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26/10/2011 | FRANCE | N°09-42831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Rocher en qualité de VRP, rémunéré sous forme d'un fixe et d'une commission sur le chiffre d'affaires, licencié le 9 mars 2007 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... une somme à titre de provision sur rappel de commissions

et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'en se con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Rocher en qualité de VRP, rémunéré sous forme d'un fixe et d'une commission sur le chiffre d'affaires, licencié le 9 mars 2007 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... une somme à titre de provision sur rappel de commissions et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'en se contentant d'affirmer que, faute d'acceptation expresse par M. X... d'une modification à la baisse de sa rémunération contractuelle, il devait être fait droit à sa demande en paiement de commissions qui lui auraient été dues sans même rechercher si l'absence de protestation du salarié pendant 5 ans, alors que lui étaient remis des bordereaux de commissionnement valant compte arrêté et indiquant les factures justifiant ce commissionnement et le montant des commissions en résultant, ajouté au fait que tous ses collègues avaient accepté cette modification dont ils avaient été informés lors d'un séminaire en février 1996, que M. Y..., deviseur chargé de l'établissement des bordereaux de commission, attestait de ce que le mécanisme mis en place « avait reçu l'accord de tous les commerciaux » et que M. X... lui même avait confirmé le mode de calcul dans un document en date du 3 janvier 2007, ce dont il ressortait sans équivoque l'existence d'un accord au moins verbal de sa part à la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté la modification de sa rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... une somme à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, alors, selon le moyen, que :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer que les commissions qui avaient été versées pendant la période de préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement dudit préavis de sorte que le salarié était en droit de réclamer un rappel d'indemnité compensatrice prenant en compte la quote-part des commissions qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler, sans même répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que le salarié, qui avait perçu, pendant son préavis, son salaire fixe ainsi que le paiement des commissions correspondant aux commandes antérieures à son départ de l'entreprise, avait également reçu, de juillet 2007 jusqu'en octobre 2008, le paiement des commissions correspondant aux commandes prises sur son secteur pour la période allant de son départ de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de rémunération et avait été dûment rempli de ses droits à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la cassation demandée par voie de conséquence ;
Attendu ensuite qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Rocher.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ROCHER à verser à M. X... les sommes de 10.000 € à titre de provision sur rappel de commissions et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du Code civil, tel qu'interprété au besoin à la lumière des articles 1156 et suivants du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, comme le souligne à juste titre Claude X..., et faute de disposition contractuelle en ce sens, l'absence de protestation d'un V.R.P. à réception de ses bulletins de commissions ne vaut pas à elle seule arrêté de compte, au sens où l'entend la Société ROCHER ; qu'en troisième lieu, sauf accord écrit, ou au moins incontestable, du salarié concerné, l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération de ce salarié, de sorte notamment que les divers moyens tirés par la Société ROCHER du fait que Claude X... n'aurait – par hypothèse, et ce qui n'est d'ailleurs pas exact, au moins en ce qui concerne les primes d'encouragement dont il va être reparlé – pas émis, pendant des années, une quelconque contestation au sujet des commissions dont il lui réclame actuellement paiement est sans portée ; qu'en quatrième lieu, il est constant qu'aux termes de son contrat de travail initial du premier juin 1992, contrat qui n'a jamais été modifié parla suite sur les points litigieux, il avait été notamment convenu : - que « Claude X... aura it pour tâche exclusive, d'une part, d'offrir à l'achat et de placer au nom et pour le compte de la Société ROCHER, les produits visés ci-dessous et diffusés par cette Société ROCHER, qui se réserve la possibilité de confier ou non à Claude X... les produits qu'elle pourrait être amenée à diffuser ou à fabriquer par la suite », - que « ces produits seraient ceux alors diffusés par la Société ROCHER », hors clients réservés par cette société (cf. l'article de ce contrat), - qu'en rémunération de ses fonctions, Claude X... percevra it un salaire mensuel, toujours initial, de 7.000 francs, - qu'à ce salaire s'ajouterait une commission de 2 %, calculée sur le chiffre réalisé par Claude X... sur son secteur, outre une prime d'encouragement fixée à l'époque à 10.000 francs au delà d'un chiffre d'affaires de 3 millions de francs, étant précisé que ces rémunérations pourraient être réajustées annuellement d'un commun accord, - et que cette commission portera it sur toutes les commandes prises sur le secteur de Claude X... sans aucune exception autre que celle des clients « réservés » à la Société ROCHER, soit ceux détaillés à l'article 2 de ce contrat ; que, faute d'acceptation expresse postérieure, par Claude X..., d'une modification à la baisse de sa rémunération contractuelle, dès lors en particulier, d'une part, que la Société ROCHER reconnaît elle-même, en page 7, paragraphe 11, de ses écritures d'appel, ne pouvoir opposer en l'espèce à l'intéressé un « accord formalisé » à ce sujet et, de l'autre que ni la participation de Claude X... à un séminaire au mois de février 1996, ni son absence de protestation en temps réel au sujet de la modification de la base de calcul de sa rémunération variable, ni un accord ponctuel sur une opération bien précise ne peuvent valoir une telle acceptation expresse, l'on doit nécessairement déduire de ces seules dispositions contractuelles applicables qu'elles interdisaient à la Société ROCHER de soustraire ultérieurement de l'assiette des commissions de son ancien salarié les matériels qu'elle ne fabriquait pas et (en principe) facturés à ses clients à prix coûtant, c'est à dire sans marge commerciale, clause qui n'a été introduite que dans divers contrats postérieurs de ses commerciaux, dont deux avec lesquels elle est aujourd'hui également en litige ; que cela étant, en l'état des seuls documents comptables objectifs, mais fragmentaires, produits aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant de la somme restant due à ce titre à Claude X..., dont les prétentions ont d'ailleurs sensiblement varié en cours d'instance et auquel il ne sera en conséquence accordé en l'état qu'une provision à valoir sur sa créance salariale ; que la mise en oeuvre d'une expertise comptable s'impose donc sur ce point, et ce aux frais avancés de la Société ROCHER ;
ALORS QU'en se contentant d'affirmer que, faute d'acceptation expresse par M. X... d'une modification à la baisse de sa rémunération contractuelle, il devait être fait droit à sa demande en paiement de commissions qui lui auraient été dues sans même rechercher si l'absence de protestation du salarié pendant 5 ans, alors que lui étaient remis des bordereaux de commissionnement valant compte arrêté et indiquant les factures justifiant ce commissionnement et le montant des commissions en résultant, ajouté au fait que tous ses collègues avaient accepté cette modification dont ils avaient été informés lors d'un séminaire en février 1996, que M. Y..., deviseur chargé de l'établissement des bordereaux de commission, attestait de ce que le mécanisme mis en place « avait reçu l'accord de tous les commerciaux » et que M. X... lui même avait confirmé le mode de calcul dans un document en date du 3 janvier 2007, ce dont il ressortait sans équivoque l'existence d'un accord au moins verbal de sa part à la modification litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ROCHER à verser à M. X... les sommes de 4.000 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en l'espèce (cf. en particulier les pages 11, paragraphe 5, des écritures d'appel de Claude X... et 12, paragraphe 7, de celles de la Société ROCHER) que le premier a été dispensé d'exécuter son préavis, de sorte que, nécessairement, les commissions qui lui ont été versées pendant la période de ce préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement de ce préavis et que son actuelle demande à ce titre ne peut en aucun cas, surtout en l'état des documents produits à ce jour aux débats, « former double emploi » puisqu'il est constant en droit positif qu'en cas de dispense d'exécution d'un tel préavis, un salarié ne peut être privé d'une partie de la rémunération fixe ou variable, qu'il aurait perçue en cas d'exécution de celui-ci, le moyen tiré par la Société ROCHER du fait que les commissions dues à Claude X... ne le seraient qu'après paiement des factures correspondantes, et non à la date du passage d'ordre, étant à cet égard inopérant ; que la demande formée à ce titre par Claude X... est donc justifiée en son principe, mais ne pourra être à nouveau définitivement appréciée qu'après expertise, compte tenu de ce qu'il a déjà été dit supra, sauf à préciser que, compte tenu du caractère certain, en son principe, de cette créance, il sera là encore alloué à Claude X... une provision fixée dans le dispositif du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer que les commissions qui avaient été versées pendant la période de préavis ne pouvaient correspondre qu'à des commandes antérieures à la date de commencement dudit préavis de sorte que le salarié était en droit de réclamer un rappel d'indemnité compensatrice prenant en compte la quote-part des commissions qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler, sans même répondre au moyen des conclusions de la Société ROCHER tiré de ce que le salarié, qui avait perçu, pendant son préavis, son salaire fixe ainsi que le paiement des commissions correspondant aux commandes antérieures à son départ de l'entreprise, avait également reçu, de juillet 2007 jusqu'en octobre 2008, le paiement des commissions correspondant aux commandes prises sur son secteur pour la période allant de son départ de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de rémunération et avait été dûment rempli de ses droits à ce titre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42831
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-42831


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42831
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