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26/10/2011 | FRANCE | N°09-72547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé, le 20 juillet 2005, par la société Taxi Y..., spécialisée dans le domaine des transports et pompes funèbres, en qualité de polyvalent ; qu'à la suite d'un incident au cours d'une cérémonie d'enterrement, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 juin 2006, qu'une discussion violente n'a pas permis de mener à terme ; qu'après avoir adressé une lettre de rupture, le 22 juillet 2006, M. X... a saisi la juridict

ion prud'homale pour obtenir la reconnaissance de son licenciement sans ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé, le 20 juillet 2005, par la société Taxi Y..., spécialisée dans le domaine des transports et pompes funèbres, en qualité de polyvalent ; qu'à la suite d'un incident au cours d'une cérémonie d'enterrement, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 juin 2006, qu'une discussion violente n'a pas permis de mener à terme ; qu'après avoir adressé une lettre de rupture, le 22 juillet 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Taxi Y... à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision de relaxe rendue par la juridiction pénale a autorité de la chose jugée au civil, et le juge civil ne peut la méconnaître ; que par arrêt du 27 septembre 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy a relaxé M. Y... du chef de violences commises à l'encontre de M. X... et de son conseiller M. Z... lors de l'entretien préalable du 14 juin 2006 au motif qu'il existe « un doute sérieux sur la réalité de la scène et des violences imputées à M. Y... par M. X... et par M. Z... », ce dont il ressort que les faits de violence ne sont pas établis ; qu'en décidant cependant que « le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression-au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef de l'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail », la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au salarié d'établir les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'à défaut, celle-ci a les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société Taxi Y... de ne pas justifier les faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte de rupture pour décider que le prétendu non paiement de congés payés, d'une prestation funéraire du 3 juin, de primes de lavage, d'« essort », et de téléphone ainsi que la soi-disant non redistribution des pourboires pour dire que de tels faits constituaient des manquements d'une gravité certaine de la part de la société Taxi Y..., quand il lui appartenait de constater que M. X... avait rapporté la preuve de l'existence de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que la société Taxi Y... a toujours contesté la réalité et la gravité des faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte de rupture (conclusions p. 5) ; qu'en énonçant que « l'employeur … ne cherche pas à les contester », la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture justifient ou non la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « par lettre recommandée du 22 juillet, M. X... fait savoir à son employeur, qu'il ne pourra reprendre son travail, à l'issue de ses congés, pour un ensemble de motifs, dont le harcèlement, l'attitude désobligeante qu'il a à subir, le non paiement de congés payés et d'une prestation rendue le 3 juillet », pour en déduire sans la moindre analyse de ces faits dont la réalité n'est pas établie que « cette lettre de rupture sera assimilée à une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2007 en retenant que l'employeur avait adopté à l'égard de M. X... un comportement relevant d'une agression verbale, inadmissible de la part d'un chef d'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme de 632, 77 euros à titre de congés payés pour le mois de juin 2006 alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés n'est due que pour la période de congés qui a été autorisée par l'employeur et non pour une période d'absence injustifiée quand bien même le salarié prétendrait-il être en congés payés ; qu'en l'espèce, la société Taxi Y... a fait valoir qu'elle s'était opposée à ce que M. X... prenne des congés payés à compter du 20 juin 2006, que ses périodes de congés avaient été programmées du 1er au 27 septembre 2006 ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en paiement d'une somme de 632, 77 euros à titre de congés payés non réglés pour juin 2006 sans vérifier que M. X... était en droit de prendre ses congés au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail avait été rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, ce dont il résultait qu'il devait recevoir, pour la fraction de congé dont il n'avait pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Taxi Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taxi Y... à payer à M. Patrice X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Taxi Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Taxi Y... à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE par lettre en date du 22 juillet 2006, Monsieur X... a fait savoir à son employeur « qu'il ne viendrait plus travailler pour TAXI Y... » pour les raisons mentionnées dans le même Z... ; que parmi ces raisons (douze au total sont énumérées), il y a lieu de retenir que l'entretien préalable organisé par l'employeur dans les bureaux de l'entreprise n'a pas pu être mené à son terme en raison de l'attitude désobligeante et irrespectueuse de Monsieur Y... qui a traité le conseiller (Monsieur Z...) de « chaise » et le syndicat F. O. de « Faiblesse Ouvrière », avant d'expulser le salarié et son conseiller ; que si les violences, dont est accusé Monsieur Y... par Messieurs X... et Z..., ont fait l'objet d'une relaxe par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel, il est certain que le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression – au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef d'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail ; que par ailleurs, l'employeur estime que les autres faits qui lui sont reprochés par Monsieur X... ne sont ni établis, ni suffisamment graves mais ne cherche pas à les justifier ou à les contester ;'ainsi pour les faits suivants qui constituent des manquements de l'employeur d'une gravité certaine :- congés payés non réglés,- prestation funéraire du 3 juin non réglée,- primes de lavage et « d'essort », primes de téléphone non payées,- pourboires non redistribués ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE par lettre recommandée du 22 juillet, Monsieur X... fait savoir, à son employeur, qu'il ne pourra reprendre le travail, à l'issue de ses congés, pour un ensemble de motifs, dont le harcèlement, l'attitude désobligeante qu'il a à subir, le non paiement des congés payés et d'une prestation rendue le 3 juillet ; qu'en conséquence, cette lettre de rupture sera assimilée à une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°- ALORS QU'une décision de relaxe rendue par la juridiction pénale a autorité de la chose jugée au civil, et le juge civil ne peut la méconnaître ; que par arrêt du 27 septembre 2007, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nancy a relaxé Monsieur Y... du chef de violences commises à l'encontre de Monsieur X... et de son conseiller Monsieur Z... lors de l'entretien préalable du 14 juin 2006 au motif qu'il existe « un doute sérieux sur la réalité de la scène et des violences imputées à Monsieur Y... par Monsieur X... et par Monsieur Z... »,, ce dont il ressort que les faits de violence ne sont pas établis ; qu'en décidant cependant que « le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression-au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef de l'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail », la Cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 1231-1 du Code du travail

2°- ALORS QU'il incombe au salarié d'établir les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'à défaut, celle-ci a les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société Taxi Y... de ne pas justifier les faits allégués par Monsieur X... au soutien de sa prise d'acte de rupture pour décider que le prétendu non paiement de congés payés, d'une prestation funéraire du 3 juin, de primes de lavage, d'« essort », et de téléphone ainsi que la soi-disant non redistribution des pourboires pour dire que de tels faits constituaient des manquements d'une gravité certaine de la part de la société Taxi Y..., quand il lui appartenait de constater que Monsieur X... avait rapporté la preuve de l'existence de tels faits, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
3°- ALORS de plus que la société Taxi Y... a toujours contesté la réalité et la gravité des faits allégués par Monsieur X... au soutien de sa prise d'acte de rupture (conclusions p. 5) ; qu'en énonçant que « l'employeur … ne cherche pas à les contester », la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS enfin qu'il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture justifient ou non la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « par lettre recommandée du 22 juillet, Monsieur X... fait savoir à son employeur, qu'il ne pourra reprendre son travail, à l'issue de ses congés, pour un ensemble de motifs, dont le harcèlement, l'attitude désobligeante qu'il a à subir, le non paiement de congés payés et d'une prestation rendue le 3 juillet », pour en déduire sans la moindre analyse de ces faits dont la réalité n'est pas établie que « cette lettre de rupture sera assimilée à une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Taxi Y... à payer à Monsieur X... une somme de 632, 77 € à titre de congés payés pour le mois de juin 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT que le salarié s'est vu déduire de son dernier salaire, l'équivalent des congés payés pris avant le terme de son contrat et que l'employeur n'apporte pas d'éléments permettant d'évaluer le paiement du solde de ces congés ;
ALORS QUE l'indemnité de congés payés n'est due que pour la période de congés qui a été autorisée par l'employeur et non pour une période d'absence injustifiée quand bien même le salarié prétendrait-il être en congés payés ; qu'en l'espèce, la société Taxi Y... a fait valoir qu'elle s'était opposée à ce que Monsieur X... prenne des congés payés à compter du 20 juin 2006, que ses périodes de congés avaient été programmées du 1er au 27 septembre 2006 ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'une somme de 632, 77 € à titre de congés payés non réglés pour juin 2006 sans vérifier que Monsieur X... était en droit de prendre ses congés au cours de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72547
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-72547


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72547
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