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26/10/2011 | FRANCE | N°09-66548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable du marketing, statut cadre, par la société GN Netcom par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la

juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ;
Sur le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable du marketing, statut cadre, par la société GN Netcom par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ne peut être ainsi qualifiée dès lors que la clause se borne à rappeler l'obligation qui incombe à tout salarié de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise ; qu'en ne tenant pas compte de l'économie de la clause litigieuse, par laquelle le salarié s'engageait à "ne pas exercer une concurrence déloyale et abusive à l'égard de GN Netcom", à "ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités", "à ne pas recruter ou faire en sorte de recruter un salarié de GN Netcom sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de GN Netcom" et qui précisait en outre que cet "engagement de non-concurrence déloyale (…) ne saurait constituer un obstacle à ce que (le salarié rentre) au service d'une autre société ou entité", dont il ne résultait aucune restriction à la liberté d'entrer au service d'une entreprise concurrente, mais seulement un rappel de l'obligation de loyauté qui incombait au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, en toute hypothèse, lorsque la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai, il appartient au juge de rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; qu'en le condamnant au titre d'une clause de non-concurrence dont elle n'avait pas recherché si les parties étaient convenues ou non de la rendre applicable dès la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, la clause d'un contrat qui perd un élément essentiel à son exécution devient caduque ; que le salarié, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait quitté l'entreprise pendant la période d'essai, au bout de seulement trois semaines de présence, n'était pas en mesure de tirer profit de l'expérience ou des connaissances acquises chez son employeur et donc de lui faire concurrence et que, par là, l'obligation de non concurrence n'avait plus d'objet, ce qui privait du même coup la contrepartie financière de cause ; qu'en attribuant force obligatoire à une clause qui renfermait une obligation sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause intitulée "clause de non-concurrence" obligeait le salarié "à ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer, pour le compte d'une autre société un service et / ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités (...) pendant une durée de trois années sur le territoire français " et qu'elle était destinée à prendre effet "en cas de départ de GN Netcom, quelle que soit la cause de ce départ", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence et que le salarié dont le contrat de travail avait été rompu en cours d'essai avait droit à une indemnité de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1231-1, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la société avait mis fin au contrat au cours de la période d'essai et, d'autre part, que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient de stipulations plus favorables que les règles légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GN Netcom à payer à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société GN Netcom
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GN Netcom à payer à Monsieur X... les sommes de 14.850 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.485 euros au titre des congés payés afférents et 300 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ayant été engagé le 1er octobre, la rupture du contrat à durée indéterminée est donc intervenue au cours de la période d'essai ; que la période d'essai n'a pour objet que d'apprécier les qualités du salarié par rapport aux fonctions qui lui sont confiées ; que la société GN Netcom ne conteste pas avoir mis fin à la période d'essai non pas en raison d'une quelconque inadéquation du salarié à son poste mais en raison du recrutement de Mme Y... nouvelle directrice marketing de la société, peu important que M. X... ait été, ainsi que le fait valoir l'employeur, au courant de recrutement en cours, le détournement de son objet de période d'essai étant caractérisé, la période d'essai est inexistante et la rupture du contrat de travail abusive ; qu'il en résulte que le salarié est fondé à revendiquer le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle eu égard aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et en fonction de la classification du salarié est égale à trois mois de salaire (…) ; que par ailleurs, la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, le salarié a subi un préjudice qui sera entièrement réparé par l'attribution d'une somme de 300 euros ;
ALORS QUE la sanction applicable au caractère abusif de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai, pour un motif autre que celui tenant aux qualités professionnelles du salarié, ne peut consister qu'en la condamnation au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ; qu'en retenant, après avoir constaté que la rupture était intervenue pendant la période d'essai, qu'en raison du caractère abusif de la rupture, la période d'essai était inexistante et en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 alinéa 2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GN Netcom à payer à Monsieur X... la somme de 90.189 euros à titre d'indemnité de clause de non concurrence, assortie de 9.018,90 euros au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE l'article VIII du contrat de travail, intitulé « clause de non concurrence » est libellé dans les termes suivants : « En cas de départ de GN Netcom, quelle que soit la cause de ce départ, vous vous engagez à ne pas exercer une concurrence déloyale et abusive à l'égard de GN Netcom. Vous vous engagez à ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités. Cet engagement de concurrence non déloyale, qui ne saurait constituer un obstacle à ce que vous rentriez au service d'une autre société ou entité, aura une durée de trois années et sera limitée au territoire français. En outre vous vous engagez pendant la même durée à ne pas recruter ou faire en sorte de recruter un salarié de GN Netcom, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de GN Netcom » ; que l'objet d'une clause de non concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur ; qu'outre sa dénomination sans équivoque sur la volonté commune des parties lors de la conclusion du contrat, la clause litigieuse qui interdit expressément à M. X... de « ne pas démarcher un client GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou un produit similaires à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités » ne peut pas s'analyser autrement que comme une clause de non concurrence ; que cette clause n'a jamais été levée lors de la rupture ; la mention portée au certificat de travail délivré par GN Netcom le 31 octobre 2005 au salarié et selon laquelle « nous quitte ce jour libre de tout engagement » ne déliait pas M. X... de l'obligation prévue par la clause de non concurrence ; que le contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière mais ce dernier faisant référence à la convention collective, les dispositions de cette dernière sont applicables ; que selon les dispositions de l'article 10 de ce texte, « le montant de cette contrepartie financière est de 6/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération, ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont l'intéressé a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, dès lors que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi » ; que la référence à la rémunération moyenne des douze derniers mois de présence ne constitue qu'une base de calcul ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, le fait que le salarié n'ait pas travaillé douze mois auprès de GN Netcom ne suffit pas à écarter l'application de la règle susvisée et le calcul de l'indemnité à laquelle pourra prétendre le salarié sera déterminé sur la base du seul salaire du mois d'octobre 2005 perçu par le salarié ; que Monsieur X... a retrouvé du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée entre le 15 février et le 15 août 2006, date à laquelle, après renouvellement de la période d'essai, il été mis fin à cette dernière par son nouvel employeur ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective, l'indemnité n'est due, ainsi que le relève l'employeur, qu'autant que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi ; que le salarié qui a retrouvé un emploi n'en demeure pas moins lié par la clause de non concurrence et la restriction à la liberté d'embauche renaît dès la perte de ce nouvel emploi ; qu'en conséquence, étant décomptée la période allant du 15 février au 15 août 2005, sur la base de 6/10ème par mois de son salaire brut, la demande de Monsieur X... sera satisfaite à hauteur de 90.189 euros assortis de 9.018,90 euros de congés payés afférents ;
1/ ALORS QUE la clause de non concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ne peut être ainsi qualifiée dès lors que la clause se borne à rappeler l'obligation qui incombe à tout salarié de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise ; qu'en ne tenant pas compte de l'économie de la clause litigieuse, par laquelle le salarié s'engageait à « ne pas exercer une concurrence déloyale et abusive à l'égard de GN Netcom », à « ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités », « à ne pas recruter ou faire en sorte de recruter un salarié de GN Netcom sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de GN Netcom » et qui précisait en outre que cet « engagement de non concurrence déloyale (…) ne saurait constituer un obstacle à ce que (le salarié rentre) au service d'une autre société ou entité », dont il ne résultait aucune restriction à la liberté d'entrer au service d'une entreprise concurrente, mais seulement un rappel de l'obligation de loyauté qui incombait au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai, il appartient au juge de rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; qu'en condamnant l'exposante au titre d'une clause de non concurrence dont elle n'avait pas recherché si les parties étaient convenues ou non de la rendre applicable dès la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
3/ ALORS QUE, subsidiairement, la clause d'un contrat qui perd un élément essentiel à son exécution devient caduque ; que le salarié, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait quitté l'entreprise pendant la période d'essai, au bout de seulement trois semaines de présence, n'était pas en mesure de tirer profit de l'expérience ou des connaissances acquises au sein de la société GN Netcom et donc de faire concurrence à son ancien employeur et que, par là, l'obligation de non concurrence n'avait plus d'objet, ce qui privait du même coup la contrepartie financière de cause ; u'en attribuant force obligatoire à une clause qui renfermait une obligation sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1131 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66548
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-66548


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66548
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