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26/10/2011 | FRANCE | N°09-71322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1994 par la délégation départementale de l'Association des paralysés de France de l'Aisne en qualité d'assistante sociale à l'Equipe spécialisée pour la vie autonome à domicile des adultes handicapés moteur (ESVAD 02) ; qu'un avenant du 17 janvier 1995 a été signé, précisant que le lieu habituel de travail de Mme X... était situé au 2 rue Deflandre (02200) à Soissons ; qu'à la suite d'un changement de statut des services d'int

ervention à domicile, l'ESVAD de l'Aisne est devenue un établissement autonom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1994 par la délégation départementale de l'Association des paralysés de France de l'Aisne en qualité d'assistante sociale à l'Equipe spécialisée pour la vie autonome à domicile des adultes handicapés moteur (ESVAD 02) ; qu'un avenant du 17 janvier 1995 a été signé, précisant que le lieu habituel de travail de Mme X... était situé au 2 rue Deflandre (02200) à Soissons ; qu'à la suite d'un changement de statut des services d'intervention à domicile, l'ESVAD de l'Aisne est devenue un établissement autonome ; qu'un nouvel avenant au contrat de travail a été soumis en 2004 à la salariée, prévoyant que son travail s'effectuerait dans les locaux de l'établissement à Chauny (02300) et qu'à compter du 1er janvier 2004, elle bénéficierait exclusivement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que Mme X... a été licenciée le 31 décembre 2004 pour avoir refusé la modification de son lieu de travail désormais situé à Chauny ; que contestant son licenciement et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits conventionnels, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Association des paralysés de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rémunérations indûment retenues, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen ;
1°/ que ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur le fait de proposer à chacun de ses salariés un changement de statut collectif et de subordonner le changement pour chacun d'entre eux, à son accord individuel ; qu'en l'espèce, l'employeur a soumis à l'accord de chaque salarié, dans le cadre d'une négociation individuelle et par la voie d'un avenant contractuel, une proposition tendant à l'application des clauses d'une convention collective différente ; qu'en considérant qu'une telle proposition avait valeur d'engagement unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail vaut contractualisation de celle-ci ; que dans cette hypothèse, le changement de statut collectif requiert l'accord individuel des salariés concernés ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de la salariée prévoyait l'application du mémento des conditions d'emploi du siège national et des délégations, de sorte qu'en raison du refus de la salariée de signer l'avenant substituant à ce mémento la convention collective du 31 octobre 1951, cette convention ne lui était pas applicable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement la valeur et la portée des documents produits, notamment l'avenant contractuel litigieux, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'employeur s'était unilatéralement engagé à faire application, au bénéfice des salariés de l'ESVAD, de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... était en droit d'en revendiquer le bénéfice sans que lui soit opposable l'absence de signature dudit avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamner l'Association des paralysés de France à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel retient qu'un avenant au contrat de travail initial a été signé le 17 janvier 1995 dont le seul et unique objet a été d'indiquer que le "lieu de travail habituel de Mm X... est situé 2 rue Deflandre, 02200 Soissons", sans autre précision ou réserve quant à cette localisation, et que ces éléments permettent de considérer qu'eu égard à la spécificité de l'emploi de la salariée, consistant exclusivement à se déplacer, à partir de son domicile, dans le département de l'Aisne, afin d'assurer le suivi des personnes prises en charge par l'ESVAD, les parties ont entendu faire de la localisation du lieu de travail de la salariée, non pas une simple modalité d'exécution du contrat de travail, mais un élément essentiel et déterminant de leurs engagements et intégrer ainsi ce lieu dans la sphère contractuelle ;
Attendu, cependant, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté le caractère par nature itinérant de l'emploi de la salariée, sans relever que l'avenant du 17 janvier 1995 stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamne l'Association des paralysés de France à lui payer de ce chef des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Association des paralysés de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... et d'avoir condamné l'APF à lui payer des dommages intérêts de chef;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité d'assistante sociale par la délégation départementale de l'AFP de l'Aisne selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1994 ; que par avenant ultérieur du 17 janvier 1995, il a été précisé que le lieu de travail habituel de Madame X... était situé au 2, rue Deflandre (02 200) à Soissons; que si le contrat de travail initial du 2 novembre 1994 ne comporte aucune mention relative au lieu d'exécution du travail, il est toutefois constant et ressort des pièces du dossier que le travail pour lequel Madame X... était engagée consistait à effectuer à partir de son domicile situé à Soissons de fréquents déplacements dans le département de l'Aisne pour assurer le suivi des personnes prises en charge par l'Equipe Spécialisée pour la Vie Autonome à Domicile (ESVAD) ; que dans ce contexte et manifestement dans le but de lever toute ambiguïté quant à la localisation du lieu de travail habituel de l'intéressée, en concordance d'ailleurs avec la nature essentiellement itinérante du travail pour lequel celle-ci avait été engagée, un avenant au contrat de travail initial a été signé le 17 janvier 1995, dont le seul et unique objet a été indiqué que « le lieu de travail habituel de Madamoiselle Annie X... est situé 2, rue Deflandre à Soissons », sans autre précision ou réserve quant à cette localisation, l'avenant prévoyant simplement que l'intéressée pouvait être appelée à se rendre au siège de la délégation départementale de l'Aisne à laquelle elle était administrativement rattachée, à chaque fois qu'elle y serait conviée par ses responsables; que ces éléments permettent de considérer qu'eu égard à la spécificité de l'emploi de la salariée, consistant exclusivement à se déplacer, à partir de son domicile, au travers du département de l'Aisne, afin d'assurer le suivi des personnes prises en charge par l'ESVAD, les parties ont entendu faire de la localisation du lieu de travail de la salariée, non pas une simple modalité d'exécution du contrat de travail, mais un élément essentiel et déterminant de leurs engagements et intégrer ainsi ce lieu dans la sphère contractuelle; qu'ainsi, Madame X... a pu légitimement refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'avenant du 12 octobre 2004 proposé à sa signature, avenant prévoyant qu'à compter du t" janvier 2005 (date de fermeture définitive de l'antenne de Soissons), son travail «s'effectuera dans les locaux de l'établissement (de Chauny, 5 bis place Yves Brinon) ou à partir de ces locaux pour des activités extérieures », précision étant de surcroît apportée que « tout changement du lieu habituel de travail nécessité par l'organisation du service et la bonne marche de l'établissement ne saurait être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail» ; que le licenciement doit dans ces conditions être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
• ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a valeur que d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise du contrat que l'existence même du travail du salarié se déroulera exclusivement dans un lieu déterminé; qu'en l'espèce, la clause se borne à énoncer que le lieu de travail habituel de la salariée est situé au 2 rue Deflandre à Soissons, lieu dont il est constant qu'il n'est que le siège administratif de l'employeur, mais ne stipule pas que la salariée exécutera son travail exclusivement dans ce lieu; qu'en décidant néanmoins que cette clause qui se bornait à faire état du changement du siège de l'employeur avait contractualisé le lieu de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'emploi d'assistante sociale de la salariée consistait exclusivement à se déplacer à partir de son domicile dans le département de l'Aisne afin d'assurer le suivi des personnes handicapées moteur prises en charge par l'Association des Paralysés de France, ce dont il résulte que le local de Soissons constituait un simple lieu de rattachement administratif dans lequel la salariée n'effectuait qu'une partie mineure de son travail; qu'en décidant néanmoins que l'affectation administrative de la salariée à Chauny, commune située à trente kilomètres de Soissons et dans le même département de l'Aisne, modifiait son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'APF à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rémunérations indûment retenues, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
AUX MOTIFS QUE l'engagement unilatéral souscrit par un employeur d'appliquer volontairement à une catégorie de personnel une convention collective déterminée ne saurait être subordonnée, dans son application individuelle, à l'accord de chacun des membres de la catégorie de personnel concernée; qu'il est constant en l'espèce qu'à compter du 1er janvier 2004, l'employeur s'est unilatéralement engagé à faire application au bénéfice des salariés de l'ESVAD de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951; que Madame X... ne pouvait par conséquent être privée du bénéfice de ces dispositions conventionnelles à raison de son refus de signer l'avenant emportant modification de son contrat individuel de travail et actant de la convention collective considérée; que Madame X... était notamment fondée à conserver la revalorisation de salaire dont elle a bénéficié en application de ladite convention et dont le montant a été retenu à torts par l'employeur lors de l'établissement du solde de tout compte; que Madame X... était par ailleurs fondée à revendiquer l'application des dispositions plus favorables de cette convention collective en matière de calcul de l'indemnité de licenciement;
1°, ALORS QUE ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur le fait de proposer à chacun de ses salariés un changement de statut collectif et de subordonner le changement pour chacun d'entre eux, à son accord individuel; qu'en l'espèce, l'employeur a soumis à l'accord de chaque salarié, dans le cadre d'une négociation individuelle et par la voie d'un avenant contractuel, une proposition tendant à l'application des clauses d'une convention collective différente; qu'en considérant qu'une telle proposition avait valeur d'engagement unilatéral, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
2°, ALORS QUE la mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail vaut contractualisation de celle-ci; que dans cette hypothèse, le changement de statut collectif requiert l'accord individuel des salariés concernés; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.7) que le contrat de travail de la salariée prévoyait l'application du mémento des conditions d'emploi du siège national et des délégations, de sorte qu'en raison du refus de la salariée de signer l'avenant substituant à ce mémento la convention collective du 31 octobre 1951, cette convention ne lui était pas applicable; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-71322

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-71322
Numéro NOR : JURITEXT000024735078 ?
Numéro d'affaire : 09-71322
Numéro de décision : 51102155
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;09.71322 ?
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