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26/10/2011 | FRANCE | N°10-13831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-13831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 19 septembre 2008 a, notamment, prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 9 600 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'ayant constaté que la demande de révocation de l'o

rdonnance de clôture avait été formée par lettre simple et non par conclusions, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 19 septembre 2008 a, notamment, prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 9 600 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'ayant constaté que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture avait été formée par lettre simple et non par conclusions, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, d'une part, que Mme X... n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel et, d'autre part, que l'arrêt n'a pas pris en compte, au titre de ses ressources, le versement d'allocations familiales mais a retenu qu'elle ne justifiait pas de ses revenus ; d'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'AVOIR en conséquence, partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en application de l'article 783 les demandes de révocations de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; la demande de révocation a été formée par lettre ; que dès lors elle est irrecevable ; (…) que faute par l'épouse de justifier de ses revenus il n'est pas établi de disparité que créerait la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

1/ALORS QU'en ne révoquant pas l'ordonnance de clôture tout en reprochant à l'ex-épouse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de ne pas justifier de ses revenus pour rejeter sa demande de prestation compensatoire, sans rechercher, si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme X..., qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituait pas une cause grave de nature à entrainer la révocation de cette ordonnance et le recevoir de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 784 du code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ALORS QUE Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avait le droit à un avocat ; que l'avocat a été désigné tardivement ; qu'en statuant au fond sans révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE les ressources et charges des parties s'établissent ainsi; - pour M. Y...; - salaire 1240 € - emprunts 570 €, outre les charges de la vie courante, il a la charge exclusive de Vincent, - pour Mme APA TA UDF: - allocations familiales 1155 € - loyer 464€, outre les charges de la vie courante ; que Mme X... n'a la charge que de deux enfants depuis le placement de Félicia ; que contrairement aux affirmations de l'appelant il n'est pas établi que Mme X... vive en concubinage ; que le relevé d'allocations familiales produit par Mme X... devant le premier juge ne fait pas apparaître qu'elle percevrait le RMI ; qu'ainsi soit elle a des revenus dont elle n'a pas fait état, puisqu'elle n'a pas produit d'avis d'imposition 2007, soit elle vit effectivement en concubinage, ce qui lui ferait perdre le droit au RMI ; que faute par l'épouse de justifier de ses revenus il n'est pas établi de disparité que créerait la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

1/ALORS QUE le revenu minimum d'insertion n'est accordé que sous conditions de ressources ; que pour le calcul du montant des ressources sont prises en compte toutes les prestations perçues par le foyer dont certaines prestations familiales et notamment les allocations familiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., faute pour cette dernière de justifier de ses revenus après avoir énoncé que le relevé d'allocations familiales ne faisant pas apparaître qu'elle percevrait le RMI, l'ex-épouse avait nécessairement des revenus autres ou vivait en concubinage, lui faisant perte le bénéfice du RMI ; qu'en statuant de la sorte après avoir cependant constaté qu'elle percevait des allocations familiales conséquentes d'un montant de 1155 € ce dont il résultait nécessairement qu'elle dépassait le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a violé ensemble les articles R 262-3 et R 262-6 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version issue du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 et 272 du code civil ;

2/ALORS QU'en toute hypothèse, l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents, que le juge ne doit pas en tenir compte dans l'appréciation des ressources de l'époux qui a la garde des enfants ; qu'en prenant en compte au titre des ressources de Mme X... le versement des allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13831
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-13831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13831
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