La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°09-42832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 23 février 2001 par la société Rocher en qualité de VRP, rémunéré sous forme d'un fixe et d'une commission sur le chiffre d'affaires, licencié le 9 mars 2007 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rocher fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était bien fondé à réclamer le paiement de rappels de commi

ssions et d'avoir ordonné une expertise pour en déterminer les montants, alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 23 février 2001 par la société Rocher en qualité de VRP, rémunéré sous forme d'un fixe et d'une commission sur le chiffre d'affaires, licencié le 9 mars 2007 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rocher fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était bien fondé à réclamer le paiement de rappels de commissions et d'avoir ordonné une expertise pour en déterminer les montants, alors, selon le moyen, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'annexe II au contrat de travail de M. X..., "la commission de 2 % sera versée sur les équipements fabriqués par la société Rocher. Cette commission ne sera pas versée sur les porteurs, les véhicules, les berces, les compresseurs d'air, groupes électrogènes et l'ensemble des accessoires qui sont vendus sans frais de vente" ; qu'il ressort de ces dispositions claires et précises que ne sont soumis à commission que les équipements qu'elle fabrique, l'ensemble des éléments énumérés au deuxième alinéa étant exclus de ce commissionnement dès lors qu'il est constant qu'ils ne sont précisément pas fabriqués par elle-même ; qu'en affirmant dès lors, qu'il devait être déduit du texte et de l'esprit de l'annexe II au contrat de travail, dont elle n'a pas repris tels quels les termes, que le commissionnement du salarié n'était exclu que sur les matériels non fabriqués par elle-même et facturés aux clients à prix coûtant, quand il ressortait des dispositions dédit texte que le seul critère pour distinguer les équipements donnant lieu à commissions de ceux qui les excluaient était leur origine de fabrication, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de l'arrêt, à ordonner une expertise sur le montant des commissions sans statuer sur la demande en condamnation de ce chef ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Rocher fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer que les commissions qui avaient été versées pendant la période de préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement dédit préavis de sorte que le salarié était en droit de réclamer un rappel d'indemnité compensatrice prenant en compte la quote-part des commissions qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler, sans même répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que le salarié, qui avait perçu, pendant son préavis, son salaire fixe ainsi que le paiement des commissions correspondant aux commandes antérieures à son départ de l'entreprise, avait également reçu, de juillet 2007 jusqu'en octobre 2008, le paiement des commissions correspondant aux commandes prises sur son secteur pour la période allant de son départ de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de rémunération et avait été dûment rempli de ses droits à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la cassation demandée par voie de conséquence ;
Attendu ensuite qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Rocher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rocher.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... était bien fondé à réclamer le paiement de rappels de commissions et d'avoir ordonné une expertise pour en déterminer les montants ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du Code civil, tel qu'interprété au besoin à la lumière des articles 1156 et suivants du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, comme le souligne à juste titre Gérard X..., et faute de disposition contractuelle en ce sens, l'absence de protestation d'un V.R.P. à réception de ses bulletins de commissions ne vaut pas à elle seule arrêté de compte, au sens où l'entend la Société ROCHER ; qu'en troisième lieu, sauf accord écrit, ou au moins incontestable, du salarié concerné, l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération de ce salarié, de sorte notamment que les divers moyens tirés par la Société ROCHER du fait que Gérard X... n'aurait – par hypothèse, et ce qui n'est d'ailleurs pas exact, au moins en ce qui concerne les primes d'encouragement dont il va être reparlé – pas émis, pendant des années, une quelconque contestation au sujet des commissions dont il lui réclame actuellement paiement est sans portée ; qu'en quatrième lieu, il est constant qu'aux termes de son contrat de travail initial du premier juin 1998, contrat qui n'a jamais été modifié par la suite sur les points litigieux (cf. par exemple l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 10 octobre 2005) et ce notamment en dépit d'une vaine tentative de la Société ROCHER d'imposer une telle modification de contrat en comité d'entreprise (de sorte en particulier que ce qui aurait pu être décidé à l'occasion d'un « séminaire de 1996 » ne présente à l'évidence est là encore sans portée), il avait été notamment convenu : - que « Gérard X... aura it pour tâche exclusive, d'une part, d'offrir à l'achat et de placer au nom et pour le compte de la Société ROCHER, les produits visés ci-dessous et diffusés par cette Société ROCHER, qui se réserve la possibilité de confier ou non à Gérard X... les produits qu'elle pourrait être amenée à diffuser ou à fabriquer par la suite », - qu'en rémunération de ses fonctions, Gérard X... percevra it un salaire mensuel de 8.500 francs, - qu'à ce salaire s'ajouterait une commission de 2 %, calculée sur le chiffre d'affaires (sauf réserve figurant en annexe II) réalisé par Gérard X... sur son secteur, - et que cette commission portera it sur toutes les commandes prises sur le secteur de Gérard X... (sauf réserve article – ou annexe – II) ; qu'aux termes de cette annexe II, il était cette fois stipulé que « la même commission sera it versée sur les équipements fabriqués par la Société ROCHER, mais ne sera it pas versée sur les porteurs, les véhicules, les berces, les compresseurs d'air, groupes électrogènes et l'ensemble des accessoires qui sont vendus sans frais de vente afin de pouvoir faire face à la concurrence » ; que l'on doit nécessairement déduire du texte et de l'esprit de ces clauses contractuelles : - d'une part que le commissionnement de Gérard X... n'était exclu que sur les matériels non fabriqués par la Société ROCHER et facturés aux clients de celle-ci à prix coûtant, c'est à dire sans marge commerciale, et ce « pour faire face à la concurrence », - et, de l'autre, que ce commissionnement lui était dû sur les matériels commandés à son initiative par les clients de la Société ROCHER, abstraction faite des « pénalités, frais et accessoires de toutes sortes » dont cette société fait actuellement état, alors surtout que la même société ne démontre à aucun moment que Gérard X... serait personnellement responsable, pour une cause ou pour une autre, de ces pénalités, frais et accessoires, le moyen tiré par la Société ROCHER du fait que le même commissionnement n'aurait été dû « qu' après règlement par le client » étant dès lors là encore sans portée ; qu'en d'autres termes, la Société ROCHER ne peut actuellement tenter d'assimiler ces « frais de vente » aux commissions dues à ses V.R.P., ce qui est d'ailleurs a priori incompréhensible, le seul problème se posant en l'espèce étant celui de savoir si – et seulement si – cette société, au lieu de facturer encore une fois à ses clients les matériels qu'elle ne fabriquait pas elle-même à prix coûtant, pratiquait sur ces matériels une marge commerciale, quelle qu'elle soit, mais sur laquelle Gérard X... devait nécessairement être commissionné ; que d'ailleurs, les explications que fournit la Société ROCHER sur ce point sont, toujours a priori, contradictoires puisqu'elle fait notamment écrire, en page 9 de ses écritures d'appel : - que « les éléments précités sont acquis puis refacturés au client pour le coût supporté par elle », - mais « qu' elle n'y applique pas son taux de marge habituel », ce qui n'est pas la même chose, - et que « les mêmes éléments sont vendus par elle sans frais de vente, c'est à dire sans commission, pour faire face à la concurrence », ce qui est encore une fois en l'état incompréhensible ; que cela étant, en l'état des seuls documents comptables objectifs, mais fragmentaires, produits aux débats (cf. en particulier la pièce n° 14 de Gérard X...), la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant de la somme restant due à ce titre à l'intéressé, étant en particulier observé : - que celui-ci forme sur ce point, dans ses écritures, des prétentions variant pratiquement de 1 à 10, il est vrai notamment en fonction de l'interprétation qui sera donnée de son contrat de travail, - mais que l'examen de cette pièce n° 10 démontre, là encore a priori, que, sur les éléments vendus en principe « sans frais de vente » par la Société ROCHER, celle-ci pratiquait en réalité une marge commerciale de « 1,15 » – cf. par exemple la « berce ampliroll AL 140-MSP » acquise par cette société au mois de février 2005 pour 1.990 €, puis revendue au client concerné pour 2.339,99 € après application d'un taux de 1,0225 pour le port, certes faisant partie du « prix coûtant » puis, précisément, de ce coefficient 1,15 (1,9990 x 1,0225 x 1,15 = 2.339,99) ; que la mise en oeuvre d'une expertise comptable s'impose dont sur ce point et ce aux frais avancés de la Société ROCHER qui ne fournit en l'état aucune explication cohérente au sujet de cette même pièce 14 ;
ALORS QU'au terme des deux premiers alinéas de l'annexe II au contrat de travail de M. X..., « la commission de 2 % sera versée sur les équipements fabriqués par la SA ROCHER. Cette commission ne sera pas versée sur les porteurs, les véhicules, les berces, les compresseurs d'air, groupes électrogènes et l'ensemble des accessoires qui sont vendus sans frais de vente » ; qu'il ressort de ces dispositions claires et précises que ne sont soumis à commission que les équipements fabriqués par la Société ROCHER, l'ensemble des éléments énumérés au deuxième alinéa étant exclus de ce commissionnement dès lors qu'il est constant qu'ils ne sont précisément pas fabriqués par elle ; qu'en affirmant dès lors, qu'il devait être déduit du texte et de l'esprit de l'annexe II au contrat de travail, dont elle n'a pas repris tels quels les termes, que le commissionnement du salarié n'était exclu que sur les matériels non fabriqués par la Société ROCHER et facturés aux clients à prix coûtant, quand il ressortait des dispositions dudit texte que le seul critère pour distinguer les équipements donnant lieu à commissions de ceux qui les excluaient était leur origine de fabrication, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ROCHER à verser à M. X... les sommes de 4.000 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en l'espèce (cf. en particulier les pages 15, dernier paragraphe, des écritures d'appel de Gérard X... et 13, paragraphe 9, de celles de la Société ROCHER) que le premier a été dispensé d'exécuter son préavis, de sorte que, nécessairement, les commissions qui lui ont été versées pendant la période de ce préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement de ce préavis et que son actuelle demande à ce titre ne peut en aucun cas, surtout en l'état des documents produits à ce jour aux débats, « former double emploi » puisqu'il est constant en droit positif qu'en cas de dispense d'exécution d'un tel préavis, un salarié ne peut être privé d'une partie de la rémunération fixe ou variable, qu'il aurait perçue en cas d'exécution de celui-ci, le moyen tiré par la Société ROCHER du fait que les commissions dues à Gérard X... ne le seraient qu'après paiement des factures correspondantes, et non à la date du passage d'ordre, étant à cet égard inopérant ; que la demande formée à ce titre par Gérard X... est donc justifiée en son principe, mais ne pourra être à nouveau définitivement appréciée qu'après expertise, compte tenu de ce qu'il a déjà été dit supra, sauf à préciser que, compte tenu du caractère certain, en son principe, de cette créance, il sera alloué à Gérard X... une provision fixée dans le dispositif du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer que les commissions qui avaient été versées pendant la période de préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement dudit préavis de sorte que le salarié était en droit de réclamer un rappel d'indemnité compensatrice, sans même répondre au moyen des conclusions de la Société ROCHER tiré de ce que le salarié, qui avait perçu, pendant son préavis, son salaire fixe ainsi que le paiement des commissions correspondant aux commandes antérieures à son départ de l'entreprise, avait également reçu, de juillet 2007 jusqu'en décembre 2008, le paiement des commissions correspondant aux commandes prises sur son secteur pour la période allant de son départ de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de rémunération et avait été dûment rempli de ses droits à ce titre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42832
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-42832


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award