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26/10/2011 | FRANCE | N°09-72693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 09-72693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 2009), que Georges X... est décédé le 15 février 2003 en laissant à sa succession, d'une part, Mme Elisabeth X..., épouse Y..., sa fille née de son premier mariage, et, d'autre part, son épouse en seconde noces, Mme Jeanne Z... qu'il avait, par testament olographe du 21 octobre 2002, instituée légataire universelle ; que celle-ci a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; que par assignation du 10 juin 20

05, Mme X... a demandé le partage de la succession et réclamé à Mme Z....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 septembre 2009), que Georges X... est décédé le 15 février 2003 en laissant à sa succession, d'une part, Mme Elisabeth X..., épouse Y..., sa fille née de son premier mariage, et, d'autre part, son épouse en seconde noces, Mme Jeanne Z... qu'il avait, par testament olographe du 21 octobre 2002, instituée légataire universelle ; que celle-ci a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; que par assignation du 10 juin 2005, Mme X... a demandé le partage de la succession et réclamé à Mme Z... une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de l'immeuble dans lequel les époux avaient leur domicile ainsi que les loyers qu'elle a perçus sur une partie de cet immeuble ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne bénéficie d'aucun droit temporaire au logement ni d'aucun droit viager sur son habitation et, en conséquence, qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation, en raison de l'occupation privative de cet immeuble depuis le décès de M. Georges X... le 15 février 2003, à l'indivision qui en est propriétaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si le conjoint successible occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant pour partie indivise au défunt, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession ; qu'en jugeant néanmoins que le conjoint successible ne pouvait bénéficier de ce droit lorsque le logement appartenait à l'indivision qui existait entre le défunt et un tiers, pour en déduire que Mme Z..., veuve X..., qui occupe un logement qui appartenait en indivision à son époux défunt et à la fille de ce dernier ne pouvait avoir la jouissance gratuite de ce logement, la cour d'appel a violé l'article 763 du code civil ;
2°/ que si le conjoint successible occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant pour partie indivise au défunt, il a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ; qu'en jugeant néanmoins que le conjoint successible ne pouvait bénéficier de ce droit viager lorsque le logement appartenait à l'indivision qui existait entre le défunt et un tiers, pour en déduire que Mme Z..., veuve X..., qui occupe un logement qui appartenait en indivision à son époux défunt et à la fille de ce dernier ne pouvait avoir la jouissance de ce logement, la cour d'appel a violé l'article 764 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'immeuble dans lequel les époux avaient leur habitation au moment du décès de Georges X... ne dépendait pas totalement de la succession de celui-ci puisqu'il était indivis entre lui et sa fille à la suite de la dissolution de la communauté ayant existé avec sa première épouse, de la succession de celle-ci, décédée le 27 octobre 1985, et de la succession de son fils né de ce premier mariage, décédé le 2 juillet 1987, sans autres héritiers que son père et sa soeur, Mme X... ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Z... ne bénéficiait pas des droits conférés au conjoint survivant par les articles 763 et 764 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen qui n'est pas nouveau, et le troisième moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... doit, à l'indivision, propriétaire de l'immeuble, une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de celui-ci et " récompense " pour les loyers d'un lot de l'immeuble qu'elle a perçus depuis le décès de Georges X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'immeuble occupé ne dépendait pas en son entier de la succession de Georges X... mais qu'il relevait de l'indivision existant entre, d'une part, l'indivision successorale de celui-ci, et, d'autre part, Mme X... en sa qualité d'héritière de sa mère et de son frère, ce dont il résulte que, même investie de la saisine sur l'universalité de la succession de son mari, Mme Z... n'a pas l'entière jouissance de ce bien ; que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., veuve X..., et la condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z..., veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Jeanne Z... veuve X... ne bénéficie d'aucun droit temporaire au logement ni d'aucun droit viager sur les lots numérotés 1 et 3 au sein de l'immeuble sis... à SIGNES et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative de ce lots depuis le décès de Monsieur Georges X... le 15 février 2003, à l'indivision qui en est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application des articles 763 et 764 du Code civil, l'article 763 du Code civil dispose que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ; que l'article 764 du Code civil dispose que, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ; que M. Georges X... était titulaire à titre de bien propre des 43/ 64èmes en pleine propriété des lots numéros un, deux et trois de l'immeuble en copropriété sis rue des Etables et ... à SIGNES (VAR) cadastré section M n° 71, d'une contenance cadastrale de 55 centiares, le lot un consistant en une chambre, salle de bains WC au 1er étage et une remise en rez-dechaussée, le lot deux en un appartement au rez-de-chaussée et le lot trois en un appartement sur deux niveaux aux 1er et 2ème étages ; que cette maison de la ... à SIGNES provenait de la communauté ayant existé entre M. Georges X... et sa première épouse pré-décédée Jeanne A... et ses droits correspondaient au partage de ladite communauté ainsi qu'à sa part dans la succession de son fils pré-décédé Jean-Louis X... ; que l'immeuble avait été divisé en copropriété en 1991, en quatre lots, un, deux, trois, quatre ; que le lot quatre avait été vendu en 1991 et les lots un, deux et trois restés dans l'indivision entre M. Georges X... et sa fille Elisabeth ; qu'à la suite des partages de la communauté X...-A..., de la succession Jeanne A... et de la succession Jean-Louis X..., Monsieur Georges X... était titulaire des 43/ 64èmes en pleine propriété de ces trois lots et Mme Elisabeth X... épouse Y... de 21/ 64èmes en pleine propriété de ces lots ; que ces lots un, deux et trois de l'immeuble de la ... à SIGNES n'appartenaient pas en totalité à M. Georges X..., mais étaient en indivision entre sa fille Mme Elisabeth X... épouse Y... et lui-même, à raison des 21/ 64èmes appartenant à sa fille et des 43/ 64èmes lui appartenant ; que ces lots un, deux et trois de l'immeuble de la ... à SIGNES ne dépendant pas totalement de la succession de feu Georges X..., mais pour 43/ 64èmes seulement ; qu'en conséquence, les conditions d'application des articles 763 et 764 du Code civil qui subordonnent la jouissance gratuite temporaire ou le droit d'habitation viager à la condition que le logement appartienne aux époux ou dépende totalement de la succession ne sont pas réunies ; que Madame Jeanne Z... veuve X... n'a ni droit à jouissance gratuite temporaire ni à droit d'habitation viager sur les biens de la ... à SIGNES ; que le jugement sera sur ce point ; sur l'indemnité d'occupation et la récompense pour loyers perçus, relativement aux biens de la ... à SIGNES (VAR), qu'il n'est pas contesté que Mme Jeanne Z... veuve X... occupe seule depuis le décès de Georges X... les lots numéros un et trois de l'immeuble de la ... à SIGNES ; qu'en conséquence, elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes pour la jouissance de ces deux lots ; que dans la mesure où elle a perçu des loyers pour le lot numéro deux de l'immeuble de la ... à SIGNES depuis le décès de Georges X..., Mme Jeanne Z... veuve X... en doit récompense à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes ;
1) ALORS QUE si le conjoint successible occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant pour partie indivise au défunt, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession ; qu'en jugeant néanmoins que le conjoint successible ne pouvait bénéficier de ce droit lorsque le logement appartenait à l'indivision qui existait entre le défunt et un tiers, pour en déduire que Madame Z... veuve X..., qui occupe un logement qui appartenait en indivision à son époux défunt et à la fille de ce dernier ne pouvait avoir la jouissance gratuite de ce logement, la Cour d'appel a violé l'article 763 du Code civil ;
2) ALORS QUE si le conjoint successible occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant pour partie indivise au défunt, il a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ; qu'en jugeant néanmoins que le conjoint successible ne pouvait bénéficier de ce droit viager lorsque le logement appartenait à l'indivision qui existait entre le défunt et un tiers, pour en déduire que Madame Z... veuve X..., qui occupe un logement qui appartenait en indivision à son époux défunt et à la fille de ce dernier ne pouvait avoir la jouissance de ce logement, la Cour d'appel a violé l'article 764 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Jeanne Z... veuve X... est redevable d'une indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative des lots numérotés 1 et 3 au sein de l'immeuble sis... à SIGNES ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation et la récompense pour loyers perçus, relativement aux biens de la ... à SIGNES (VAR), il n'est pas contesté que Mme Jeanne Z... veuve X... occupe seule depuis le décès de Georges X... les lots numéros un et trois de l'immeuble de la ... à SIGNES ; qu'en conséquence, elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes pour la jouissance de ces deux lots ; que dans la mesure où elle a perçu des loyers pour le lot numéro deux de l'immeuble de la ... à SIGNES depuis le décès de Georges X..., Mme Jeanne Z... veuve X... en doit récompense à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes ;
ALORS QUE le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que Madame Z... veuve X... était redevable d'une indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative des lots n° 1 et 3 au sein de l'immeuble sis... à SIGNES, quand en raison de sa qualité de légataire à titre universel des biens de son époux décédé, acquise aux débats, Madame Z... avait la jouissance de tous les biens composant la succession, ce qui excluait toute indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 815-9 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Jeanne Z... veuve X... doit récompense pour les loyers du lot numéro deux de l'immeuble sis... à SIGNES perçus par elle depuis le décès de Monsieur Georges X..., à l'indivision qui en est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation et la récompense pour loyers perçus, relativement aux biens de la ... à SIGNES (VAR), il n'est pas contesté que Mme Jeanne Z... veuve X... occupe seule depuis le décès de Georges X... les lots numéros un et trois de l'immeuble de la ... à SIGNES ; qu'en conséquence, elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes pour la jouissance de ces deux lots ; que dans la mesure où elle a perçu des loyers pour le lot numéro deux de l'immeuble de la ... à SIGNES depuis le décès de Georges X..., Mme Jeanne Z... veuve X... en doit récompense à l'indivision existante entre la succession Georges X... pour 43/ 64èmes et Mme Elisabeth X... épouse Y... pour 21/ 64èmes ;
ALORS QUE le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits ; qu'en jugeant que Madame Z... veuve X... devait récompense pour les loyers du lot numéro 2 de l'immeuble sis... à SIGNES, perçus après le décès de son époux, à l'indivision qui en est propriétaire, quand en raison de sa qualité de légataire à titre universel des biens de son époux décédé, acquise aux débats, Madame Z... avait la jouissance de tous les biens composant la succession, ce qui comprenait la perception des loyers, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 815-10 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72693
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°09-72693


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72693
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