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26/10/2011 | FRANCE | N°09-43521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Institut supérieur de gestion (ISG)suivant des missions d'enseignement successives à compter du 3 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... la qualité de cadre, l'arrêt retient qu'elle

est titulaire d'une licence en langue vivante, qu'elle a été admise au CAPES d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Institut supérieur de gestion (ISG)suivant des missions d'enseignement successives à compter du 3 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... la qualité de cadre, l'arrêt retient qu'elle est titulaire d'une licence en langue vivante, qu'elle a été admise au CAPES d'anglais, que les maîtres de l'enseignement privé ont un statut cadre reconnu comme les enseignants de l'enseignement supérieur, que les élèves de l'ISG se préparent à un diplôme"BAC plus 5" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à établir que la salariée exerçait par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs ou des fonctions lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, l'arrêt retient qu'il est d'usage de reconnaître aux cadres le droit à un délai-congé de trois mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans établir l'existence d'une pratique locale dans le secteur d'activité professionnel dont relevait la salariée, ou d'une pratique établie en son propre sein, consistant à faire bénéficier les cadres d'un préavis de trois mois et répondant aux critères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Nouvelle association institut supérieur de gestion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné L'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION à verser à Madame X... les sommes de 8.473,77 euros à titre d'indemnité de préavis et 847,37 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la relation de travail ayant lié Madame X... à l'Institut Supérieur de Gestion suivant missions d'enseignement successives à compter du 3 février 2006 a été requalifiée en contrat à durée indéterminée par la juridiction prud'homale, laquelle a jugé qu'aucune formalité de licenciement n'ayant été mise en place, la rupture du fait de l'employeur était abusive ; que pour contester le droit à indemnité de préavis de Madame X..., point restant en litige, l'Institut Supérieur de Gestion fait valoir que la salariée a été prévenue dès le 1er octobre 2006, date de la signature de son dernier contrat à durée déterminée, du terme de celui-ci huit mois après ; que le délai de prévenance, objet du préavis, a donc été largement respecté ; que cependant la durée d'un contrat à durée déterminée ne peut s'analyser en un délai-congé ; que ce moyen de l'institut n'est pas fondé ; que le droit du licenciement étant applicable par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, Madame X... a droit à compensation du délai-congé dont elle n'a pas bénéficié ; que pour s'opposer à l'octroi d'une indemnité de préavis de trois mois au regard de l'ancienneté inférieure à deux ans de Madame X..., l'Institut Supérieur de Gestion vient dire que l'appelante doit établir qu'elle est cadre et qu'elle ne peut se prévaloir d'un usage sur un droit à préavis de trois mois ; que Madame X... est titulaire d'une licence en langue vivante (anglais) délivrée en septembre 1984 par l'Université Paris 7 ; qu'elle a été admise le 3 juillet 2002 au CAPES-RPIVE d'anglais ; qu'elle démontre que les maîtres de l'enseignement supérieur privé ont un statut cadre reconnu comme les enseignants de l'enseignement supérieur ; qu'il est avéré, au regard de ses diplômes, de son expérience, du niveau d'enseignement de l'institut supérieur de gestion pour des élèves se préparant à un diplôme « BAC plus 5 » que Mme X... relève du statut cadre ; qu'il est d'usage de reconnaître aux cadres le droit à un délai-congé de trois mois ; que Mme X... doit en conséquence recevoir à ce titre une indemnité compensatrice de 8.473,77 euros, soit un montant égal à trois mois du salaire mensuel retenu par le jugement définitif du 8 janvier 2008, outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en affirmant que Madame X... relevait du statut cadre, sans établir de la moindre façon la définition légale, conventionnelle, ou éventuellement appliquée de façon unilatérale par l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION déterminant les éléments constitutifs de la qualité de cadre sur laquelle elle s'est appuyée pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU' en s'appuyant sur les seuls diplômes acquis par Madame X..., sur son expérience, sur le niveau du diplôme préparé par ses étudiants et sur la prétendue qualité de cadre des maîtres de l'enseignement privé, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments impropres à établir qu'elle exerçait par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs ou des fonctions lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en affirmant qu'il est d'usage de reconnaître aux cadres le droit à un délai-congé de trois mois sans aucunement préciser l'origine de ce prétendu usage, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en affirmant qu'il est d'usage de reconnaître aux cadres le droit à un délai-congé de trois mois sans établir l'existence d'une pratique locale dans le secteur d'activité professionnel dont relevait l'exposante, ou d'une pratique établie en son propre sein, consistant à faire bénéficier les cadres d'un préavis de trois mois et répondant aux critères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1, L. 1234-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le conseil de prud'hommes de PARIS avait estimé, dans un jugement définitif en date du 8 janvier 2008, que le salaire moyen de Madame X... devait être fixé à la somme de 2.825,59 euros, les congés payés entrant dans le calcul de ce salaire ; qu'en condamnant l'Institut Supérieur de Gestion à verser à Madame X... une indemnité compensatrice de préavis de 8.473,77 euros, soit un montant égal à trois fois la somme de 2.825,59 euros, outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 du Code du travail et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43521
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-43521


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43521
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