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26/10/2011 | FRANCE | N°09-42708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X... de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre d

u 1er février 2007, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X... de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er février 2007, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mars suivant en reprochant notamment à la société Spécifique JLP d'avoir réduit son salaire en janvier puis en février 2007 malgré son refus de travailler à temps partiel ; qu'invoquant le caractère abusif de la rupture, le 13 août 2007, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 septembre 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que postérieurement à sa prise d'acte du 27 mars 2007, la salariée a continué à travailler pour la société Spécifique JLP en transmettant des articles en avril et mai 2007 et en participant à une réunion le 22 mai 2007 ; qu'il s'ensuit que tant la salariée que l'employeur ont renoncé aux effets de la prise d'acte et que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement prononcé le 7 septembre 2007 ;
Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la rupture du contrat de travail avait été provoquée par la prise d'acte et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher si, peu important le comportement postérieur de la salariée et de l'employeur, les faits invoqués par Mme X... justifiaient sa prise d'acte à la date du 27 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Spécifique JLP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spécifique JLP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le fait pour Mme X... de ne plus remplir ses fonctions malgré une mise en demeure de l'employeur est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;
ALORS QUE l'exception d'inexécution permet à l'une des parties contractantes de suspendre l'exécution de ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes ; que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ; qu'il ne peut, sans l'avoir rétabli dans son emploi, se prévaloir d'un comportement fautif postérieur au refus pour procéder à un licenciement disciplinaire ; que la Cour d'appel en décidant le licenciement pour faute de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté d'une part le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail, d'autre part le maintien par l'employeur de la modification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la suite de la prise d'acte de rupture de la salariée du 27 mars 2007;
AUX MOTIFS QUE postérieurement à la prise d'acte de rupture les parties ont poursuivi l'exécution du contrat de travail sans tenir compte de celle-ci, Mme X... continuant à travailler et acceptant notamment d'être rémunérée sur la base de l'horaire réduit qui lui avait été proposé par lettre du 22 décembre 2006 et qu'elle avait refusé dans ses lettres des 1er février et 27 mars 2007 ;
Que tant la salariée que l'employeur ont renoncé aux effets de la prise d'acte de rupture notifiée par Mme X... le 27 mars 2007 et que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement de telle sorte qu'aucune des parties ne peut aujourd'hui se prévaloir de cette prise d'acte ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, peu important le comportement postérieur du salarié, si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte de celuici ; que la Cour d'appel ayant dit le licenciement pour faute de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse en écartant la prise d'acte de rupture de la salariée, sans rechercher si elle était justifiée par les faits invoqués, a privé sa décision de base légale;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42708
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-42708


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42708
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