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26/10/2011 | FRANCE | N°10-10124;10-10125;10-10126;10-10127;10-10128;10-10129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10124 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 10-10.124, N 10-10.125, P 10-10.126, Q 10-10.127, R 10-10.128, S 10-10.129 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (Nancy, 25 novembre 2009), que Mme X... et cinq autres salariés de l'Association pour les adultes et les enfants inadaptés mentaux, employés dans une maison d'accueil spécialisée fonctionnant en service continu, travaillant les dimanches et jours fériés par cycle de quatre semaines, ont saisi la juridiction prud'homale d'une deman

de en paiement d'un rappel de salaire pour jours fériés en estimant qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 10-10.124, N 10-10.125, P 10-10.126, Q 10-10.127, R 10-10.128, S 10-10.129 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (Nancy, 25 novembre 2009), que Mme X... et cinq autres salariés de l'Association pour les adultes et les enfants inadaptés mentaux, employés dans une maison d'accueil spécialisée fonctionnant en service continu, travaillant les dimanches et jours fériés par cycle de quatre semaines, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour jours fériés en estimant qu'était contraire aux textes précités la décision de la nouvelle direction d'assimiler à un jour de congés payés, et décompté comme tel, le jour férié normalement travaillé dans l'établissement et survenant dans une période de congés payés annuels ou trimestriels ; que le syndicat Force ouvrière est intervenu à l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se contentant d'affirmer que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyait en son article 23, 1er alinéa, que les salariés bénéficiaient du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire, pour en conclure que cette disposition assurait de manière irréductible à chaque salarié un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé par lui, peu important qu'il ait été en congés payés ou non ce jour là, quand il ressortait des alinéas suivants que les jours fériés n'étaient, compte tenu de l'activité particulière du secteur exigeant une continuité de service, pas chômés dans l'entreprise, qu'aucun repos supplémentaire ne devait être automatiquement octroyé au personnel et que les jours fériés n'ouvraient droit par principe qu'au maintien de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la convention collective ;
2°/ qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche bénéficie, s'il a effectivement assuré son service un jour férié légal coïncidant, soit avec un dimanche, soit avec son jour de repos hebdomadaire, d'un repos compensateur d'égale durée ; qu'au terme de l'alinéa 4 du même texte, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a en revanche pas droit à ce repos compensateur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le repos compensateur était la règle et que chaque salarié devait pouvoir bénéficier d'un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé par lui, "peu importe qu'il ait été en congés payés ou non ce jour-là", quand l'octroi d'un jour de repos spécifique était conditionné à la fois à l'existence d'un travail effectif du salarié le jour férié légal et au fait que son repos hebdomadaire ne devait pas être habituellement le dimanche, le conseil de prud'hommes a violé ces dispositions ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire" ; que selon l'article 23 bis de ladite convention collective, "en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, il ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AEIM Mas Lucien Gillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AEIM Mas Lucien Gillet et la condamne à payer aux salariés et au syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association AEIM Mas Lucien Gillet
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé par elle, peu importe qu'elle ait été ou non en congé payé ce jour là et que subsidiairement, faute de pouvoir bénéficier effectivement de ce repos équivalent, elle devait en obtenir le paiement, soit les sommes de 376,16 € brut au titre de rappel de salaire et de 37,62 € brut au titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, en application des articles 23 et 23 bis de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable prévoit dans son article 23 que les salariés bénéficient du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; qu'une telle disposition a pour objet d'assurer de manière irréductible à chaque salarié un nombre de jours de repos payés égal au nombre de jours fériés et fêtes légales travaillés dans l'établissement et ce distinctement des jours de congés payés annuels ou trimestriels ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que chaque salarié doit pouvoir bénéficier d'un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé pour lui, peu importe que le salarié soit ou non en congés payé ce jour là ; que l'A.E.I.M. n'est donc pas fondée à diminuer le nombre de jours de congés payés dus au salarié lorsque la période de ses congés payés inclut un jour travaillé dans l'établissement ; que la présence de ce jour férié pendant la période des congés payés ne doit avoir aucune incidence sur le décompte des jours de congés étant précisé que, si le calcul des jours de congés est établi en jours ouvrés, ce calcul ne doit pas désavantager le salarié par rapport au calcul fait en jours ouvrables ; que sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférent, il résulte des dispositions claires des articles 23 et 23 bis qu'il doit être octroyé un repos équivalent pour chaque jour férié normalement travaillé, que le salarié soit ou non en congé payé ce jour là ; qu'autrement dit, s'il a travaillé ledit jour férié, le salarié a droit à un repos compensateur équivalent, s'il était en congé ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le repos compensateur étant la règle, le rappel de salaire de 376,16 € ne sera payé au salarié que dans la mesure où l'employeur a décompté à tort un ou des jours de congés payés au salarié et qu'il n'est pas en mesure de lui permettre de bénéficier d'un repos équivalent, ou bien lorsque le salarié ayant travaillé le jour férié, l'employeur n'a pas comptabilisé, ni indiqué sur le bulletin de paie le repos équivalent auquel le salarié a droit et lorsqu'il lui est demandé de renoncer à ce repos compensateur dans les conditions du dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective qui prévoit « si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyait en son article 23, 1er alinéa, que les salariés bénéficiaient du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire, pour en conclure que cette disposition assurait de manière irréductible à chaque salarié un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé par lui, peu important qu'il ait été en congés payés ou non ce jour là, quand il ressortait des alinéas suivants que les jours fériés n'étaient, compte tenu de l'activité particulière du secteur exigeant une continuité de service, pas chômés dans l'entreprise, qu'aucun repos supplémentaire ne devait être automatiquement octroyé au personnel et que les jours fériés n'ouvraient droit par principe qu'au maintien de la rémunération, le Conseil de prud'hommes a d'ores et déjà violé l'article 23 de la convention collective ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche bénéficie, s'il a effectivement assuré son service un jour férié légal coïncidant, soit avec un dimanche, soit avec son jour de repos hebdomadaire, d'un repos compensateur d'égale durée ; qu'au terme de l'alinéa 4 du même texte, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a en revanche pas droit à ce repos compensateur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le repos compensateur était la règle et que chaque salarié devait pouvoir bénéficier d'un repos payé équivalent au jour férié tombant un jour normalement travaillé par lui, « peu importe qu'il ait été en congés payés ou non ce jour là », quand l'octroi d'un jour de repos spécifique était conditionné à la fois à l'existence d'un travail effectif du salarié le jour férié légal et au fait que son repos hebdomadaire ne devait pas être habituellement le dimanche, le Conseil de Prud'hommes a encore violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10124;10-10125;10-10126;10-10127;10-10128;10-10129
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-10124;10-10125;10-10126;10-10127;10-10128;10-10129


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10124
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