La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°11-86281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-86281


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fernando X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 17 mai 2011, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement et ordonné

son maintien en détention ; que le ministère public a interjeté appel des disposition...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fernando X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 17 mai 2011, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; que le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement ; que, le 24 mai 2011, M. X... a formé un appel incident et, par acte séparé, relevé appel principal des dispositions du jugement l'ayant maintenu en détention ;
Attendu que, le 16 juin 2011, l'avocat du prévenu a, par déclaration au greffe de la cour d'appel, demandé la mise en liberté immédiate de son client, motif pris de ce que, la juridiction du second degré n'ayant pas statué sur son appel de la décision de maintien en détention dans le délai de vingt jours prévu par le dernier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, il était illégalement détenu ; que, par conclusions déposées à l'audience du 2 août, il a formé à titre subsidiaire une demande de mise en liberté ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, dernier alinéa, 464-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5'§ 3 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir constater l'illégalité de sa détention, l'arrêt énonce que c'est à tort qu'il se prévaut des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui fixent les délais dans lesquels toute juridiction doit se prononcer sur une demande de mise en liberté et sanctionnent leur inobservation, dès lors qu'en application des articles 464-1 et 471 du code de procédure pénale, le condamné dont la détention a été maintenue doit être mis en liberté, nonobstant appel, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 148-2 et 464-1 du code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt retient qu'eu égard à la complexité du trafic international de cocaïne auquel le prévenu aurait participé avec de nombreuses personnes organisées en réseau, le délai de deux ans et demi qui se sera écoulé de son interpellation à son jugement en appel, prévu en septembre 2011, n'excède pas un délai raisonnable ; que les juges ajoutent que le risque que le prévenu ne cherche à se soustraire à la justice est sérieux, compte tenu de l'importance des peines encourues, qu'il ne présente qu'une offre d'hébergement et d'emploi à l'étranger émanant d'un membre de sa famille, et qu'en conséquence, un contrôle judiciaire serait insuffisant pour garantir sa nécessaire comparution à l'audience ;
Attendu qu'en se déterminant par ces considérations de droit et de fait, qui répondent aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et dès lors qu'en l'absence d'offre d'hébergement sur le territoire français, M. X... ne saurait se faire un grief du défaut de vérification, par la cour d'appel, des possibilités d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86281
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°11-86281


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award