La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-17396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pharma Dep à compter du 31 janvier 2005 ; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 123

7-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pharma Dep à compter du 31 janvier 2005 ; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'il lui est du à ce titre la somme de 1 248,78 euros pour la période de 2005 à 2007 ; que toutefois la salariée étant rémunérée sur la base d'un salaire de base avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, elle percevait régulièrement des avances sur prime, de telle sorte qu'elle a perçu en 2006 un salaire moyen mensuel de 4 078 euros, soit bien au-delà des minima conventionnels ; qu'il n'existe donc pas de manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement des salaires ;
Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, qui, n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles applicables excluant la prise en compte des primes sur objectif ou de productivité pour le calcul du salaire minimum conventionnel, n'avait pas payé le salaire minimum auquel la salariée avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes de congés payés afférents aux rappels de salaires et de primes qu'il alloue à la salariée, sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement au titre de la rupture et des congés payés afférents au rappel de salaires et au rappel de primes, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Pharma Dep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharma Dep à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et d'avoir en conséquence limité le montant des condamnations mises à la charge de la société Pharma Dep aux sommes de 1248,78 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er février 2005 au 6 mars 2007 et de 1550 euros au titre des primes Zinco et Oligocaps et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE la démission de Mme X... ne résulte pas d'une volonté claire, librement consentie de démissionner alors qu'elle invoque le non-respect des obligations contractuelles par l'employeur ; qu'il convient de rechercher si les manquements de l'employeur sont avérés ; (….) ; que la convention collective alors applicable dans ses dispositions relatives aux salaires minima, l'accord du 12 décembre 2002 sur le salaire minima annuel ayant été annulé par jugement du 9 septembre 2003, fixe pour 151,67 heures, horaire légal, des minimas mensuels ; que pour apprécier si un salarié perçoit le salaire minimum, doivent être pris en compte notamment le salaire de base, les indemnités de congés payés, les indemnités différentielles de réduction du temps de travail, les avantages en nature, les primes de treizième mois ou de même nature ; que la convention collective de l'industrie Pharmaceutique dispose que "sont notamment à exclure les primes sur objectif ou de productivité" ; qu'au vu du tableau récapitulatif des salaires perçus par Mme X..., pendant la durée du contrat de travail, de la comparaison effectuée avec le salaire minima, il s'avère que la salariée n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel ; que toutefois Mme X... était rémunérée sur la base d'un salaire de base, avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, qualitatifs et quantitatifs ; qu'à ce titre elle percevait régulièrement des avances sur prime, diverses primes de telle sorte qu'au cours de l'année 2006, son salaire moyen mensuel s'appréciait à 4078 euros, soit bien au-delà des minimas conventionnels ; qu'il n'existe pas en la cause de manquement grave de la société Pharma Dep à son obligation de paiement des salaires ; qu'ainsi pour l'année 2005, le salaire minima calculé pour 151,67 heures, était de 1483 et 1516 euros à partir du 10 juillet 2005 ; que Mme X... a perçu 1408,85 euros ; que pour l'année 2006 le minima est passé à 1550,55 euros, le salaire perçu est de 1542,63 euros ; qu'à partir du 1er février 2007 ayant acquis le niveau 4 B le salaire minimum mensuel est passé à 1637,35 euros ; que Mme X... est fondée en sa demande de rappel de salaires de : - pour l'année 2005 … 1 013,65 euros, - pour l'année 2006 ….95,04 euros - pour l'année 2007 ….140,09 euros, soit un total de 1248,78 euros ; que Mme X... qui revendique le paiement des primes Zinco et Oligocaos à hauteur de 1550 euros, ne justifie pas du fondement et du mode de calcul de ces primes que l'employeur offre de verser ; qu'il pourrait s'agir, au vu des éléments de la cause, de chèques cadeaux ; que toutefois en l'absence de réclamation, d'évocation dans la lettre du 3 mars 2007, le non-paiement de cette somme, et du rappel de salaire de base sur deux ans, ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves autorisant la salariée à rompre son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail le 14 février 2007 doit s'analyser en une démission ; que Mme X... ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE le non paiement par l'employeur du salaire minimum conventionnel constitue un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que la cour en jugeant, pour dire que la rupture du contrat résultait de la démission de la salariée, qu'il n'existait pas de manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement des salaires, tout en relevant qu'au vu du tableau récapitulatif des salaires perçus par cette dernière, pendant la durée du contrat de travail, et de la comparaison effectuée avec le salaire minimum, Mme X... n'avait pas perçu le salaire minimum conventionnel et qu'elle était fondée en sa demande de rappel de salaires, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 2254-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la convention collective de l'industrie pharmaceutique excluait, pour l'appréciation du salaire minimum,"les primes sur objectif, de rendement ou de productivité", a néanmoins, pour dire qu'au cours de l'année 2006, le salaire moyen mensuel de Mme X... était bien au-delà des minima conventionnels, retenu que cette dernière qui était rémunérée, en sus de son salaire de base, avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, avait, à ce titre, régulièrement perçu, durant l'année 2006, des avances sur primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les primes sur objectifs ne devaient pas, selon ladite convention collective, être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel et a ainsi violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'en l'absence de réclamation, d'évocation par Mme X... dans sa lettre du 3 mars 2007, le non-paiement de la somme de 1550 euros au titre des primes Zinco et Oligacaps ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave autorisant la salariée à rompre son contrat de travail, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'examiner le manquement de l'employeur à ses obligations pourtant invoqué devant elle par la salariée, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE de surcroît, dans ses écritures (p. 12, §2-4), Mme X... sollicitait la condamnation de la société Pharma Dep à lui payer les indemnités de congés payés se rapportant à sa demande de rappel de salaires et à celle de sa prime Zinco et Oligocaps ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de ses demandes et limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société Pharma Dep aux sommes de 1248,78 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er février 2005 au 6 mars 2007 et de 1550 euros au titre des primes Zinco et Oligocaps, à retenir que la salariée était fondée en sa demande de rappel de salaires et que son employeur offrait de lui verser le paiement des primes qu'elle revendiquait, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17396
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-17396


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award