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26/10/2011 | FRANCE | N°10-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 1984 par la société Espace lumière en qualité de responsable de magasin, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 avril 2006, en invoquant notamment le non-respect de la réglementation du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en

redressement judiciaire le 6 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 1984 par la société Espace lumière en qualité de responsable de magasin, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 avril 2006, en invoquant notamment le non-respect de la réglementation du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'intéressée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa prise d'acte de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non-respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Espace lumière, représentée par la société thevenot-Perdereau, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article L 1331-3 du code du travail que l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 est consécutif à la découverte par l'employeur d'un cendrier empli de mégots se trouvant sur le bureau occupé par l'intimée ; que leur présence est de nature à établir que l'interdiction de fumer dans l'établissement, que l'appelante se devait de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous sa responsabilité était bafouée ; qu'en outre une telle violation était de nature à nuire à l'image de l'établissement auprès de la clientèle ; que l'avertissement est donc bien proportionné aux faits imputés et qu'il y a lieu de prononcer son annulation »
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.8) que la pratique constante dans l'établissement consistait pour les salariés à fumer à l'extérieur et à déposer leurs mégots dans le cendrier à l'intérieur, - ce dont il résultait que l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise n'avait jamais été violée - ; que pour établir cette pratique, elle produisait l'attestation de monsieur Y... qui témoignait de l'habitude prise par les salariés de fumer dehors et, pour éviter de jeter leurs mégots sur le sol, de les déposer ensuite dans des cendriers ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée qui soutenait et offrait de prouver l'existence d'une telle pratique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser à la société ESPACE LUMIERE la somme de 17000 € à titre de contrepartie de l'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il est constant que Monique X... a été embauchée à compter du 2 mai 2004 par la société appelante par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin; qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 6171, 25 euros et était assujettie à la convention collective du commerce de détail non alimentaire; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2006 l'intimée a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à la société en raison du comportement de son employeur et de ses conditions de travail en l'informant de la saisine de la juridiction prud'homale; que le 18 avril elle a adressé un nouveau courrier de prise d'acte de rupture exposant que son employeur refusait de lui appliquer le régime des trente cinq heures, qu'il avait ironisé sur la longueur de la procédure prud'homale qu'elle avait engagée et que les élections organisées en vue de la désignation du personnel étaient une mascarade ;Que le même jour, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes en vue de faire annuler un avertissement et de faire constater que la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Considérant que la société ESPACE LUMIERE expose que l'avertissement infligé à l'intimée est consécutif à une violation de l'interdiction de fumer ; que la lettre de prise d'acte de la rupture ne contient aucun grief précis ; que l'intimée avait en réalité trouvé un nouvel emploi auprès de la société concurrente NOVALUCE ; qu'elle a organisé son départ ; qu'elle ne caractérise aucun manquement imputable à la société ; que les élections de représentants du personnel ont été organisées à la demande de l'intimée mais ont dû être annulées pour des irrégularités affectant le scrutin ; que l'intimée a rompu brutalement l'exécution du préavis et s'est livrée à du débauchage de personnel ;Considérant que Monique X... soutient que l'avertissement qui lui a été infligé le 21 octobre 2005 est injustifié ; qu'il était fondé sur la découverte de mégots dans un cendrier se trouvant sur son bureau ; qu'il ne régnait aucune odeur de tabac ; que le magasin était équipé d'un système d'aération très performant ; que la société n'avait vu personne fumer ; que la prise d'acte de rupture est fondée sur le comportement de la société qui a tenté de supprimer des primes et des commissions ; que l'employeur a refusé toute représentation du personnel par des moyens grossiers ; qu'il se moquait ouvertement d'elle ; que l'accès du parking lui avait été supprimé ; qu'elle n'avait pas l'intention de quitter son emploi ; que la société a également adopté un comportement dolosif postérieurement à la rupture du contrat en se mettant en contact avec son nouvel employeur ;Considérant en application de l'article L 1331-3 du code du travail que l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 est consécutif à la découverte par l'employeur d'un cendrier empli de mégots se trouvant sur le bureau occupé par l'intimée ; que leur présence est de nature à établir que l'interdiction de fumer dans un établissement, que l'appelante se devait de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous sa responsabilité était bafouée ; qu'en outre une telle violation était de nature à nuire à l'image de l'établissement auprès de la clientèle ; que l'avertissement est donc bien proportionné aux faits imputés et qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation ;Considérant en application de l'article L 1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée à l'appui de sa demande que les deux notes en date du 31 mai 2003 à l'en-tête de Proforma et de la société appelante adressées à l'ensemble des collaborateurs annoncent la suspension du versement de primes et de commissions pour l'année 2003 ; que ces mesures sont motivées par des difficultés financières ; que la société a répondu par un courrier en date du 4 juillet 2003 expliquant les raisons d'une telle décision et fournissant des réponses appropriées à l'émoi qu'elle a suscité ; que le courriel en date du 28 octobre 2003, adressé notamment à l'appelante par la société, rappelle qu'une élection a été organisée le 24 octobre 2003 mais qu'en l'absence de toute candidature, l'inspection du travail a été avisée de cette carence ; que cette transmission ne peut établir à elle seule la volonté de la société de ne pas mettre en place au sein de l'établissement des délégués du personnel ; qu'aucun incident n'est venu émailler la relation de travail jusqu'à la notification de l'avertissement le 21 octobre 2005 ; que le 13 décembre 2005, la société a rappelé l'intimé à l'ordre pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires afin que les vitrines du magasin dont elle avait la responsabilité présentent une décoration conforme à la période de Noël ; que ce rappel à l'ordre n'est que la manifestation du pouvoir de direction du chef d'entreprise et ne présentait aucun caractère abusif ; que, néanmoins l'intimée a jugé nécessaire d'y répondre par un courrier en date du décembre 2005 contestant tant les observations de son employeur que l'avertissement infligé antérieurement, se plaignant de la suppression de sa place de parking et invitant la société à organiser de nouvelles élections ; que par courrier en réponse en date du 14 janvier 2006, celleci a apporté des explications satisfaisantes à la suppression de la place de parking, en l'occurrence la proximité du domicile de l'intimée de son lieu de travail distant de trois cents mètres seulement ; qu'en outre il apparaît des différentes notes produites que des élections du personnel ont été organisées le 25 janvier 2006 en vue de la nomination de deux délégués ; que par courrier en date du 26 janvier 2006, la société a décidé d'annuler les élections pour quatre motifs ; qu'il n'est pas démontrés que ceux-ci soient fictifs ; que cette annulation n'a donné lieu à aucune saisine de l'inspection du travail aux fins de constatation d'un éventuel délit d'entrave ; que l'intimée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa seconde prise d'acte de rupture ; qu'elle ne démontre pas davantage que sa santé aurait été menacée par le comportement de son employeur ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne justifiant pas sa prise d'acte de rupture, celle-ci produit les effets d'une démission ;… Considérant en application de l'article L1234-1 du code du travail que la société n'a pas dispensé l'intimée de son obligation d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois ; qu'elle l'a invitée par courrier en date du 24 avril 2006 à s'y soumettre ; que l'intimée ne s'est pourtant pas pour autant conformée à cette obligation ; que le montant de l'indemnité auquel pouvait prétendre la société s'élevant à la somme correspondant à trois mois de salaire et celleci ne sollicitant que le versement de 17000 €, il convient de condamner l'intimée au paiement de cette somme »
1°) ALORS QUE le non respect par l'employeur de la réglementation sur la durée du travail peut être valablement invoqué par le salarié à l'appui d'une prise d'acte indépendamment de toute demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la salariée faisait expressément valoir que la société ESPACE LUMIERE ne respectait pas la durée légale du travail - la législation sur les 35 heures -, outre qu'elle lui imposait une charge de travail trop lourde (cf. conclusions p. 5 § 7, p. 11 § ii, p. 14 § 8) ; que la salariée produisait, pour étayer ses affirmations, un courrier par lequel elle reprochait à son employeur de ne pas appliquer la législation sur les 35 heures ainsi que de ne pas prendre en compte la surcharge de travail qui lui était imposée (cf. production n° 9), ainsi qu'une correspondance de son employeur dénonçant les méfaits des 35 heures, insistant sur la nécessité de ne pas réduire le temps consacré à faire prospérer l'entreprise et imposant « d'en faire plus avec moins » en l'état d'une charge de travail qui ne cessait de s'accroître (cf. production n° 6); qu'en écartant le grief tiré de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de temps et de charge de travail, au motif inopérant que la salariée n'aurait sollicité aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constituent des actes de harcèlement moral les agissements répétés subis par le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'à partir du changement de direction, avant lequel son employeur lui manifestait toute sa satisfaction (cf. conclusions p. 2 § 1.2), elle n'avait cessé de subir des pressions et autres menaces de la société qui souhaitait manifestement se séparer d'une salariée justifiant d'une très grande ancienneté et d'un salaire conséquent (cf. conclusions p. 19 et 20) ; que pour l'établir, la salariée produisait des attestations circonstanciés relatant la pression et le stress permanents subis par elle (cf. productions n° 4 et 8), différents documents attestant de tentatives de suppression de primes et autres commissions (cf. productions n° 8, 10, 11 et 12), d'actes d'espionnage abusif (cf. productions 4 et 8) et d'exigences illégales de temps et de charge de travail (production n° 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des pressions et menaces invoquées par la salarié, que celle-ci offrait en outre de prouver, n'étaient pas de nature à justifier une prise d'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Madame X... « ne démontre pas … que sa santé aurait été menacée par le comportement de son employeur », sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le certificat médical dument produit par la salariée et qui constatait que son état de santé « au cours de l'année 2005-2006 du fait de mauvaises conditions de travail (environnement professionnel, exigences, pressions) a nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur ainsi qu'un arrêt de travail », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le chef d'entreprise doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et inviter les organisations syndicales « intéressées » à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; que la salariée soutenait à l'appui de sa prise d'acte que la société ESPACE LUMIERE « s'est bien gardée d'informer les syndicats représentatifs et de les inviter à négocier un protocole d'accord préélectoral, le 28 octobre 2003, ESPACE LUMIERE qui n'avait donc en rien respecté le processus électoral, a invoqué une absence de candidats au premier tour pour justifier un procès-verbal de carence… sans même envisager un deuxième tour » (p.3) ;qu'en écartant le grief tiré de la volonté de l'employeur de ne pas procéder aux élections des délégués du personnel, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le personnel et d'inviter les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait, sans à aucun moment être contredite, qu' après l'annulation des élections professionnelles organisées à sa demande en janvier 2006 et « contrairement à ce à quoi il s'était engagé, l'employeur n'a pas réorganisé de nouvelles élections » (conclusions d'appel p.4), contrevenant ainsi au droit à la représentation de la salariée et à son droit d'exercer un mandat pour lequel elle s'était portée candidate à plusieurs reprises (conclusions d'appel p.12) ; que l'employeur reconnaissait au demeurant lui-même ne pas avoir organisé de nouvelles élections (voir conclusions p. 12) ; qu'en se bornant à relever que des élections avaient été organisées et que les motifs pour lesquels elles avaient été annulées n'étaient pas fictifs, sans répondre au moyen pris du défaut d'organisation de nouvelles élections, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11768
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-11768


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11768
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