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26/10/2011 | FRANCE | N°09-69417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que M. X..., engagé en qualité d'employé de bureau par l'association Fédération française des échecs (FFE) à compter du 4 août 1995, a été licencié le 13 avril 2006 en raison de son refus de modification de son contrat de travail résultant du transfert du siège administratif de la FFE à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans ca

use réelle et sérieuse ;

Attendu que la FFE fait grief à l'arrêt d'accueilli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que M. X..., engagé en qualité d'employé de bureau par l'association Fédération française des échecs (FFE) à compter du 4 août 1995, a été licencié le 13 avril 2006 en raison de son refus de modification de son contrat de travail résultant du transfert du siège administratif de la FFE à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la FFE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, décidée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... avait un motif personnel, tout en constatant que ce licenciement tenait à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail faisant suite au transfert du siège de la fédération française des échecs, motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que le contrôle du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ne confère pas au juge le pouvoir de substituer ses propres choix de gestion à ceux de l'employeur ; qu'en l'espèce, pourtant, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas établir l'existence de dysfonctionnements dans la gestion administrative de l'association liés à sa localisation à Montpellier et retenu que de nouveaux locaux auraient pu aisément être recherchés et retrouvés dans la région de Montpellier ; qu'en se prononçant ainsi sur l'opportunité du choix effectué par l'employeur de fixer le nouveau siège social de l'association en région parisienne plutôt qu'à Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et excédé ses pouvoirs ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le transfert du siège social de l'association en région parisienne, en la rapprochant de ses partenaires, n'était pas de nature à permettre des contacts plus aisés et plus fréquents avec ces derniers, contacts indispensables à la survie de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

4°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative; que le transfert du siège social d'une association loi 1901 à but non lucratif, opéré pour des raisons légitimes tenant à la démolition des locaux jusqu'alors occupés et à la nécessité, pour promouvoir l'association, de la rapprocher de ses partenaires, et assorti de mesures d'accompagnement destinées à faciliter le déménagement des salariés concernés, constitue un motif économique au sens de ce texte, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé (sic) ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif adopté non critiqué, retenu qu'à défaut de lettre de licenciement valable, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fédération française des échecs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fédération française des échecs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Fédération française des échecs

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la fédération française des échecs à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié, non pour un motif économique, mais pour un motif personnel, tenant à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, à la suite du transfert du siège de la fédération française des échecs, décidé par son nouveau président; que concernant la légitimité de la modification du lieu de travail, la fédération française des échecs indique, en premier lieu, que le transfert de son siège social et des emplois administratifs s'y trouvant attachés, tel que ce transfert a été voulu par son nouveau président, est destiné à permettre des contacts plus aisés et plus fréquents avec les ministères et les partenaires avec lesquels la fédération travaille; que toutefois, le fait que le président soit amené, dans le cadre de sa mission de représentation, à nouer des contacts avec divers partenaires institutionnels ou privés, ne justifie pas nécessairement un transfert en région parisienne du siège de l'association, qui se trouvait fixé à Montpellier depuis de nombreuses années, sans que l'existence de dysfonctionnements dans la gestion administrative de l'association, liés à une telle localisation, ne soient établis, ni mêmes allégués; que par ailleurs, le fait que les locaux occupés en vertu d'un contrat de travail par la fédération française des échecs à Montpellier étaient destinés à la démolition et devaient être restitués n'est pas davantage de nature à justifier ce transfert à Saint Quentin en Yvelines, dans la mesure où les nouveaux locaux auraient pu aisément être recherchés et trouvés dans la région de Montpellier; que la seule explication avancée est une pratique qui consiste à établir le siège social de l'association dans la commune où le président de la fédération demeure; que cette pratique n'est pas cependant inscrite dans les statuts et ne saurait dès lors s'imposer au salarié;

1° ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, décidée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur X... avait un motif personnel, tout en constatant que ce licenciement tenait à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail faisant suite au transfert du siège de la fédération française des échecs, motif non inhérent à la personne du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1235-3 du Code du travail;

2°. ALORS QUE le contrôle du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ne confère pas au juge le pouvoir de substituer ses propres choix de gestion à ceux de l'employeur; qu'en l'espèce, pourtant, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas établir l'existence de dysfonctionnements dans la gestion administrative de l'association liés à sa localisation à Montpellier et retenu que de nouveaux locaux auraient pu aisément être recherchés et retrouvés dans la région de Montpellier; qu'en se prononçant ainsi sur l'opportunité du choix effectué par l'employeur de fixer le nouveau siège social de l'association en région parisienne plutôt qu'à Montpellier, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du Code du travail, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et excédé ses pouvoirs;

3°. ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le transfert du siège social de l'association en région parisienne, en la rapprochant de ses partenaires, n'était pas de nature à permettre des contacts plus aisés et plus fréquents avec ces derniers, contacts indispensables à la survie de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

4°. ALORS QUE l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.1233-3 du Code du travail n'est pas limitative; que le transfert du siège social d'une association loi 1901 à but non lucratif, opéré pour des raisons légitimes tenant à la démolition des locaux jusqu'alors occupés et à la nécessité, pour promouvoir l'association, de la rapprocher de ses partenaires, et assorti de mesures d'accompagnement destinées à faciliter le déménagement des salariés concernés, constitue un motif économique au sens de ce texte, que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69417
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-69417


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69417
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