle affectation formulée et proposée par une personne autre que l'employeur pouvait justifier le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
2°/ que constitue une proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut légitimement refuser, l'offre de changement de poste qui implique de modifier son rattachement hiérarchique en le soumettant exclusivement à un responsable de l'entreprise tierce auprès de laquelle il était jusqu'alors seulement physiquement détaché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de détachement du 19 décembre 2005 de Mme X... auprès de la société Publiprint mentionnait " que son lieu de travail se situerait désormais 9 rue Pillet Will à Paris, les autres conditions de son contrat de travail demeurant inchangées " ; que la cour d'appel a encore relevé que dans le cadre de la nouvelle restructuration, il avait été proposé à la salariée d'occuper au sein de la société Publiprint un poste " sous la responsabilité de M. Y... ", salarié de cette société ; qu'en se bornant à relever que la salariée " avait déjà fait l'objet d'un détachement dûment accepté par elle " en 2005 auprès de la société Publiprint pour en déduire que le poste proposé n'emportait pas modification du contrat de travail, sans rechercher comme l'y invitait expressément l'exposante si le nouveau poste n'aurait pas eu pour effet de la placer sous la responsabilité hiérarchique de la société Publiprint auprès de laquelle elle était jusque là seulement physiquement détachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur qui décide de soumettre à l'acceptation du salarié une mesure n'emportant pas modification du contrat de travail ne saurait ensuite invoquer son refus à l'appui d'un licenciement ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a admis la cour d'appel, le poste litigieux avait été proposé à la salariée par lettre recommandée du 29 janvier 2007 ; que l'exposante soulignait que son employeur ne lui avait jamais indiqué que son éventuel refus de ce poste pourrait justifier un licenciement ; qu'en retenant que le refus " du poste proposé " pouvait justifier le licenciement de Mme X..., lorsqu'il ne résultait par ailleurs d'aucune de ces constatations que l'employeur aurait clairement fait savoir à la salariée que la mesure litigieuse s'imposait à elle sous peine de licenciement en cas de refus de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
4°/ que le refus par le salarié du changement des modalités de son détachement auprès d'une entreprise tierce, fussent-elles constitutives d'un simple changement de ses conditions de travail, n'est pas fautif et ne saurait justifier son licenciement, dès lors que l'employeur ne lui a pas donné de confirmation définitive, certaine et écrite qu'elles n'entraîneront pas de modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société Groupe express expansion, qui avait annoncé au comité d'entreprise le 25 janvier 2007 que les salariés dépendraient à terme de la société Publiprint, ne lui avait jamais confirmé par écrit que le poste qui lui était proposé n'entraînerait pas de changement d'employeur ni de statut ; qu'en se bornant à retenir que le 5 février, la salariée avait obtenu " verbalement " des réponses à ses " diverses questions " de la part du responsable de la société Publiprint et de la directrice des ressources humaines de la société Groupe express expansion, pour en déduire que le refus du poste litigieux n'était pas justifié, sans à aucun moment constater que la salariée avait bien reçu par écrit la confirmation définitive que le nouveau poste n'impliquait pas un changement d'employeur ou de rattachement hiérarchique, et par conséquent une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait été licenciée pour avoir refusé le poste de " directrice du pôle agences ", qui aurait constitué " le simple prolongement de l'ancienne dénomination de poste ", et avoir ainsi formulé une " prétention d'évolution de carrière " injustifiée ; que Mme X... faisait au contraire valoir que le poste qui lui avait été proposé ne portait en réalité que sur un seul des deux pôles agences dont la création était alors envisagée, la société Publiprint ayant toujours refusé de lui accorder un poste de directeur regroupant les deux pôles ; qu'en affirmant que la société Publiprint avait proposé le 29 janvier 2007 à Mme X... " le poste de directrice de l'un des deux pôles ", puis au contraire qu'il était établi qu'une proposition avait bien été formulée à la salariée " pour un poste de direction du pôle agence ", visé par la lettre de licenciement et conforme aux responsabilités de la salariée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le juge qui constate que le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif prétendument personnel est consécutif à la suppression du poste décidée en raison d'une réorganisation doit retenir que la véritable cause du licenciement est économique et le déclarer en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Groupe express expansion se trouvait en septembre 2006 " dans un contexte d'érosion des ventes périodiques et de recul de son chiffre d'affaires ", que Mme X... avait été avisée au mois de janvier 2007 de la création d'un support unique dédié à l'emploi dans le cadre d'un " renforcement du partenariat du Groupe express expansion avec la société Publiprint " et de la suppression du " poste de chef de groupe " qui était le sien ; qu'elle a retenu que " dans le cadre de la restructuration envisagée, de la fusion des équipes, il est établi qu'une proposition a été formulée à Mme X... pour un poste de direction du pôle agence (…) " ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de la salariée reposait sur le refus injustifié du poste proposé, lorsqu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que le licenciement avait en réalité une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la proposition d'un nouveau poste avait été faite par la société Publiprint en concertation avec l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... se trouvait placée depuis son détachement sous l'autorité de M. Y... et que son changement de poste ne modifiait ni sa qualification, ni ses responsabilités, ni sa rémunération, a pu décider qu'il constituait une simple modification de ses conditions de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE EXPRESS EXPANSION ROULARTA, venant aux droits de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 2) la société Groupe Express Expansion, créée en 1955, est désormais dénommée société Groupe Express Roularta et a pour activité l'édition, la publication et l'exploitation des périodiques dont le journal l'Express ; qu'en septembre 2006, dans un contexte d'érosion des ventes de périodiques et de recul de son chiffre d'affaires, la société Groupe Express Expansion a été rachetée par le groupe de presses belges Roularta ; que Madame X... avait été engagée par la société Groupe Express Expansion à compter du 18 août 1988 en qualité d'assistant technique statut employé ; qu'elle connu plusieurs promotions ; qu'à compter de janvier 2002, elle travaillé pour la société Groupe Express Expansion en qualité de chef de groupe, statut cadre, classée « cadre de responsabilité », catégorie 13 ; qu'en 2005, Mme X... est l'un des deux chefs de groupe de l'équipe commerciale des annonces classées de l'EXPRESS dédié à l'offre d'emploi ; qu'elle encadre aussi une équipe de trois personnes en charge de la régie du marché de la formation pour les magazines l'Express, l'Expansion et l'Entreprise ; que le 19 décembre 2005, une lettre de détachement au sein du pôle emploi de PUBLIPRINT est adressée à Mme X... ; qu'il est mentionné que son lieu de travail se situerait désormais 9 rue Pillet Will à PARIS, les autres conditions de son contrat de travail restant inchangées ; que Mme X... a accepté cette modification du contrat de travail ; que début janvier 2007, est annoncé un renforcement du partenariat du groupe Express Expansion avec la société PUBLIPRINT ; qu'un support unique dédié à l'emploi nommé ‘ porteur commun d'offres d'emploi'serait créé et diffusé à la fois avec le Figaro le lundi et avec l'Express le jeudi, qu'en conséquence les rubriques emploi existant jusqu'alors dans les journaux l'Express et le Figaro devraient être supprimées ; que le 11 janvier 2007 après l'annonce de ce projet par la directrice des annonces classées de l'Express, M. Y..., directeur des annonces classées de la société PUBLIPRINT a reçu individuellement chaque membre de l'équipe des annonces classées de l'Express ; qu'il a été annoncé à Mme X... que son poste de chef de groupe des annonces classées de l'Express serait supprimé, qu'elle pourrait occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles « agences » prévus, son supérieur hiérarchique devenant alors M. Guillaume Y..., devenant lui-même directeur opérationnel de la société créée pour commercialiser le porteur commun ; que Madame X... a alors formulé diverses interrogations quant au contenu du poste, au portefeuille de son pôle, à son statut (son employeur, la reprise de son ancienneté, la convention applicable) ; que parallèlement, Mme X... a formulé une contre-proposition aux fins de voir créé un seul pôle au lieu de deux, dont elle demandait à prendre la direction ; que le 29 janvier 2007, la société PUBLIPRINT lui formule par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition d'occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles ; que le 5 février 2007, M. A..., président de la société PUBLIPRINT, puis Madame Z..., directrice des ressources humaines de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, apportent verbalement à Mme X... les réponses aux questions posées ; que le 6 février 2007, Mme X... a refusé le poste proposé ;
(…) que la lettre de licenciement du 22 mai 2007 qui circonscrit le litige est ainsi rédigée : « depuis janvier 2006, vous êtes détachée auprès de ZEFIR Carrières, entité de Publiprint et y exercez les fonctions de chef de groupe sous la responsabilité de la directrice adjointe des offres d'emploi de l'Express et sous l'autorité du directeur M. Y.... Je vous rappelle que ZEFIR Carrières est le regroupement des équipes commerciales emploi de Publiprint, régie du Figaro et de l'Express. Les deux groupes ont décidé d'accentuer leurs synergies en ne réalisant plus qu'un seul cahier Emploi Réussir paraissant simultanément dans l'Express et dans le Figaro … une simplification des structures a été décidée, votre poste de direction adjointe des offres d'emploi de l'Express évoluant vers la direction du pôle agence, M. Y... prenant la responsabilité directe de toutes les équipes d'emplois de ZEFIR Carrières. Dans ce cadre, il a choisi de confirmer votre place pour mission dans le dispositif commercial : vous deveniez directrice du pôle agence reportant directement au directeur de ZEFIR Carrières, M. Guillaume Y.... Il est clair que ce poste se situe dans la droite ligne de vos responsabilités actuelles de chaque groupe responsable d'un pôle agence. Pierre A..., président de Publiprint et la direction du Groupe Express Expansion, nous ont confirmé l'intérêt de cette évolution rendue nécessaire par la décision de publier Réussir dans le Figaro et l'Express. Par courrier électronique du 6 février 2007 et au cours de nombreuses conversations avec le signataire de la présente, vous avez refusé le poste que M. Y... vous a proposé au motif que celui-ci ne correspondait pas à une promotion à vos yeux. Votre attitude nous a beaucoup surpris. Vous exigez une augmentation de salaire … et une extension supplémentaire de responsabilités pour devenir en quelque sorte le numéro deux de ZEFIR carrières … Il est parfaitement clair que votre travail s'exerçait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans aucune modification de votre employeur, avec la poursuite de votre détachement auprès de la même société ZEFIR Carrières, avec un salaire identique et dans le même lieu de travail. Aucune condition de votre contrat de travail ne s'en trouve modifiée … » ; que Madame X... soutient que la proposition de modification du poste formulée par un tiers, imprécise, susceptible d'emporter d'éventuelles modifications de son contrat de travail pouvait légitimement être refusée, que par conséquent le licenciement prononcé au motif qu'elle a refusé le poste proposé est dénué de cause réelle te sérieuse ; que le groupe Express Roularta estime que la proposition formulée par M. Y..., en concertation avec lui, correspondait à une modification des modalités de travail de Mme X... et en aucun cas à une modification des éléments de son contrat de travail, qu'elle ne pouvait en conséquence refuser ce réaménagement de ses fonctions, que ce refus caractérise une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits par les deux parties que fin 2006 début 2007, l'Express et le Figaro ont décidé de lancer ensemble un nouveau cahier qui devait remplacer les pages consacrées aux petites annonces dans les deux journaux ; que ce cahier devait être commercialisé par une équipe composée de salariés des deux sociétés ; que Mme X... avait déjà fait l'objet d'un détachement dûment accepté par elle, au sein du pôle emploi de la société PUBLIPRINT depuis le 19 décembre 2005 ; que dans le cadre de la restructuration envisagée, et de la fusion des équipes, il est établi qu'une proposition a été formulée à Mme X... pour un poste de direction du pôle agence, par et sous la responsabilité de M. Y..., directeur délégué de Publiprint et futur directeur de la société ZEFIR Carrières créée en avril 2007 soit postérieurement au licenciement de Mme X... ; que c'est de façon parfaitement légitime, que Mme X... a formulé diverses questions quant au contenu du poste, au portefeuille de son pôle, à son statut pour appréhender la réalité de modifications éventuelles essentielles de son contrat de travail ; qu'il est expressément admis par Mme X... que le 5 février 2007, elle a reçu de M. Pierre A..., responsable de Publiprint, d'une part et de Mme Z... directrice des ressoures humaines Express Expansion, son employeur, d'autre part, les réponses aux diverses questions ainsi posées ; qu'elle a notamment été informée de ce qu'elle continuerait à dépendre du même employeur, soit le Groupe Express Expansion, qu'elle percevrait une rémunération identique, qu'elle exercerait des responsabilités comparables, sa proposition d'élargissement de son périmètre de responsabilités n'ayant pas été acceptée, et ce, sur le même lieu de travail ; que par un courriel du 6 février 2007 adressé à M. A... et à M. Y... et en copie à Mme Z..., Mme X... a écrit " étant donné le contenu du poste de directrice d'un pôle agence que vous me proposez (portefeuille,. équipe, responsabilité...), votre refus d'en élargir le périmètre et donc de répondre à mon souhait d'évolution professionnelle, j'ai pris la décision de refuser ce poste " ; que vous pouvez compter sur ma totale discrétion concernant les informations auxquelles j'ai pu avoir accès sur le projet Réussir. Je continuerai à occuper mon poste actuel dans le souci constant des intérêts de la rubrique " ; que dans une lettre du 30 mars 2007, Mme X... a expressément indiqué : " j'ai donc pu prendre ma décision en connaissance de cause et j'ai refusé la proposition de modification de contrat de travail de Publiprint " ; que c'est à bon droit que le groupe Express Roularta soutient que le poste proposé à Mme X... correspondait en réalité à un changement des modalités d'exercice de son activité professionnelle et non à une modification d'un élément essentiel de son contrai de travail comme elle le prétend ; qu'en effet, le poste proposé par M. Y... directeur délégué de Publiprint auprès de laquelle Mme X... avait été détachée, avec son accord, en concertation avec la directrice des ressources humaines du groupe expansion Express, employeur de Madame X..., correspondait à un simple changement des modalités d'exercice de son activité professionnelle puisque le poste était de même qualification, comportait des responsabilités comparables, que la rémunération était maintenue ; que Mme X... a expressément refusé ce poste dans la mesure où il ne prenait pas en compte sa propre demande tendant à le voir évoluer ; que dans ces conditions, le refus de la salariée du simple changement de ses conditions de travail n'était pas justifié et donnait une cause réelle et sérieuse à son licenciement
1°) ALORS QU'il appartient au seul employeur de proposer à son salarié une modification de son contrat de travail, ou bien de modifier unilatéralement les modalités de son exécution ; que ne saurait donc commettre aucune faute, susceptible de justifier son licenciement, le salarié qui refuse un nouveau poste qui lui est proposé non par son employeur mais par un tiers au contrat de travail auprès duquel il est simplement détaché, que la proposition emporte ou non modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que c'était le directeur des annonces de la société PUBLIPRINT (Monsieur Y...), et non l'employeur de Madame X..., qui avait « reçu individuellement chaque membre » de l'équipe pour lui annoncer que son poste serait supprimé et lui indiquer le poste qui lui serait proposé (arrêt attaqué p. 2) ; qu'elle a encore relevé que « la société Publiprint lui a formulé par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition d'occuper le poste de directrice de l'un des deux pôles » (arrêt attaqué p. 2) ; qu'en retenant que le refus d'une telle affectation formulée et proposée par une personne autre que l'employeur pouvait justifier le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue une proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut légitimement refuser, l'offre de changement de poste qui implique de modifier son rattachement hiérarchique en le soumettant exclusivement à un responsable de l'entreprise tierce auprès de laquelle il était jusqu'alors seulement physiquement détaché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de détachement du 19 décembre 2005 de Madame X... auprès de la société PUBLIPRINT mentionnait « que son lieu de travail se situerait désormais 9 rue Pillet Will à Paris, les autres conditions de son contrat de travail demeurant inchangées » (arrêt attaqué p. 2, § 5 et prod. n° 5) ; que la cour d'appel a encore relevé que dans le cadre de la nouvelle restructuration, il avait été proposé à la salariée d'occuper au sein de la société PUBLIPRINT un poste « sous la responsabilité de M. Y... », salarié de cette société (arrêt attaqué p 4, dernier paragraphe) ; qu'en se bornant à relever que la salariée « avait déjà fait l'objet d'un détachement dûment accepté par elle » en 2005 auprès de la société PUBLIPRINT (arrêt attaqué p. 4) pour en déduire que le poste proposé n'emportait pas modification du contrat de travail, sans rechercher comme l'y invitait expressément l'exposante (conclusions p. 10 et 11) si le nouveau poste n'aurait pas eu pour effet de la placer sous la responsabilité hiérarchique de la société PUBLIPRINT auprès de laquelle elle était jusque là seulement physiquement détachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur qui décide de soumettre à l'acceptation du salarié une mesure n'emportant pas modification du contrat de travail ne saurait ensuite invoquer son refus à l'appui d'un licenciement ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a admis la cour d'appel, le poste litigieux avait été proposé à la salariée par lettre recommandée du 29 janvier 2007 (arrêt attaqué p. 2) ; que l'exposante soulignait que son employeur ne lui avait jamais indiqué que son éventuel refus de ce poste pourrait justifier un licenciement (conclusions p. 15) ; qu'en retenant que le refus « du poste proposé » (arrêt attaqué p. 2, in fine, p. 4, dernier § et p. 5) pouvait justifier le licenciement de Madame X..., lorsqu'il ne résultait par ailleurs d'aucune de ces constatations que l'employeur aurait clairement fait savoir à la salariée que la mesure litigieuse s'imposait à elle sous peine de licenciement en cas de refus de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le refus par le salarié du changement des modalités de son détachement auprès d'une entreprise tierce, fussent-elles constitutives d'un simple changement de ses conditions de travail, n'est pas fautif et ne saurait justifier son licenciement, dès lors que l'employeur ne lui a pas donné de confirmation définitive, certaine et écrite qu'elles n'entraîneront pas de modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, qui avait annoncé au comité d'entreprise le 25 janvier 2007 que les salariés dépendraient à terme de la société PUBLIPRINT (production n° 9), ne lui avait jamais confirmé par écrit que le poste qui lui était proposé n'entraînerait pas de changement d'employeur ni de statut ; qu'en se bornant à retenir que le 5 février, la salariée avait obtenu « verbalement » (arrêt attaqué p. 2, in fine) des réponses à ses « diverses questions » de la part du responsable de la société PUBLIPRINT et de la directrice des ressources humaines de la société GROUPE EXPRES EXPANSION (arrêt attaqué p. 5), pour en déduire que le refus du poste litigieux n'était pas justifié, sans à aucun moment constater que la salariée avait bien reçu par écrit la confirmation définitive que le nouveau poste n'impliquait pas un changement d'employeur ou de rattachement hiérarchique, et par conséquent une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X... avait été licenciée pour avoir refusé le poste de « Directrice du pôle agences », qui aurait constitué « le simple prolongement de l'ancienne dénomination de poste », et avoir ainsi formulé une « prétention d'évolution de carrière » injustifiée (cf. arrêt attaqué p. 4 et lettre de licenciement, production n° 4) ; que Madame X... faisait au contraire valoir (conclusions p. 10) que le poste qui lui avait été proposé ne portait en réalité que sur un seul des deux pôles agences dont la création était alors envisagée, la société PUBLIPRINT ayant toujours refusé de lui accorder un poste de Directeur regroupant les deux pôles ; qu'en affirmant que la société PUBLIPRINT avait proposé le 29 janvier 2007 à madame X... « le poste de directrice de l'un des deux pôles » (arrêt attaqué p. 2), puis au contraire qu'il était établi qu'une proposition avait bien été formulée à la salariée « pour un poste de direction du pôle agence », visé par la lettre de licenciement et conforme aux responsabilités de la salariée (arrêt attaqué p. 4, in fine, et 5), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le juge qui constate que le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif prétendument personnel est consécutif à la suppression du poste décidée en raison d'une réorganisation doit retenir que la véritable cause du licenciement est économique et le déclarer en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GROUPE EXPRESS EXPANSION se trouvait en septembre 2006 « dans un contexte d'érosion des ventes périodiques et de recul de son chiffre d'affaires » (arrêt attaqué p. 2), que Madame X... avait été avisée au mois de janvier 2007 de la création d'un support unique dédié à l'emploi dans le cadre d'un « renforcement du partenariat du Groupe Express Expansion avec la société Publiprint » et de la suppression du « poste de chef de groupe » qui était le sien (arrêt attaqué p. 2) ; qu'elle a retenu que « dans le cadre de la restructuration envisagée, de la fusion des équipes, il est établi qu'une proposition a été formulée à Mme X... pour un poste de direction du pôle agence (…) » (arrêt attaqué p. 4, in fine) ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de la salariée reposait sur le refus injustifié du poste proposé, lorsqu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que le licenciement avait en réalité une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société GROUPE EXPRESS EXPANSION ROULARTA, venant aux droits de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION, à lui verser des dommages et intérêts pour faute
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts : que Madame X... demande à la cour de considérer que le comportement fautif de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION lui a causé un préjudice moral, professionnel et financier considérable ; qu'elle fait valoir que postérieurement à ce licenciement intervenu après 18 ans d'ancienneté au sein du groupe, elle n'a. à ce jour trouvé aucun emploi correspondant à sa qualification en dépit de recherches très actives ; que l'examen des différentes pièces produites aux débats montrent que la Proposition faite à Mme X... s'est inscrite dans un contexte difficile puisqu'à la faveur de la fusion des équipes commerciales des deux journaux Express-Figaro, les divers salariés ont connu une période d'incertitude. sur leur devenir au sein du groupe ; qu'il est avéré que le 25 janvier 2007, au cours de la réunion du comité d'entreprise, la directrice des ressources humaines avait précisé que les salariés ne seraient pas transférés chez Publiprint et continueraient de travailler pour le groupe Express Expansion au sein d'un GIE à créer lequel n'a été créé que postérieurement au licenciement de Mme X... ; que les réponses aux questions légitimes qu'elle a posées sur le périmètre de ses missions et des modifications éventuelles des éléments essentiels de son contrat de travail ont été apportées à Mme X... par son employeur le 5 février 2007 soit quelques jours après la formulation de la proposition du 29 janvier 2007 ; que dans ces conditions aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur, Mme X... sera déboutée de sa demande.
1°) ALORS QUE manque à son obligation de bonne foi l'employeur qui invoque, à l'appui d'un licenciement, le refus du salarié d'accepter une nouvelle affectation, dès lors qu'il ne lui a pas préalablement donné l'assurance définitive, certaine et écrite que la mesure n'entraînerait pas de modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la mesure s'inscrivait « dans un contexte difficile » et que la salariée avait obtenu des réponses « verbalement » le 5 février 2005 à ses « questions légitimes » (arrêt attaqué p. 2 et 6), sans à aucun moment constater que la salariée avait bien reçu par écrit la confirmation que le nouveau poste n'impliquait pas un changement d'employeur ou de rattachement hiérarchique, et par conséquent une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait explicitement du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 25 janvier 2007 (production n° 9, page 3) que le représentant de la société GROUPE EXPRESS EXPANSION avait bien confirmé que les salariés dépendraient à terme de la société PUBLIPRINT ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce document et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20892
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-20892


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20892
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