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26/10/2011 | FRANCE | N°09-40960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40960


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique le 27 mai 1968 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial qualifié, a, le 21 février 2003, été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que par lettre du 26 février 2003, elle a été convoquée devant le conseil de discipline pour une réunion fixée au 6 mars, reportée au 10 mars ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 11 mars 2

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Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique le 27 mai 1968 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial qualifié, a, le 21 février 2003, été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que par lettre du 26 février 2003, elle a été convoquée devant le conseil de discipline pour une réunion fixée au 6 mars, reportée au 10 mars ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 11 mars 2003 ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement a été respectée et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole impose à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision de licenciement pour faute grave a été signifiée à la salariée le 11 mars 2003, soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que la demande de délai formée par le défenseur de la salariée avait obligé l'employeur à différer la séance du conseil de discipline du 6 au 10 mars 2003, sans cependant constater ni l'existence d'une telle demande, qui était contestée par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole imposant à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé après le dépassement du délai conventionnel, ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en affirmant que le report de la séance du conseil de discipline était obligatoire du fait de la demande du défenseur de la salariée, ce que Mme Y... contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu par les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il était " constant " que l'inobservation du délai conventionnel était consécutive à la demande de délai formée par le défenseur de la salariée, quand tout à la fois la salariée contestait avoir sollicité un tel renvoi et avoir mandaté son défenseur en ce sens et que l'employeur n'a jamais produit la demande litigieuse du défenseur de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le licenciement prononcé au-delà du délai fixé conventionnellement est atteint d'une irrégularité de fond qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, invitée par les conclusions de Mme Y... à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du code du travail ;
5°/ que l'inobservation du délai conventionnel pour notifier le licenciement pour faute grave, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le licenciement pour faute grave a été signifié 18 jours après la notification de la mise à pied, soit après le délai conventionnel fixé à 15 jours, la cour d'appel, qui affirme que la salariée ne pouvait valablement prétendre que le report de la séance du conseil de discipline lui causait grief puisque l'employeur ne pouvait s'y soustraire sans risquer la nullité de la procédure pour non-respect des droits de la défense, a violé l'article 12 de la convention collective susvisée et les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, modifié par l'accord du 18 juillet 2002, le délai maximum entre la suspension du salarié et la notification de la décision de l'employeur est de 21 jours ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, en jugeant que la procédure conventionnelle de licenciement avait bien été respectée, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ET D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de la convention collective applicable que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 15 jours ;... que si la décision de licenciement a été signifiée le 11 mars 2003 à Jeannette Y..., soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, c'est en raison de la demande de délai formée par son défenseur, obligeant l'employeur à différer du 06 au 10 mars 2003 la tenue du conseil de discipline prévu par l'article 13 de la convention collective ; que la salariée ne peut valablement prétendre que ce report lui cause un grief alors que l'employeur ne pouvait s ÿ soustraire sans risquer la nullité de la procédure pour non respect des droits de la défense en matière disciplinaire ; qu'J en ce qui concerne le délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, il n'était fixé à 5 jours par l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en l'absence de représentants du personnel au sein de l'entreprise ; que la CRCAM justifie qu'à la date à laquelle la procédure de licenciement a été mise en oeuvre, elle était régulièrement dotée de délégués du personnel et de représentants au comité d'entreprise, de telle sorte que ce délai minimal ne s'appliquait pas » (arrêt, p. 4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 12 de la Convention collective du Crédit agricole impose à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision de licenciement pour faute grave a été signifiée à la salariée le 11 mars 2003, soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel a affirmé que la demande de délai formée par le défenseur de la salariée avait obligé l'employeur à différer la séance du Conseil de discipline du 6 au 10 mars 2003, sans cependant constater ni l'existence d'une telle demande, qui était contestée par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L. 2251-1 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que l'article 12 de la Convention collective du Crédit agricole imposant à l'employeur de prendre sa décision de licenciement pour faute grave dans un délai impératif de 15 jours à compter de la mise à pied du salarié ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé après le dépassement du délai conventionnel, ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en affirmant que le report de la séance du Conseil de discipline était obligatoire du fait de la demande du défenseur de la salariée, ce que Mme Y... contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du Code du travail ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE le juge est tenu par les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il était « constant » que l'inobservation du délai conventionnel était consécutive à la demande de délai formée par le défenseur de la salariée, quand tout à la fois la salariée contestait avoir sollicité un tel renvoi et avoir mandaté son défenseur en ce sens et que l'employeur n'a jamais produit la demande litigieuse du défenseur de Mme Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4./ ALORS AUSSI QUE le licenciement prononcé au-delà du délai fixé conventionnellement est atteint d'une irrégularité de fond qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, invitée par les conclusions de Mme Y... à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du Code du travail ;
5./ ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inobservation du délai conventionnel pour notifier le licenciement pour faute grave, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le licenciement pour faute grave a été signifié 18 jours après la notification de la mise à pied, soit après le délai conventionnel fixé à 15 jours, la Cour d'appel, qui affirme que la salariée ne pouvait valablement prétendre que le report de la séance du Conseil de discipline lui causait grief puisque l'employeur ne pouvait s'y soustraire sans risquer la nullité de la procédure pour non respect des droits de la défense, a violé l'article 12 de la Convention collective susvisée et les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4, devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et L. 2251-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'J aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'article 21 du règlement intérieur de la CRCAM stipule notamment qu'il est interdit à tout salarié d'être gestionnaire de contrats dont il est titulaire ou pour lesquels il détient un mandat ou une procuration et d'accepter une procuration ou un mandat sur les comptes de personnes physiques ou morales clientes de la caisse régionale sans information préalable écrite au service de Contrôle/ Audit sauf pour des contrats de conjoints, ascendants et descendants... ; qu'au vu du rapport de mission conduite en septembre 2002 à la suite du changement de direction intervenu le 1 e " février 2002 au sein de l'antenne Dillon qui relevait de nombreuses anomalies, défaillances et non respect des procédures et de la réglementation au sein de l'agence, la CRCAM faisait procéder à un audit détaillé des pratiques de l'appelante, dont les conclusions étaient déposées le 21 févriers 2003, soir le jour même de la convocation à l'entretien préalable ; que le rapport d'audit consécutif aux opérations irrégulières réalisées par Madame Jeannette Y... met au jour le détail des irrégularités commises par cette dernière et synthétisées dans le lettre de licenciement ; qu'il ressort qu'en sa qualité d'employée de l'agence CRCAM de Dillon, Jeannette Y... manipulait les fonds de plusieurs membres de sa famille proche, titulaires ou non de comptes à la CRCAM,, au mépris de tous les usages bancaires et de toutes les procédures en vigueur, n'hésitant pas à procéder à des opérations de remise et de retrait de chèques, ou de transferts d'un compte à un autre, en falsifiant les signatures et en renseignant les chèques dépourvus d'ordre lorsque cela s'avérait nécessaire ; que l'enquête a démontré au surplus que ces pratiques permettaient à des personnes ayant eu des incidents bancaires déclarés au fichier d'avoir accès aux services de la CRCAM et qu'elles étaient effectuées parfois en dehors des heures d'ouverture de l'agence ; que la seule procuration est datée de février 2003, soit à une date postérieure aux faits constatés ; que si les attestations versées aux débats contredisent les allégations de l'employeur en ce qu'elles témoignent que les irrégularités ainsi commises étaient effectuées en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires de comptes et qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance, il n'en reste pas moins que les pratiques mises au jour étaient incompatibles avec le fonctionnement d'une agence bancaire et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la preuve de la faute grave alléguée par l'employeur était rapportée et débouté l'appelante de toutes ses demandes » (arrêt, p. 4 et 5) ;
1./ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 mars 2003 reprochant à la salariée d'avoir commis des détournements des comptes des clients de la banque à son profit ou à celui des membres de sa famille, la Cour d'appel, qui a constaté elle-même que les irrégularités reprochées ont été faites en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du Code du travail ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'au sein d'une agence, l'employeur a toléré un non-respect généralisé des procédures et de la règlementation et qu'il n'établit pas à l'encontre de la salariée licenciée les détournements qu'il lui impute, les irrégularités de procédure qu'il lui reproche ne constituent pas une faute grave ; qu'en l'espèce, dès lors que la salariée n'avait pas commis les faits de détournement des comptes reprochés dans la lettre de licenciement, mais uniquement de simples irrégularités de procédure dans la manipulation des fonds de plusieurs membres de sa famille proche, sans préjudice ni pour les clients ni pour la banque, la Cour d'appel, qui a elle-même constaté qu'un audit relevait de nombreuses anomalies, défaillances et non-respect généralisés des procédures et de la règlementation au sein de l'agence bancaire, ce qui caractérisait une défaillance dans l'organisation de la banque (arrêt, p. 5, alinéa 2) ne pouvait dire que la faute grave était caractérisée à l'encontre d'une salariée, qui n'a jamais été sanctionnée et qui comptait plus de trente quatre années d'ancienneté, sans violer les articles L. 122-6 et suivants, devenus les articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, en déboutant Madame Y... de toutes ses demandes, rejeté sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, que l'article 21 du règlement intérieur de la CRCAM stipule notamment qu'il est interdit à tout salarié d'être gestionnaire de contrats dont il est titulaire ou pour lesquels il détient un mandat ou une procuration et d'accepter une procuration ou un mandat sur les comptes de personnes physiques ou morales clientes de la caisse régionale sans information préalable écrite au service de Contrôle/ Audit sauf pour des contrats de conjoints, ascendants et descendants... ; qu'au vu du rapport de mission conduite en septembre 2002 à la suite du changement de direction intervenu le 1 er février 2002 au sein de l'antenne Dillon qui relevait de nombreuses anomalies, défaillances et non respect des procédures et de la réglementation au sein de l'agence, la CRCAM faisait procéder à un audit détaillé des pratiques de l'appelante, dont les conclusions étaient déposées le 21 févriers 2003, soir le jour même de la convocation à l'entretien préalable ; que le rapport d'audit consécutif aux opérations irrégulières réalisées par Madame jeannette Y... met au jour le détail des irrégularités commises par cette dernière et synthétisées dans le lettre de licenciement ; qu'il ressort qu'en sa qualité d'employée de l'agence CRCAM de Dillon, Jeannette Y... manipulait les fonds de plusieurs membres de sa famille proche, titulaires ou non de comptes à la CRCAM, au mépris de tous les usages bancaires et de toutes les procédures en vigueur, n'hésitant pas à procéder à des opérations de remise et de retrait de chèques, ou de transferts d'un compte à un autre, en falsifiant les signatures et en renseignant les chèques dépourvus d'ordre lorsque cela s'avérait nécessaire ; que l'enquête a démontré au surplus que ces pratiques permettaient à des personnes ayant eu des incidents bancaires déclarés au fichier d'avoir accès aux services de la CRCAM et qu'elles étaient effectuées parfois en dehors des heures d'ouverture de l'agence ; que la seule procuration est datée de février 2003, soit à une date postérieure aux faits constatés ; que si les attestations versées aux débats contredisent les allégations de l'employeur en ce qu'elles témoignent que les irrégularités ainsi commises étaient effectuées en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires de comptes et qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance, il n'en reste pas moins que les pratiques mises au jour étaient incompatibles avec le fonctionnement d'une agence bancaire et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la preuve de la faute grave alléguée par l'employeur était rapportée et débouté l'appelante de toutes ses demandes » (arrêt, p. 4 et 5) ;
1./ ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
2./ ALORS QUE, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Madame Y... a été accusée à tort de détournements de fonds au préjudice de la banque, la Cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, sans rechercher si, en cet état, les conditions dans lesquelles elle avait été brutalement mise à pied puis convoquée devant la commission de discipline et licenciée pour faute grave, à l'âge de 53 ans, après trente quatre années d'ancienneté, ne mettaient pas injustement en cause son honnêteté, quand l'employeur était lui-même responsable d'une absence totale de contrôle interne dans l'agence, ce qui a conduit à des défaillances généralisées de la part du personnel, n'étaient pas abusives ou vexatoires, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, en cet état, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40960
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-40960


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40960
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