La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°09-72351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Forez piscines le 10 août 1992 en qualité de responsable zone export suivant contrat écrit, un avenant du 2 janvier 1996 fixant la rémunération avec un salaire fixe et des commissions égales à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur son secteur ; qu'il a occupé à partir de novembre 2000 le poste de directeur commercial à l'export, percevant des commissions sur toutes les exportations de 0, 2 % ; qu'estimant que son contra

t de travail avait été ainsi modifié, et contestant le licenciement pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Forez piscines le 10 août 1992 en qualité de responsable zone export suivant contrat écrit, un avenant du 2 janvier 1996 fixant la rémunération avec un salaire fixe et des commissions égales à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur son secteur ; qu'il a occupé à partir de novembre 2000 le poste de directeur commercial à l'export, percevant des commissions sur toutes les exportations de 0, 2 % ; qu'estimant que son contrat de travail avait été ainsi modifié, et contestant le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 14 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire sur commissions outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail concernant l'activité, les fonctions exercées et la rémunération, proposée par l'employeur qui confiait au salarié, au sein de l'entreprise et sous la responsabilité directe de M. J. L Y..., le développement de tout le réseau commercial et mondial de la société sauf l'Asie, sous le vocable de directeur de l'export a bien été acceptée, contrairement à ce qu'il soutient, à tort, dans ses écritures, par le salarié ; qu'en effet, dans l'écrit intitulé « mémo » en date du 24 octobre 2003, M. X..., qui remercie M. J. L Y... de la confiance qu'il place en lui, reconnaît avoir accepté une augmentation de son salaire fixe lorsque l'employeur lui a demandé de gérer le service export et lorsqu'il lui a proposé de changer son mode de rémunération, alors qu'il déclare qu'il n'avait rien demandé ; que dans sa lettre du 29 mars 2007, le salarié qui rappelle le courrier du 24 octobre 2003 constate que le projet de contrat proposé en mars 2007 est identique au contrat initialement conclu lors de son entrée en fonction dans la société et confirme, par la même qu'il a accepté la modification contractuelle le nommant Directeur export ; que dans cette lettre, M. X... écrit « je me vois dans l'obligation de refuser la proposition de modification de mon contrat de travail » ; qu'en écrivant cette phrase, il confirme bien qu'il avait accepté la modification contractuelle concernant ses fonctions et sa rémunération qui avait été proposée par l'employeur à partir de novembre 2000 et qui a été mise, à partir de cette date, comme en attestent les fiches de paye et la réalité non contestée du travail fait, à exécution ; que de plus, le salarié confirme bien dans sa lettre du 19 avril 2007 en répondant à M. J. L Y... qui lui proposait le poste de responsable de la zone Moyen-Orient sous le titre « Business Développement Manager » qu'il a été nommé en 2000 après validation par un consultant externe, Directeur export ;
Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'absence d'accord exprès du salarié à la réduction du taux de commission, la cour d'appel qui n'en a pas tiré la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappels de salaire sur commissions outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Forez piscines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forez piscines à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire sur commissions outre les congés-payés afférents
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire ; qu'il est constant que Mahmoud Heslam X... est entré au service de la société FORES PISCINE le 10 août 1992, en qualité de responsable de zone export, ainsi que l'atteste le contrat écrit apporté au débat et l'avenant souscrit le 2 janvier 1996 ; que l'article 3 de ce contrat définit précisément les pays appartenant à la zone, que l'article 6 de ce même écrit détermine la rémunération à compter du 1er janvier 1996, avec un salaire fixe et des commissions égales à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur son secteur ; que Mahmoud Heslam X... qui réclame un rappel de salaire sur commissions à compter du 1er septembre 2002 occupe, à partir de novembre 2000, de fait et comme l'indiquent les fiches de paye, le poste de directeur commercial à l'export, percevant des commissions sur toutes les exportations de 0, 2 % ; que cette modification du contrat de travail concernant l'activité, les fonctions exercées et la rémunération, proposée par l'employeur qui confiait au salarié, au sein de l'entreprise et sous la responsabilité directe de Jean-Louis Y..., le développement de tout le réseau commercial et mondial de la société sauf l'Asie, sous le vocable de directeur de l'export a bien été accepté, contrairement à ce qu'il soutient, à tort, dans ses écritures, par le salarié ; qu'en effet, dans l'écrit intitulé « mémo » en date du 24 octobre 2003, Mahmoud Heslam X... qui remercie Jean Louis Y... de la confiance qu'il place en lui, reconnaît avoir accepté une augmentation de son salaire fixe lorsque l'employeur lui a demandé de gérer le service export et lorsqu'il lui a proposé de changer son mode de rémunération, alors qu'il déclare qu'il n'avait rien demandé (pièce n° 4 de la société FOREZ PISCINE) ; que dans sa lettre du 29 mars 2007 (pièce n° 7 de FOREZ PISCINE) Mahmoud Heslam X... qui rappelle le courrier du 24 octobre 2003 constate que le projet de contrat proposé en mars 2007 est identique au contrat initialement conclu lors de son entrée en fonction dans la société et confirme, par la même qu'il a accepté la modification contractuelle le nommant Directeur export ; que dans cette lettre, Mahmoud Heslam X... écrit « je me vois dans l'obligation de refuser la proposition de modification de mon contrat de travail » ; qu'en écrivant cette phrase, il confirme bien qu'il avait accepté la modification contractuelle concernant ses fonctions et sa rémunération qui avait été proposée par l'employeur à partir de novembre 2000 et qui a été mise, à partir de cette date, comme en attestent les fiches de paye et la réalité non contestée du travail fait, à exécution ; que de plus, Mahmoud Heslam X... confirme bien dans sa lettre du 19 avril 2007 en répondant à Jean Louis Y... qui lui proposait le poste de responsable de la zone Moyen-Orient sous le titre « Business Développement Manager » qu'il a été nommé en 2000 après validation par un consultant externe, Directeur Export ; que la demande de rappel de salaire sur commission est donc mal fondée.
1°- ALORS QUE l'accord du salarié à une modification de son contrat de travail doit être exprès, clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail concernant ses fonctions et sa rémunération de ce qu'il avait, dans un mémo du 24 octobre 2003, déclaré n'avoir « rien demandé » lorsque l'employeur lui avait demandé de gérer le service export et lui avait proposé de changer de mode de rémunération ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la modification de ses fonctions et de son mode de rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que si, dans le mémo du 24 octobre 2003, Monsieur X... reconnaissait avoir accepté un salaire fixe bas au début de la relation contractuelle et déclarait à son employeur n'avoir « jamais rien demandé » lorsque celui-ci lui avait proposé de changer son mode de rémunération et d'augmenter son fixe, à aucun moment en revanche il ne reconnaissait avoir accepté une augmentation de son salaire fixe ; qu'en affirmant que Monsieur X... reconnaissait dans ce mémo avoir accepté une augmentation de son salaire fixe, la Cour a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3°- ALORS QUE l'accord du salarié à une modification de son contrat de travail doit être exprès, clair et non équivoque ; qu'un tel accord ne peut se déduire du fait que le salarié a refusé une seconde modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit du fait que le salarié avait, par lettre du 29 mars 2007, refusé une seconde modification de son contrat de travail visant à le rétrograder à son poste de Responsable de zone Moyen-Orient, la conclusion qu'il avait accepté la première modification contractuelle portant sur ses fonctions et sa rémunération intervenue en novembre 2000 ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la modification de son contrat de travail intervenue en novembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
4°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 29 mars 2007, Monsieur X... écrivait de façon claire et non équivoque « En novembre 2000, vous m'avez nommé Directeur de l'Export (…) tout en modifiant unilatéralement mon système de rémunération, ce que je n'ai pas accepté. Je vous rappelle mon courrier du 24 octobre 2003 dans lequel je vous confirmais que je ne vous avais jamais demandé, et donc jamais accepté, une augmentation de mon salaire fixe et une diminution de mes commissions » ; qu'en affirmant que dans cette lettre, Monsieur X... confirmait avoir accepté la modification contractuelle concernant sa rémunération imposée par l'employeur à compter de novembre 2000, la Cour a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
5°- ALORS QUE l'accord exprès du salarié à la modification de sa rémunération et de ses fonctions ne peut se déduire de sa poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ni de la mention de la modification sur ses bulletins de paie ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié à la modification contractuelle de ses fonctions et de sa rémunération intervenue en novembre 2000 de ce qu'il avait, de fait, comme l'indiquaient les fiches de paie, occupé à compter de cette date le nouveau poste de Directeur Export et perçu des commissions calculées en fonctions du nouveau taux de 0, 2 %, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
6°- ALORS en tout état de cause QUE l'accord exprès du salarié à la modification de sa rémunération ne peut son déduire de son accord à la modification de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'en refusant par lettre du 29 mars 2007 la proposition de modification de son contrat de travail aboutissant à le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait initialement avant 2000, et en confirmant le 19 avril 2007 avoir été nommé Directeur Export en 2000, Monsieur X... avait confirmé avoir accepté la modification contractuelle intervenue en 2000 concernant tant ses fonctions que sa rémunération ; qu'en statuant ainsi lorsque l'accord du salarié à sa nomination au poste de Directeur Export ne caractérisait pas son accord exprès à la modification de sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit à 100. 000 euros les dommages intérêts alloués à Monsieur X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : (…) qu'en effet, il ressort du débat qu'Heslam X... n'a pas démérité en développant l'activité piscine au moyen-Orient et dans les autres pays, avec le réseau commercial de la société FOREZ PISCINE, tel qu'il est et tel qu'il a été développé grâce à son action depuis son entrée au sein de la société ; qu'il résulte bien de l'analyse des échanges de documents dans le débat judiciaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu du salaire d'Heslam X... la réalité de son préjudice peut être fixé à la somme de 100. 000 euros, eu égard aux pièces qu'il apporte au débat
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en réduisant de moitié l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges sans apporter aucune explication sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi à raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'il est certain, ainsi que le démontre la note interne du 1er février 2007 informant le personnel de la société de la nomination de Nicolas Y... que celui-ci devient le nouveau Directeur Commercial pour l'Europe, diminuant la responsabilité du directeur Export qu'était Mahmoud Heslam X... qui perd cette zone et qui n'a pas encore accepté de modification de son contrat de travail ; qu'il est certain aussi que Nicolas Y... a informé l'ensemble des partenaires de la société, le 16 mars 2007, en indiquant qu'il prenait en charge toute la zone Europe, l'Afrique et les DOM-TOM ; que ces modification dans les fonctions et l'activité de Directeur Export n'ont pas été acceptées par Mahmoud Heslam X... et il n'a pas accepté le poste proposé de responsable de développement de la zone Moyen-orient pour un secteur géographique de douze pays dont la Turquie et l'Egypte, augmenté le cas échéant par d'autres pays à déterminer comme l'Inde, le Soudan et cetera ; que le projet de contrat proposait un salaire fixe de 8281, 19 euros brut par mois, plus des commissions au pourcentage à déterminer et à calculer sur les chiffres d'affaires réalisés sur les secteurs ; qu'il est bien certain que, dans la note intervenue du 26 mars 2007 et dans la lettre du même jour de Nicolas Y..., que Mahmoud Heslam X... n'exerce plus les fonctions qu'il avait précédemment et qu'il est présenté comme responsable du développement et de la zone Moyen-Orient ; qu'il est bien établi que, dès le 19 février 2007, les fonctions de Mahmoud Heslam X... sont donc modifiées dans un élément important et pour une grande partie de ses responsabilités ; que le 25 avril 2007, il recevait une lettre l'informant que l'employeur envisageait son licenciement et le convoquait à un entretien préalable ; que cet entretien avait lieu le 9 mai 2007 ; qu'il recevait une lettre de licenciement envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 mai 2007 lui notifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle importante ; que dans cette lettre, il lui est reproché : 1) de ne pas avoir atteint l'objectif fixé d'une augmentation du chiffre d'affaires de 50 %, spécialement à cause d'un manque de confiance ; 2) – la manière dont il a traité le dossier USA notamment en ayant effectué que deux voyages dans ce pays ; 3)- des déplacements trop importants au moyen-orient et pas assez nombreux dans des pays dont le développement était stratégique : 4) – une chute du chiffre d'affaires dans les pays qui sont l'Egypte et la Turquie ; que la lettre l'informe qu'il bénéficie d'un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre, préavis qu'il était dispensé d'effectuer ; qu'elle l'informe également qu'il est délié de la clause de non-concurrence contenu dans son contrat ; que ce licenciement intervient alors qu'il avait reçu une lettre signée par Jean Louis Y... et en date du 13 avril 2007 faisant réponse à la lettre de Mahmoud Heslam X... du 29 mars 2007 lui rappelant qu'ils ont, tous les deux, discuté d'une modification de son contrat de travail « visant à le recentrer sur la zone Moyen-Orient, au motif qu'un développement très important peut être généré sur ce secteur si lui-même s'en occupe personnellement et directement » ; que Jean-Louis Y... continue « il s'agit de ma part, et une nouvelle fois, d'une marque de confiance qui est à la hauteur de ma surprise à la lecture des courriers » ; que Jean-Louis Y... rappelle que le projet de contrat était « un projet bien évidemment discutable et dans lequel un certain nombre de point restait à éclaircir » ; qu'il ajoutait qu'il souhaitait, avant tout la poursuite de leur « collaboration » en confirmant la proposition, en énumérant les pays concernés, y compris l'Inde, le Yemen, Chypre et l'Iran, en précisant le montant du salaire fixe soit 8300 euros plus les commissions à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes ; que la réponse négative de Mahmoud Heslam X... était donnée dans une lettre datée du 19 avril 2007 et dans laquelle il refusait le nouveau poste proposé, observant que, dans les faits, la nouvelle organisation était en place et qu'il se trouvait sans poste puisque – écrit-il – vous l'avez confié publiquement à votre fils, avant même d'obtenir de ma part une réponse » ; que les pièces fournies au débats contradictoire et de nature à caractériser les griefs que Mahmoud Heslam X... conteste n'emporte pas la conviction de la Cour qui ne les retient pas pour dire qu'il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement, résultant de l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en effet, les pièces 13 à 23 du dossier de la société FOREZ PISCINE sont des notes internes trop anciennes pour fonder un licenciement en 2007 ; qu'elles remontent à 2003, 2004, 2005 ; qu'en effet, rien n'établit que les plans d'action réclamés par Jean LOUIS Y... n'aient pas été réalisés, compte tenu du dialogue qui existait dans la société entre Jean Louis Y... et Mahmoud Heslam X... jusqu'en février 2007, ainsi qu'en témoignent les termes et le ton employés dans les échanges de courrier en 2007 ; qu'en effet, les objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires à 50 % au moins sur tous les secteurs n'avaient pas été fixés de manière claire, nette et précise au point de fonder un reproche à un cadre supérieur dans l'entreprise qui entretenait un dialogue à priori loyal avec le chef d'entreprise et qui avait fait ses preuves comme en témoigne la confiance qui lui avait faite jusqu'en février 2007, date de l'installation de Nicolas Y... dans ses fonctions de directeur de la zone Europe ; qu'en effet, la gestion du réseau aux USA ne relevait pas de la seule responsabilité de Mahmoud Heslam X... qui explique, sans être démenti, dans sa lettre du 25 mai 2007 (pièce n° 12 de son dossier) les circonstances de l'affaire au cours de laquelle son point de vue n'ait pas été retenu ; qu'en effet, il ressort du débat qu'Heslam X... n'a pas démérité en développant l'activité piscine au moyen-Orient et dans les autres pays, avec le réseau commercial de la société FOREZ PISCINE, tel qu'il est et tel qu'il a été développé grâce à son action depuis son entrée au sein de la société ; qu'il résulte bien de l'analyse des échanges de documents dans le débat judiciaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (…) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mahmoud Heslam X... en raison des conditions vexatoires de la rupture et en raison du harcèlement moral ; que Monsieur X... réclame le paiement de la somme de 355. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par les conditions vexatoires de la rupture ; qu'il fonde sa demande sur une attestation de son ex-épouse qui explique qu'il s'est dépensé sans compter et en négligeant sa famille, pour son travail et pour la société FOREZ PISCINES au point qu'il y a eu des répercussions sur sa vie personnelle et sa santé ; que ce document n'établit pas l'existence d'un préjudice moral en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat de travail, intervenue en mai 2007 ; que la décision de Jean-Louis Y... de confier à son fils Nicolas la responsabilité de la zone Europe et modifier l'organisation de la société, en proposant à Mahmoud Heslam X... un nouveau contrat dont le secteur était le Moyen-Orient et d'autres pays dans lesquels un développement d'activité important apparaissait, dans l'avenir possible, n'a pas été prise de manière vexatoire à l'égard de Mahmoud Heslam X... ; que d'autre part la procédure de licenciement et les conditions dans lesquelles il est intervenu, ne cause pas un préjudice moral ; qu'il rappelle la façon dont Jean-Louis Y... a parlé le 23 octobre 2006 lors d'une réunion de cadres de la société ; que le compte rendu de cette réunion n'établit pas que Mahmoud Heslam X... pour laquelle il n'était pas encore question de licenciement ait subi un préjudice moral en rapport avec les conditions de la rupture qui a eu lieu entre les mois de mars et mai 2007 ; que le courrier envoyé le 26 octobre 2006 par Mahmoud X... ne témoigne pas non plus d'un quelconque préjudice permettant une réparation à Mahmoud Heslam X... ; que le fait de se voir reprocher une insuffisance professionnelle que la cour ne retient pas et que le salarié n'accepte pas, ne démontre pas que ce dernier ait subi un préjudice autre que celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts en rapport avec l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'aucune circonstance de la procédure qui a été suivie n'est pas de nature à caractériser une vexation ou une atteinte à la dignité humaine ; que le fait de l'annonce, avant l'expression de son refus d'accepter la modification proposée, de l'arrivée sur une partie de son secteur géographique, en l'occurrence, l'Europe, d'une autre responsable, n'est pas une condition vexatoire sauf à considérer que l'employeur aurait dû avoir l'aval du salarié pour prendre une décision relevant de son pouvoir de direction ; que Mahmoud Heslam X... ne peut pas sérieusement soutenir, en définitive, qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires, portant atteinte à sa santé, à son honneur et sa dignité d'être humain (…) que la demande de euros de dommages-intérêts sur ces deux fondements doit être rejetée comme mal fondée.
1°- ALORS QUE commet une faute dans les circonstances entourant la rupture causant au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement, l'employeur qui, après avoir dépossédé unilatéralement un cadre jouissant d'une grande ancienneté d'une grande partie de ses fonctions et de ses responsabilité, le licencie sous un prétexte fallacieux d'insuffisance professionnelle après qu'il ait refusé cette modification déjà mise en place alors même qu'il n'a jamais démérité professionnellement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dès le 19 février 2007, les fonctions de Monsieur X... avaient été modifiées « dans un élément important et pour une grande partie de ses responsabilités », que dès cette date, sa responsabilité de Directeur Export pour l'Europe avait été attribuée au fils du PDG de l'entreprise, Nicolas Y... avant même qu'il ait accepté cette modification de son contrat de travail ; que l'ensemble du personnel et des partenaires de la société avait été informé de cette modification dès le 26 mars 2007, que Monsieur X... avait refusé cette modification de ses fonction les 29 mars 2007 et 19 avril 2007 en observant que dans les faits, son poste avait déjà été confié publiquement au fils du PDG avant même sa réponse ; qu'immédiatement après, il avait été convoqué à un entretien préalable le avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle " importante " par lettre du 14 mai 2007, l'employeur lui reprochant notamment de ne pas avoir atteint son objectif et d'avoir mal traité ses dossiers ; que ces griefs étaient injustifiés, le salarié n'ayant pas démérité mais ayant au contraire développé l'activité et le réseau commercial de son employeur depuis son entrée dans la société quinze ans auparavant ; qu'en considérant néanmoins que les conditions dans lesquelles étaient intervenues ce licenciement n'étaient pas vexatoires et n'avaient causé au salarié aucun préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement et, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.
2°- ALORS QUE la modification des fonctions et des responsabilités d'un salarié entraînant une modification de son contrat de travail n'entre pas dans le pouvoir de direction de l'employeur et ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, dès le 19 février 2007, les fonctions de Monsieur X... avaient été modifiées avant même son accord, « dans un élément important et pour une grande partie de ses responsabilités » lorsque l'employeur avait nommé son fils Nicolas Y... Directeur Commercial Europe et lui avait confié la responsabilité de la zone Europe, qu'elle a également constaté que l'employeur avait informé l'ensemble des partenaires de cette modification le 26 mars 2007 et que Monsieur X... avait refusé cette modification de son contrat de travail par lettre du 19 avril 2007 ce qui avait entraîné son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en considérant, pour dire que les circonstances entourant son licenciement n'étaient pas vexatoires et ne lui avaient causé aucune préjudice, que l'employeur avait pu décider de modifier les responsabilités du salarié et l'annoncer avant même d'avoir sa réponse « sauf à considérer que l'employeur aurait dû avoir l'aval de son salarié pour prendre une décision relevant de son pouvoir de direction », la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et les articles 1134 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72351
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-72351


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award