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26/10/2011 | FRANCE | N°10-13963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13963


Arrêt n° 2194 F-D
Pourvoi n° J 10-13.963

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à l'association Mission possible, dont le siège est 6-10 rue Labois Rouillon, 75019 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureu

r général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2011, où étaient présents ...

Arrêt n° 2194 F-D
Pourvoi n° J 10-13.963

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à l'association Mission possible, dont le siège est 6-10 rue Labois Rouillon, 75019 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2011, où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de l'association Mission possible, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 janvier 2010), qu'engagé le 2 mai 2007 avec une période d'essai en qualité de chef de service éducatif par l'association Mission possible, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 novembre 2007 postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:
1°/ que lorsque le salarié a été embauché après une période d'essai, l'employeur ne peut le licencier en lui reprochant une insuffisance professionnelle fondée sur sa manière de travailler au cours de cette période d'essai ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait accompli une période d'essai de six mois jusqu'au 2 novembre 2007 tandis qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le 30 octobre et licencié le 16 novembre 2007 pour des faits commis pendant la période d'essai ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient été commis pendant la période d'essai, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2/ que M. X... avait fait valoir que l'association l'avait recruté en connaissant son passé professionnel, que l'employeur ne lui avait pas fait bénéficier de formations, qu'il avait été livré à lui-même et avait dû travailler seul alors que le projet prévoyait l'embauche d'une équipe, qu'il avait dû faire face à une charge de travail considérable et complexe et avait été brutalement licencié alors que l'employeur ne lui avait pas fait de réflexion ou de remarque auparavant ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas su, alors qu'il bénéficiait d'un soutien constant de la part de sa hiérarchie, mener à bien, dans des délais satisfaisants et alors que les moyens nécessaires avaient été mis à sa disposition, l'ouverture de la structure pour laquelle il avait été recruté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'association n'avait pas embauché l'exposant en toute connaissance de cause de son passé professionnel, sans lui fournir de formation, en le laissant travailler seul pour faire face à une charge considérable de travail complexe avant de le licencier brutalement jours après la fin de la période d'essai sans lui avoir fait de réflexion ou de remarque auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'expiration de la période d'essai n'interdit pas à l'employeur d'exercer son droit de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que le salarié n'avait pas su, alors qu'il bénéficiait d'un soutien constant de sa hiérarchie et que les moyens nécessaires avaient été mis à sa disposition, mener à bien l'ouverture de la structure pour laquelle il avait été recruté et que les difficultés de l'intéressé à communiquer de manière claire avaient entretenu une confusion sur les buts de l'association et sur les modalités d'accueil des enfants de sorte qu'était établie l'insuffisance professionnelle du salarié ; que sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Mouloud X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mouloud X..., engagé le 2 mai 2007 en qualité de chef de service éducatif suivant contrat à durée indéterminée à temps plein par l'association MISSION POSSIBLE, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2007 par lettre du 30 octobre précédent, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2007, motivée comme suit : " Nous vous avons à plusieurs reprises notifié vos insuffisances et tenté de vous aider en vous proposant des aides supplémentaires qui n 'ont pas eu d'effet. L'association a donc été obligée de dépêcher sur les lieux le chef de service de Paris, pour assurer le démarrage de l'action. Le motif invoqué repose sur les faits suivants - Incompréhension du projet éducatif de Mission Possible malgré la formation qui vous a été donnée. - Difficulté de communication avec les tiers sur le projet en raison d'un défaut de compréhension et de clarté dans l'exposé du projet. A l'entretien préalable, vous avez contesté avoir des mauvaises relations avec les tiers ce qui ne vous est pas reproché. - Insuffisance de vos écrits notamment ceux relatifs à la mise en oeuvre du projet. - Défaut de démarche de validation de vos acquis malgré votre engagement à l'embauche ce que vous n'avez pas contesté à l'entretien préalable. - Défaut de rigueur dans l'application des règles et procédures internes qui vous ont été communiquées. Ce licenciement prendra effet avec un préavis d'un mois à compter de la date de réception du présent courrier. " ; contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 18 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; il ressort des éléments du dossier, notamment des attestations concordantes émanant de Madame Y..., chef de projet au sein de l'association, Madame Z... substitut du procureur de la république du tribunal de grande instance d'AMIENS , de Madame A... salariée ayant remplacé Monsieur X... dans ses fonctions et du rapport établi par Madame B... psychologue clinicienne à la suite d'un accompagnement d'une journée de l'intéressé durant l'exercice de ses fonctions, que le salarié n'a pas su, alors qu'il bénéficiait d'un soutien constant de la part de sa hiérarchie, mener à bien, dans des délais satisfaisants et alors que les moyens nécessaires avaient été mis à sa disposition, l'ouverture de la structure pour laquelle il avait été recruté, la salariée qui lui a succédé ayant quant à elle procédé à cette ouverture et ayant été en mesure d'assurer le fonctionnement normal de la structure ; en outre, les difficultés de l'intéressé à communiquer de manière claire notamment avec des interlocuteurs institutionnels, que ce soit lors d'une rencontre informelle avec un magistrat du parquet d'AMIENS ou lors de la réunion du comité de pilotage de l'association qui s'est déroulée le 24 octobre 2007, difficultés ayant entretenu une confusion sur les buts de l'association et plus précisément sur les modalités d'accueil des enfants, confusion qui n'a été levée que par l'intervention d'autres membres de l'association, témoignent d'une inadaptation manifeste aux fonctions relevant de son emploi; enfin, si les attestations établies par d'anciens collègues ou chef de service sont élogieuses sur les compétences de Monsieur X... dans l'exercice de ses anciennes fonctions d'éducateur, elles ne sont en revanche pas de nature à contredire utilement celles démontrant une insuffisance professionnelle avérée de Monsieur X... à l'exercice des fonctions de chef de service pour lesquelles il avait été engagé par l'association ; il convient en l'état de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle du salarié et de retenir par conséquent l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Monsieur X..., partie appelante qui succombe, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser à l'association MISSION POSSIBLE une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et à supporter les dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Mouloud X... a été embauché par l'association MISSION POSSIBLE le 2 mai 2007 sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de service éducatif ; par lettre du 30 octobre 2007, il était convoqué à un entretien préalable au siège de l'association, à Paris, fixé au 9 novembre 2007 ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre, la Présidente de l'association MISSION POSSIBLE prononçait le licenciement de Monsieur X... au motif suivant : « Suite à l'entretien préalable du vendredi 19 novembre 2007, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de votre insuffisance professionnelle. Nous vous avons à plusieurs reprises notifié vos insuffisances et tenté de vous aider en vous proposant des aides supplémentaires qui n'ont pas eu d'effet. L'association a donc été obligée de dépêcher sur les lieux le chef de service de Paris, pour assurer le démarrage de l'action. Le motif indiqué repose sur les faits suivants : Incompréhension du projet éducatif de Mission Possible malgré la formation qui vous a été donnée. Difficulté de communication avec les tiers sur le projet en raison d'un défaut de compréhension et de clarté dans l'exposé du projet. A l'entretien préalable, vos avez contesté avoir des mauvaises relations avec les tiers ce qui ne vous est pas reproché. Insuffisance de vos écrits notamment ceux relatifs à la mise en oeuvre du projet. Défaut de démarche de validation de vos acquis malgré votre engagement à l'embauche ce que vous n'avez pas contesté à l'entretien préalable. Défaut de rigueur dans l'application des règles et procédures internes qui vous ont été communiquées. Ce licenciement prendra effet avec un préavis d'un mois à compter de la date de réception du présent courrier. » ; Monsieur X... conteste la validité de son licenciement au motif que la période d'essai était passée et qu'aucune mise en garde ou observation ne lui avait été adressée alors que l'action de l'association MISSION POSSIBLE n'avait pas encore commencé ; pour étayer sa décision de licenciement, l'association MISSION POSSIBLE produit notamment une attestation de Madame Z..., substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'AMIENS, qui témoigne que, à l'occasion d'une réunion à laquelle elle avait assisté, Monsieur X... avait un comportement particulièrement confus ; cette attestation, quoique non conforme, n'est pas contestée par Monsieur X... et elle établit l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande afférente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile envers les deux parties ; il convient de les débouter de ce chef de demande ; la partie demanderesse succombe dans ses prétentions ; il convient de la condamner aux dépens de la présente instance, lesquels dépens seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle ;
ALORS QUE lorsque le salarié a été embauché après une période d'essai, l'employeur ne peut le licencier en lui reprochant une insuffisance professionnelle fondée sur sa manière de travailler au cours de cette période d'essai ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait accompli une période d'essai de six mois jusqu'au 2 novembre 2007 tandis qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le 30 octobre et licencié le 16 novembre 2007 pour des fait commis pendant la période d'essai ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient été commis pendant la période d'essai, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que l'association l'avait recruté en connaissant son passé professionnel, que l'employeur ne lui avait pas fait bénéficier de formations, qu'il avait été livré à lui-même et avait dû travailler seul alors que le projet prévoyait l'embauche d'une équipe, qu'il avait dû faire face à une charge de travail considérable et complexe et avait été brutalement licencié alors que l'employeur ne lui avait pas fait de réflexion ou de remarque auparavant ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la Cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas su, alors qu'il bénéficiait d'un soutien constant de la part de sa hiérarchie, mener à bien, dans des délais satisfaisants et alors que les moyens nécessaires avaient été mis à sa disposition, l'ouverture de la structure pour laquelle il avait été recruté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'association n'avait pas embauché l'exposant en toute connaissance de cause de son passé professionnel, sans lui fournir de formation, en le laissant travailler seul pour faire face à une charge considérable de travail complexe avant de le licencier brutalement jours après la fin de la période d'essai sans lui avoir fait de réflexion ou de remarque auparavant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13963
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-13963


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13963
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