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26/10/2011 | FRANCE | N°10-10243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10243


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1999 en qualité d'attaché commercial par la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que l'employeu

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1999 en qualité d'attaché commercial par la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que l'employeur était fondé à retirer du secteur d'activité de M. X... le client Amazon, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit que la direction de la diffusion pourra à tout moment modifier et/ ou compléter la liste des revendeurs et qu'il n'est pas établi compte tenu de la très faible implication de M. X... auprès de ses clients et en l'absence de toute intervention dans les rapports journaliers d'activité, que la modification ainsi apportée conformément au contrat ait été abusive ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu par le salarié, la suppression unilatérale de l'attribution d'un client important avait eu une incidence sur sa rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur était fondé à retirer le client Amazon ; l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Editions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie était fondée à retirer à Monsieur X... le client AMAZON
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail qui précise en son article 3 « SECTEUR D'ACTIVITE » : « Le salarié exercera son activité sur le secteur composé des départements et/ ou arrondissements dont la liste figure en Annexe 1 au présent contrat. Il est expressément convenu que la détermination et l'attribution de ce secteur d'activité ne constituent aucunement une condition substantielle du présent contrat. La société se réserve le droit de le modifier et/ ou de le changer à tout moment en fonction de sa politique commerciale et pour les besoins de son organisation. », et son article 4 « CLIENTÈLE » : « Le salarié exercera son activité auprès des librairies, maisons de presse, FNAC, grandes et moyennes surfaces ou tout autre revendeur ou catégorie de revendeurs qui lui seront indiqués par la direction de la diffusion, qui pourra à tout moment modifier et/ ou compléter la liste ci-dessus » ; que M. X... prétend que dans le courant de l'année 2007, la SAS a « imaginé de supprimer parmi les clients prospectés » par lui « l'un des plus importants de son secteur la société AMAZON », que ce manquement justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; que M. X... prétend que dans le courant de l'année 2007, la SAS a « imaginé de supprimer parmi les clients prospectés » par lui « l'un des plus importants de son secteur d'activité AMAZON » ; que ce manquement justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que toutefois, ainsi que le soutient la SAS, le contrat de travail prévoit expressément en son article 4. 1 que « la direction de la diffusion... pourra à tout moment modifier et/ ou compléter la liste ci-dessus », et il n'est pas établi, compte tenu de la très faible implication de M. X... auprès de clients ainsi qu'il résulte des pièces du dossier dont le mail de M. Y... à N. Z... du 10 juillet 2008 relatif à la collaboration entre AMAZON et la SAS de 2005 à 2007, et l'absence de toute intervention dans les rapports journaliers d'activité, que la modification ainsi apportée conformément au contrat ait été abusive (arrêt p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le rappel de salaires et de primes, pour la perte dans le calcul de celles-ci de la Société AMAZON, ne saurait être pris en compte, le contrat de travail du salarié (article 1-2) excluant expressément les circuits de vente par correspondance et de courtage ;
ALORS QUE le contrat de travail ne saurait être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail excluait de la clientèle confiée à M. X... les « circuits de vente par correspondance et par courtage » (art. 1. 2), la société ETAI a néanmoins confié au salarié un client pratiquant de la vente par correspondance, ce qui constituait, comme soutenu par le salarié, une évolution contractuelle qui s'imposait alors aux parties et faisait partie de ses droits acquis ; qu'en décidant cependant que la société ETAI pouvait unilatéralement décider, sans l'accord de M. X..., de lui retirer ce client, ce qui avait pour conséquence de diminuer considérablement sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement et discrétionnairement la rémunération du salarié ; qu'en application de l'article 4. 1 du contrat du 15 février 1999, devenu l'article 3 du contrat de travail du 1er juillet 2002, la société ETAI a décidé unilatéralement de retirer de la clientèle confiée à M. X..., sans compensation, le client AMAZON, ce qui a eu pour conséquence de priver le salarié d'une part importante de sa rémunération ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors faire produire ses effets à la clause de ce contrat de travail de M. X... sans violer l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, comme tout contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, en confiant à M. X... un client exclu des prévisions contractuelles, ce qui a permis au salarié de toucher d'importantes commissions, avant de le lui retirer sans compensation la société ETAI, a manifestement exécuté le contrat en toute mauvaise foi ; qu'en affirmant que le retrait par décision unilatérale de l'employeur et sans contrepartie d'un client important en terme de rémunération pour M. X... n'avait pas été abusif, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin, les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que M. X... démontrait que le travail fourni auprès d'un client comme AMAZON ne se mesurait pas au nombre de visite clientèle mais en tenant compte d'un ensemble de démarches (visuels, fiches techniques, bons de retour...) ; qu'en se bornant à viser " les pièces du dossier ", dont un mail du 10 juillet 2008, et l'absence de toute intervention dans les rapports journaliers d'activité, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'était pas fondé à réclamer un rappel de congés payés sur primes
AUX MOTIFS QUE il convient de constater que la SAS ne conteste pas que les primes en question doivent êtres incluses dans l'assiette des congés payés, mais fait justement valoir seulement que les congés payés sont de convention expresse entre les parties par une clause de forfaitisation dont la licéité n'est pas discutée, forfaitisés avec la rémunération, et il n'est pas allégué que la clause de forfaitisation aboutira à un résultat moins favorable que la stricte application des conditions légales ;
ALORS QUE la forfaitisation des congés payés n'est valable qu'à la double condition qu'elle résulte d'une convention expresse entre l'employeur et le salarié et qu'elle n'aboutisse pas à un résultat moins favorable que l'application stricte de la loi ; qu'en l'espèce, ni la convention de forfait, ni les mentions portées sur les bulletins de salaire de M. X... produits aux débats ne permettaient de déterminer la part de congés payés incluses dans les primes, ce qui ne permettait pas au salarié de déterminer si la clause de forfaitisation des congés payés lui était ou non défavorable ; qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement d'un rappel de congés payés sur primes, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10243
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-10243


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10243
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