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26/10/2011 | FRANCE | N°09-68524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 2009), que Mme X...a été engagée par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995 en qualité de directeur de zone par la société Arc intérim, devenue la société Creyf's intérim puis société Start People ; qu'elle a été nommée directrice de développement le 5 août 1998 ; qu'à la suite de discussions avec son employeur, qui lui avait proposé une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, la salariée, estimant

qu'elle subissait une diminution importante de ses responsabilités, a pris acte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 2009), que Mme X...a été engagée par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995 en qualité de directeur de zone par la société Arc intérim, devenue la société Creyf's intérim puis société Start People ; qu'elle a été nommée directrice de développement le 5 août 1998 ; qu'à la suite de discussions avec son employeur, qui lui avait proposé une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, la salariée, estimant qu'elle subissait une diminution importante de ses responsabilités, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités liées à la rupture ;
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en une démission et de la débouter de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail la diminution des responsabilités se manifestant par une rétrogradation dans la position hiérarchique du salarié ; qu'en considérant qu'il était indifférent qu'elle exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations, dès lors que selon une clause de style de son contrat de travail il était prévu qu'elle exerce ses fonctions " sous l'autorité du directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour refuser d'admettre que le poste de son assistante avait été supprimé, que celle-ci avait seulement été mutée à Laxou, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel qui s'appuyaient sur l'attestation de ladite assistante, si les fonctions de celle-ci concernant les Grands Comptes n'avaient pas été supprimées dans la mesure où elle s'était vu confier un poste d'assistante à la direction régionale et retirer ses attributions liées aux Grands Comptes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions sous l'autorité du directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet, a pu en déduire que la circonstance que la salariée exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations, ne pouvait par elle-même caractériser une rétrogradation de sa position hiérarchique ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que dans un courrier du 27 juillet 2001, soit postérieurement à la mutation de son assistante à Laxou, la salariée se plaignait des difficultés à exercer ses fonctions concernant les Grands Comptes à la suite du déménagement du service dans cette ville, ce dont elle a déduit que, contrairement à ce que soutenait Mme
X...
, la responsabilité de cette cellule ne lui avait pas été retirée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Start people ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme
X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en une démission et débouté celle-ci de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Madame Christine
X...
prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur à savoir la modification imposée de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions, et plus précisément sa nomination en tant que Directrice régionale et le retrait de ses fonctions Grands Comptes ; que Madame
X...
ne prouve pas que dans les faits la SA CREYF'S INTERIM lui ait, contrairement à son écrit, imposé une modification de ses fonctions ; que les raisons de la modification de l'organigramme de la société se sont expliquées de manière circonstanciée par la SA CREYF'S INTERIM ; qu'en outre, l'article 1er du contrat de travail signé par les parties le 16 octobre 1995 et produit par Mme
X...
dispose qu'elle exercera ses fonctions « sous l'autorité du Directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet » ; que par conséquent, le fait que Mme Christine
X...
exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations entre parfaitement dans les prévisions de son contrat de travail, et ne constitue nullement un grief qu'elle peut reprocher à son employeur ; que contrairement aux affirmations de Madame
X...
le poste de son assistante n'a pas été supprimé mais uniquement déplacée à LAXOU qui se trouve à mi-chemin entre le domicile de Madame
X...
à LARONXE et le siège de METZ, et ce alors qu'il n'est pas contesté que le responsable des Grands Comptes exerce surtout une mission de prospection et n'est pas présent de manière continue à son bureau, qu'il ne s'agit pas là d'une modification du contrat de travail, mais tout au plus d'une modification des conditions de travail que l'employeur peut imposer au salarié ;

ALORS QUE, d'une part, constitue une modification du contrat de travail la diminution des responsabilités se manifestant par une rétrogradation dans la position hiérarchique du salarié ; qu'en considérant qu'il était indifférent que Madame Christine
X...
exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations, dès lors que selon une clause de style de son contrat de travail il était prévu qu'elle exerce ses fonctions « sous l'autorité du Directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à relever, pour refuser d'admettre que le poste de l'assistante de Madame
X...
avait été supprimé, que celle-ci avait seulement été mutée à LAXOU, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Madame
X...
(p. 12-13) qui s'appuyaient sur l'attestation de ladite assistante, si les fonctions de celle-ci concernant les Grands Comptes n'avaient pas été supprimées dans la mesure où elle s'était vu confier un poste d'assistante à la Direction régionale et retirer ses attributions liées aux Grands Comptes, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68524
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-68524


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68524
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